Cour de cassation, 08 avril 2014. 12-35.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.387
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 64 et 395 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Otis Elevator Company (la société Otis), titulaire d'un brevet européen désignant la France, a fait assigner la société Schindler en lui reprochant la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi que des revendications qui en dépendaient ; que le tribunal ayant annulé les revendications litigieuses, la société Otis a obtenu de l'Office européen des brevets une décision de limitation de la revendication 1, puis a fait appel du jugement et, se désistant de sa demande fondée sur la contrefaçon, a demandé que soient déclarées valables les revendications du brevet modifié ; que la société Schindler a notamment demandé à être déclarée recevable à demander l'annulation des revendications du brevet tel que limité et que soit constatée l'absence de contrefaçon ;
Attendu que pour déclarer la société Schindler irrecevable en ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que cette société n'avait pas introduit d'action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'action en contrefaçon initialement intentée à son encontre, retient qu'elle ne saurait valablement soutenir qu'elle serait recevable à demander la nullité d'un titre modifié pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l'instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; qu'il retient encore que la décision des premiers juges porte sur un brevet privé d'effet auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; qu'il en déduit que la société Schindler ne peut ainsi justifier d'un réel intérêt qui serait légitime à solliciter en défense la nullité d'un titre de propriété industrielle qui ne lui est pas opposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur le fondement du désistement de la société Otis, sans constater que celui-ci avait été accepté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Schindler France irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les revendications 1, 2, 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen tel que limité, sur leur annulation ou sur une absence de contrefaçon de ces revendications, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Otis Elevator Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Schindler
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Schindler irrecevable à demander l'annulation des revendications n° 1 à 3, 5 à 8, 11 et 13 du brevet européen limité n° 01 567 440 de la société Otis et à demander que soit constatée l'absence de contrefaçon,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que les effets de la limitation du brevet rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet et que les revendications originaires ont été modifiées en cours d'instance ; que si l'objet de la procédure s'en trouve modifié devant la cour d'appel, force est de constater qu'actuellement, à titre principal, aucune revendication au titre du brevet tel que limité n'est opposée par la société Otis à la société Schindler, laquelle n'a pas introduit d'action principale en nullité du brevet, mais seulement formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'action en contrefaçon initialement intentée à son encontre ; que, si le juge doit apporter une solution adaptée à la situation qui lui est soumise, la société Schindler ne saurait valablement soutenir qu'elle serait recevable à demander la nullité à l'encontre d'un titre modifié, pour lequel la société Otis a expressément indiqué ne pas poursuivre l'instance en contrefaçon, compte tenu en particulier de la modification du titre initial qui constituait le fondement de ses demandes ; que la décision soumise à la cour porte en fait sur un brevet qui s'avère privé d'effet et, auquel a été substitué un brevet modifié qui ne fonde plus aucune demande à titre principal ; que la société Schindler ne peut ainsi justifier d'un réel intérêt, qui serait légitime, à solliciter, en défense, la nullité d'un titre de propriété industrielle modifié qui ne lui est pas opposé, étant observé qu'elle n'est pas privée de tout droit à agir au principal, si elle estime nécessaire de solliciter une déclaration de non contrefaçon ou la nullité d'un brevet ; que, pour démontrer son intérêt à demander la nullité du brevet modifié dans le cadre de la présente instance, la société Schindler ne peut pas plus valablement se prévaloir de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; qu'en effet, un abus du droit d'agir après modification du titre suppose que des demandes soient formées de ce chef ce qui n'apparaît pas être le cas, la validité du brevet modifié n'apparaissant avoir été invoquée qu'en défense, étant observé que l'intimée fonde essentiellement ses prétentions sur l'attitude adverse ensuite du jugement ;
1°/ ALORS QUE le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf à ce qu'il n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'ayant constaté que la société Otis s'était désistée, par conclusions du 28 juin 2011, de sa demande en contrefaçon des revendications litigieuses du brevet européen limité, après que la société Schindler avait, par conclusions du 13 janvier 2011, présenté sa défense au fond et sollicité, à titre reconventionnel l'annulation des revendications litigieuses, la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Schindler tendant à l'annulation des revendications litigieuses du brevet européen limité et, à titre subsidiaire, à la constatation de l'absence de contrefaçon, qu'elle se trouvait privée d'intérêt à agir en suite du désistement d'instance de la société Otis, sans constater que la société Schindler avait accepté ce désistement, a violé les articles 64 et 395 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la demande reconventionnelle survit au désistement de la demande principale dès lors qu'elle ne tend pas exclusivement à y faire échec ; qu'en déduisant du désistement d'instance de la société Otis relativement à sa demande en contrefaçon l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Schindler tendant à l'annulation des revendications litigieuses du brevet européen limité, voire celle de sa demande reconventionnelle tendant subsidiairement à la constatation de l'absence de contrefaçon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Schindler n'avait pas, indépendamment de la demande en contrefaçon, un intérêt né et actuel à poursuivre l'annulation des revendications litigieuses du brevet européen limité et, à titre subsidiaire, à faire constater l'absence de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 64 et 394 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en outre, la société Schindler faisait valoir, en cause d'appel, que la société Otis avait abusé de son droit d'agir en justice en engageant à son encontre une action en contrefaçon sur le fondement du brevet qu'elle savait vouée à l'échec ; qu'elle avait en conséquence un intérêt à faire constater la nullité du titre qu'elle avait été accusée d'avoir contrefait et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la société Schindler n'avait pas d'intérêt réel à demander l'annulation des revendications critiquées du brevet et à faire constater la non-contrefaçon, que la société Otis n'avait pas commis d'abus en défendant la validité de son titre face à la demande d'annulation présentée par la société Schindler, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 64 et 394 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la demande reconventionnelle survit au désistement de la demande principale dès lors qu'elle ne tend pas exclusivement à faire échec à la demande principale ; qu'en retenant, pour déclarer la société Schindler irrecevable à solliciter l'annulation des revendications litigieuses du brevet européen limité et, subsidiairement, à faire constater l'absence de contrefaçon, qu'elle n'était pas privée du droit d'agir au principal, pour obtenir l'annulation du brevet ou une déclaration de non-contrefaçon, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 31, 64 et 394 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la personne qui justifie d'une exploitation industrielle ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet et qui craint qu'un brevet ne fasse obstacle à l'exploitation en cause a intérêt, en dehors de toute action en contrefaçon, à faire constater l'absence de contrefaçon ; qu'en déclarant la société Schindler irrecevable à agir en constatation de l'absence de contrefaçon, bien qu'elle fût exposée à ce que la société Otis, qui avait régularisé un simple désistement d'instance, et non un désistement d'action, lui oppose à nouveau son titre, la cour d'appel a violé les articles 31, 64 et 394 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 615-9 du code de la propriété intellectuelle.
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