Texte intégral
ARRET
N°
[M]
S.A.S. HOTESECURITE
S.A.S. HOTESECURITE EVENEMENTIEL
C/
[H]
UNEDIC [Localité 6]
copie exécutoire
le 31 mai 2023
à
Me Pappo
Me Doré
Unedic [Localité 6]
LDS/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 31 MAI 2023
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N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5T
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 21/00258)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [J] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS HOTESECURITE EVENEMENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
concluant par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOTESECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
concluant par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HOTESECURITE EVENEMENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
UNEDIC [Localité 6] Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [T] [C] indique que l'arrêt sera prononcé le 31 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [C] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [H] était salarié des sociétés Hôtesécurité et Hôtesécurité événementiel.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Amiens a notamment condamné les sociétés au paiement de diverses sommes et ordonné :
à la société Hôtesécurité événementiel de remettre à M. [H] les bulletins de paie de décembre 2017, mars 2018 à juin 2018, août 2018 et novembre 2018 conformes à sa décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour de la notification du jugement,
à la société Hôtesécurité de remettre à M. [H] les bulletins de paie de mars 2018, avril 2018, juin 2018, août 2018, septembre 2018, novembre 2018 et 2 mars 2019 juillet 2019 conformes à sa décision sous la même astreinte,
aux deux sociétés de fournir au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision, toujours sous la même astreinte.
Il s'est réservé la liquidation de ces astreintes.
Le 3 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en liquidation des astreintes.Ce dernier, par jugement du 7 décembre 2021, a :
condamné la société Hôtesécurité événementiel à payer à M. [H] les sommes de 5000 euros au titre de la non remise des bulletins de salaire rectifiés et 5 000 euros au titre de la non remise de l'attestation Pôle emploi conformément au jugement rendu le 9 mars 2021,
condamné la société Hôtesécurité à payer à M. [H] les sommes de 2 500 euros au titre de la non remise des bulletins de salaire rectifiés et la même somme au titre de la non remise de l'attestation Pôle emploi conformément au jugement rendu le 9 mars 2021,
condamné solidairement les sociétés à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du 31e jour suivant la notification du jugement.
La société Hôtesécurité et la société Hôtesécurité événementiel ont interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2022.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la société Hôtesécurité événementiel en liquidation judiciaire, Me [M] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions remises le 13 décembre 2022, Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société Hôtesécurité événementiel et la société Hôtesécurité demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné la société Hôtesécurité événementiel à payer à M. [H] les sommes de 5 000 euros au titre de la non reprise des bulletins de salaire rectifiés et la même somme au titre de la non remise de l'attestation Pôle emploi conformément au jugement rendu le 9 mars 2021,
a condamné la société Hôtesécurité à payer à M. [H] les sommes de 2 500 euros au titre de la non remise des bulletins de salaire rectifiés et la même somme au titre de la non remise de l'attestation Pôle emploi conformément au jugement rendu le 9 mars 2021,
a condamné solidairement les sociétés à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du 31e jour suivant la notification du jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- supprimer les astreintes auxquelles elles ont été condamnées,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à rembourser à la société Hôtesécurité la somme de 1 853,65 euros, à titre subsidiaire dire que cette somme se compensera avec les condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
- condamner M. [H] à verser à chacune d'entre elles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [H], aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Hôtesécurité au titre du trop-perçu à hauteur de 1853,65 euros et de compensation et la débouter de toutes ses demandes formulées à ce titre,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement la société Hôtesécurité et fixer au passif de la société Hôtesécurité événementiel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [M] ès-qualités et la société Hôtesécurité de toutes leurs demandes,
- dire l'arrêt opposable au CGEA.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des demandes de la société Hôtesécurité :
M. [H] soutient que les demandes de la société Hôtesécurité tendant à le voir condamner au paiement d'un trop-perçu à hauteur de 1 853,65 euros et à voir ordonner la compensation avec d'éventuelles condamnations prononcées à son profit sont irrecevables comme nouvelles en appel.
La société répond que ses demandes reconventionnelles présentent un lien suffisant avec les demandes initiales puisqu'elles portent sur l'exécution de la décision et résultent de son impossibilité d'émettre des documents sociaux conformes et sont donc recevables en appel.
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'article 70 précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, la société sollicite le paiement d'un trop-perçu résultant du versement d'un rappel de salaire sans déduction des cotisations salariales.
Cette demande, qui concerne l'exécution du jugement du 9 mars 2021 et qui a été formée pour opposer compensation, constitue une demande reconventionnelle recevable devant la cour.
2/ Sur la liquidation des astreintes :
2-1/ Concernant la remise des bulletins de paie :
Me [M] ès-qualités et la société Hôtesécurité font valoir qu'elles ont été empêchées dans l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes s'agissant de la remise de bulletins de paie conformes, malgré leurs multiples démarches, par une cause indépendante de leur volonté à défaut d'avoir accès au dispositif titre emploi service (Tese) de l'Urssaf.
Le salarié expose que, malgré deux mises en demeure, les sociétés ne lui ont fait part d'aucune difficulté avant la saisine du conseil de prud'hommes en liquidation des astreintes, que ses mises en demeure sont demeurées vaines, que les sociétés disposent d'alternatives notamment la possibilité d'établir un bulletin de paie unique comme elles l'avaient appelé de leurs v'ux dans leurs conclusions devant le conseil de prud'hommes et qu'elles pouvaient, à tout le moins, lui remettre les bulletins de salaire qui sont conservés pendant cinq ans par Tese.
En application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie.
En l'espèce, la société Hôtesécurité démontre par la production de nombreux courriels adressés à l'Urssaf restés sans réponse, d'une attestation de sa responsable des ressources humaines et de son expert-comptable qu'elle a engagé plusieurs démarches pour exécuter le jugement dès le mois d'avril 2021.
La responsable des ressources humaines atteste également dans ce sens pour la société Hôtesécurité événementiel.
La réponse apportée par l'organisme social dans sa lettre du 29 novembre 2021 s'est avérée erronée comme l'a constaté l'huissier de justice.
La preuve est également rapportée, par la production du même constat, que les deux sociétés se sont heurtées à une impossibilité technique pour modifier les précédents bulletins de paie mais également pour en éditer de nouveaux par le biais du logiciel de l'Urssaf.
L'expert-comptable atteste se heurter à une impossibilité de même nature pour éditer des bulletins de paie rectificatifs.
Toutefois, cette impossibilité, qui est exclusivement liée à l'utilisation du logiciel Tese, ne concerne pas les relations entre M. [H] et ses employeurs, mais les relations entre ces derniers et l'Urssaf et il n'est pas prouvé l'impossibilité de délivrance des bulletins de paie sous une autre forme ou par un autre moyen.
Les intimées ne sont donc pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 7 décembre 2021 de sorte que la demande de suppression des astreintes ne peut prospérer.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur le quantum des condamnations à ce titre.
2-2/ Concernant les attestations Pôle emploi :
Les attestations Pôle emploi n'ont été rectifiées que le 20 octobre 2022, sans que les sociétés justifient d'aucune impossibilité ou difficulté pour exécuter ce chef de jugement.
Le jugement sera, en conséquence, également confirmé sur ce point.
3/ Sur la demande reconventionnelle :
La société Hôtesécurité fait valoir qu'elle a omis de soustraire les sommes dues au titre des cotisations sociales sur le rappel de salaire ce qui a entraîné un trop-perçu de
1 853,65 euros (8468,06 euros x 21,89 %) dont elle réclame le remboursement par compensation.
Le salarié fait remarquer que la société Hôtesécurité lui a adressé un chèque de 9 486,06 euros en règlement des condamnations sans aucune explication ni bulletin de paie de sorte qu'elle est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir spontanément remboursé les cotisations. Elle soutient qu'en tout état de cause, elle n'a manifestement pas déclaré les sommes litigieuses à l'Urssaf puisqu'elle refuse d'établir un bulletin de paie à ce titre et qu'en l'absence de toute preuve de règlement de cotisations sociales, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l'espèce, la société Hôtesécurité a été condamnée à payer à M. [H] la somme de 6 250,96 euros et la société Hôtesécurité événementiel celle de 2 217,10 euros soit une somme totale de 8468,06 euros brut outre1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a reçu un chèque de 9 468,06 euros tiré sur le compte de la société Hôtesécurité ce qui implique que les cotisations à sa charge n'ont pas été déduites. Il en résulte un trop-perçu de 1 853,65 euros qu'il sera condamné à rembourser, la question du reversement effectif de cette somme à l'Urssaf ne relevant que des relations entre celle-ci et la société.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre cette somme et celle dues par la société Hôtesécurité à M. [H].
4/ Sur les autres demandes :
Les intimées, qui perdent le procès, doivent en assumer les dépens.
Elles seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devront verser à M. [H], sur le même fondement, la somme indiquée au dispositif.
Le présent arrêt est opposable au CGEA d'[Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société Hôtesécurité,
Rejette la demande tendant à la suppression des astreintes,
Condamne M. [H] à rembourser à la société Hôtesécurité la somme de 1 853,65 euros,
Ordonne la compensation avec les sommes dues par la société Hôtesécurité au titre de la liquidation des astreintes,
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA d'[Localité 6],
Condamne la société Hôtesécurité et Me [M] en qualité de liquidateur de la société Hôtesécurité événementiel aux dépens d'appel,
Condamne la société Hôtesécurité et Me [M] en qualité de liquidateur de la société Hôtesécurité événementiel, in solidum, à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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