Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQO
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[V] [Y]
C/
[I] [Z]
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Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00147
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [V] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineur [L] [Y] et [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [Z]
Chez Me LAFORET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1150 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Mme DELTOUR, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y], Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée le 21 octobre 2020 et reçue le 22 octobre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI,
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019,
*1.096,10 euros au titre des congés payés,
*5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien,
*10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé,
*23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.055,68 euros au titre du préavis,
-ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z],
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Mme [V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens.
Dans un avis écrit en date du 3 juin 2021, le parquet général a indiqué qu'au regard des deux versions irréconciliables de Mme [I] [Z] d'une part, qui a porté plainte contre son contradicteur pour traite des êtres humains, et des époux [Y] d'autre part, qui ont déposé plainte contre la demanderesse à l'instance pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, il ne pouvait émettre d'avis éclairé avant la fin des investigations pénales diligentées sous l'autorité du procureur de la République de Bastia. Les enquêtes étant toujours en cours, il lui apparaissait opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal.
Monsieur [P] [Y] est décédé le 16 janvier 2022.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [Y] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :
*de constater le décès de Monsieur [P] [Y],
*de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes,
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit: [L] et [M] [Y],
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure,
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué an domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [Z] a demandé :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021,
-de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame
[V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral,
-de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros,
-de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée initialement le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.
Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y] a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], a sollicité de :
ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [I] [Z] a sollicité de : débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens, en conséquence de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y] a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité : d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [I] [Z] a sollicité de : rejeter les pièces et conclusions transmises par les appelants, les 25 mai et 13 juin 2022, soit après la clôture, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
Suivant arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de :
*procéder à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021, parquet général qui devait en outre être avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022,
*recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de cet avis du parquet général, préconisant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal, sursis à statuer sur l'opportunité duquel s'interroge également la cour,
-dit que la décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
Il a été procédé le 22 septembre 2022 à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021.
Le parquet général, avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022, a émis un nouvel avis écrit le 29 septembre 2022 exposant : 'Par avis en date du 3 juin 2021, le parquet avait conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal des deux affaires opposant les consorts [Y] à Madame [Z]. Dans la première, Madame [Z] avait porté plainte contre les consorts [Y] pour traite des êtres humains. Du fait du décès de Monsieur [P] [Y] le 16 janvier 2022, il a été constaté l'extinction de l'action publique à son égard et le dossier a été classé sans suite par le parquet le 21 février 2022. Dans le deuxième, les consorts [Y] avaient porté plainte contre Madame [Z] pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse. Cette affaire a été classée sans suite le 22 février 2022. Dans l'instance présente relative au conflit de droit du travail opposant Madame [V] [Y] en son nom propre et en qualité de représentante légale des mineurs [L] [Y] et [M] [Y] et Madame [I] [Z], portant sur la qualification du contrat de travail liant les parties et les indemnités afférentes qui en découlent, le ministère public s'en rapporte.'.
Cet avis a été communiqué régulièrement aux parties le 29 septembre 2022.
Le 4 octobre 2022, Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y] a transmis au greffe ses observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, précisant qu'il n'apparaissait pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer.
A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
Par arrêt avant dire droit du 1er février 2023, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 5 avril 2022,
-admis aux débats les conclusions respectives des parties transmises en date des 10 mai, 25 mai, 13 juin et 14 juin 2022, ainsi que les pièces respectivement communiquées portant le numéro 26 à 30 pour Madame [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], et portant le numéro 12 pour Madame [Z],
-ordonné la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Par écritures transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
MOTIFS
Il n'est pas contesté aux débats que l'instance, suite à la notification à l'autre partie du décès de [P] [Y] (intervenu le 16 janvier 2022), l'un des appelants, a été légalement reprise par Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y].
En application de l'article 554 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], a intérêt à intervenir à l'instance d'appel et de déclarer recevable cette intervention volontaire en cause d'appel.
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
La cour observe que, s'agissant de la demande de révocation (rabat) de la clôture, formée dans des conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], qui se prévaut de la transmission le 22 février 2023 d'une plainte avec constitution de partie civile contre Madame [Z] auprès de Monsieur le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia (pour des faits de chantage, faux et usage de faux concernant un curriculum vitae, dénonciation calomnieuse pour des faits de traite humaine, tentative d'escroquerie au travers de fausse information sur ses qualités professionnelles puis par le dépôt d'une plainte pénale), ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que la clôture a été ordonnée suivant arrêt du 1er février 2023, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, les conclusions au fond transmises le 1er mars 2023 de Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], et pièce 31 communiquée par ceux-ci et Madame [V] [Y] en son nom propre, postérieurement à la clôture du 1er février 2023 seront déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties avant la clôture du 1er février 2023.
Si Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], sollicite de la cour de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z], elle ne développe pas de moyen à même de fonder une telle irrecevabilité, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], critique en premier lieu le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions afférentes à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation d'une somme de 3.985,85 euros à titre d'indemnité de requalification.
Pour ce faire, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, se prévaut d'un contrat de travail signé, dont il n'est pas précisé qu'il soit à durée déterminée, prévoyant une embauche, de Madame [Z] à hauteur de '40 heures par semaine' conformément à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, en qualité de 'garde d'enfants le soir', 'A compter de la date de son arrivée en France', embauche dont il est admis expressément dans les écritures de Madame [Y] qu'elle était opérée par les deux époux [Y], et non pas seulement par Monsieur [P] [Y].
Madame [Z] dénie sa signature sur ce contrat de travail. Elle expose en effet ne pas savoir lire, ni écrire, aspect qui n'est toutefois pas démontré au travers des pièces du débat.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Au vu de l'élément de comparaison dont elle dispose (signature de la demande de visa pour un long séjour de Madame [Z], étant observé que la copie de passeport de Madame [Z] ne permet pas, quant à elle, d'opérer une vérification de signature régulière au sans de l'article 287 précité), élément de comparaison non contesté dans sa matérialité par Madame [Z], la cour observe que la signature figurant dans la case 'SIGNATURE DE L'EMPLOYE(E) au bas du document 'CONTRAT DE TRAVAIL' précité ne comporte pas de différence notable avec celle issue d'élément de comparaison, ce qui ne permet pas à la cour de conclure que la signature déniée par cette salariée n'est pas véritable.
Le fait que ce contrat de travail ne soit pas revêtu d'un cachet des autorités officielles, tel qu'argué par Madame [Z] n'est aucunement déterminant, s'agissant de la question de la requalification.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [Z] aux fins de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'indemnité de requalifcation, demandes fondées sur l'absence, alléguée par celle-ci, d'un contrat de travail déterminée écrit signé par les parties, ne peut prospérer. Après infirmation du jugement entrepris à ces égards, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes afférentes à une requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et à une indemnité de requalification en vertu de l'article L1245-2 du code du travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement est également querellé par Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], et condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019 et 1.096,10 euros au titre des congés payés afférents, salaires et congés payés afférents correspondant à la période courant jusqu'au 24 septembre 2019, Madame [Z] ne formant pas de demande salariale au delà de cette date.
Si Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y] affirme qu'aucune prestation de travail n'a été exécutée par Madame [Z], il n'est toutefois pas démontré, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que Madame [Z], arrivée en France le 6 juillet 2019, date à laquelle la relation de travail a ainsi débuté, au regard des termes précités du contrat de travail, ne s'est pas tenue à disposition, ou a refusé d'exécuter son travail. Dès lors, ne peut être dénié le droit de la salariée à bénéficier d'un salaire de base sur la période contractuelle, à hauteur de 1.737,20 euros par mois (en tenant compte d'une durée de travail à temps plein, de 40 heures par semaine en application du contrat de travail, prévoyant sa soumission à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, et d'un taux horaire de base de 10,03 euros invoqué par Madame [Z] sans critique adverse sur ce quantum en lui-même).
Dans le même temps, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], qui ne sollicite pas de nullité du contrat de travail, expose que le contrat de travail a été rompu dès le 8 juillet 2019. Néanmoins, il n'est pas mis en évidence que la lettre de rupture produite, en date du 8 juillet 2019, ait été notifiée à Madame [Z], aucune pièce justifiant d'une telle notification n'étant transmise aux débats, tandis que l'attestation de Monsieur [D] ne fait pas état d'une traduction par ses soins auprès de Madame [Z] de cette lettre de rupture, mais d'une 'feuille intitulée 'Préavis' que Monsieur [Y] lui 'a demandé de traduire à Mme [Z] avant de le signer. Je l'ai fait sur le champ mais Mme [Z] a refusé de le signer', feuille, qui ne constitue pas un document de fin de contrat, et dont la cour ne peut déduire, en l'absence d'énonciations en ce sens, qu'elle comportait une notification de la rupture à la salariée.
Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], fait aussi valoir que le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur les affirmations de la salariée relatives à des horaires de travail atteignant 82h50 heures par semaine (soit 42h50 heures supplémentaires, en sus des 40 heures prévues par la convention collective nationale du particulier employeur) sur la période courant jusqu'au 2 septembre 2019, et 96h50 par semaine sur la période du 3 au 24 septembre 2019 (soit 56h50 heures supplémentaires hebdomadaires).
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Z] (qui effectue dans ses écritures d'appel un décompte de ses heures semaine par semaine sur la période courant jusqu'au 24 septembre 2019), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], estimant injustifié le volume horaire dont se prévaut Madame [Z] (sans communication, selon elle, de pièce probante quant à l'effectivité de ses tâches), ne produit pas de document horaire concernant les heures journalièrement travaillées par la salariée, mais verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, une facture du 27 juillet 2019 émanant d'une S.A.R.L. Super Souk, des contrat de travail à effet du 1er janvier 2012, avenant contractuel du 1er août 2019 et bulletins de salaire de Monsieur [N], agent de service, un contrat d'entretien du 15 octobre 2017, outre des factures Corse Propre Services datés des 31 mars et 31 mai 2021 en dehors de la période concernée par la revendication adverse.
Au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, la cour constate ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence des heures supplémentaires, revendiquées par la salariée au cours de la période allant jusqu'au 24 septembre 2019, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par Madame [Z] dans le cadre de la relation de travail liant les parties.
Il se déduit de tout ce qui précède que des salaires et congés payés afférents sont dus à Madame [Z] à hauteur de 1.737,20 euros par mois sur la période concernée par sa revendication courant jusqu'au 24 septembre 2019, soit un total de 4.458,81 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 445,88 euros brut au titre des congés payés afférents.
Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], ne justifie pas de paiement de sommes opérées à titre salarial, ni ne font valoir dans leurs écritures d'appel qu'une somme en espèces mentionnée par la partie adverse doive être déduite des quanta salariaux précités, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur une telle déduction.
Consécutivement, après confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que Madame [Z] n'avait pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], et après infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et de congés payés afférents, sera prévue la condamnation de Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], à verser à Madame [Z] une somme de 4.458,81 euros brut au titre de salaires dus sur la période courant jusqu'au 24 septembre 2019, outre 445,88 euros brut au titre des congés payés afférents. Madame [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes au non respect des règles s'appliquant au repos, après avoir rappelé que la charge de la preuve du respect desdits repos incombe à l'employeur, il convient de constater que Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], qui se prévaut d'une absence d'exécution de la prestation de travail et d'une rupture survenue le 8 juillet 2019, argumentation dont la cour n'a pas retenu le bien fondé pour les motifs précédemment exposés, ne produit pas de pièces à même de justifier du respect de l'intégralité des temps de repos concernant Madame [Z]. Si Madame [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, expose également que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Madame [Z] sur la base de ses seules affirmations et sans pièce probantes à l'appui, force est de constater qu'un préjudice résultant du non respect de repos de la salariée est mis en évidence au travers du trouble dans la vie personnelle de celle-ci, préjudice qui sera chiffré en l'espèce à hauteur de 1.000 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par Madame [Z].
Dans ces conditions, après infirmation du jugement sur ce point, sera prévue la condamnation de Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], à verser à Madame [Z] une somme de 1.000 euros, au titre d'un non respect de temps de repos. Madame [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes à des conditions de travail indignes, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y] soutient, de manière fondée, qu'il n'est pas mis en évidence de conditions de travail indignes subies par la salariée au travers des pièces du débat. Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de conditions de travail indignes. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voir réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, après avoir rappelé qu'une décision de classement sans suite (comme celle rendue concernant la plainte initiale déposée par Madame [Z] pour des faits de traite humaine, mais également de travail dissimulé), ne lie pas la juridiction sociale dans son appréciation, il y a lieu de constater que si une soustraction intentionnelle n'est pas démontrée s'agissant de la non remise de bulletins de paie dont se prévaut Madame [Z], il est, en revanche, mis en évidence que Monsieur et Madame [Y] n'ont pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, ni n'ont opéré de déclaration relative à Madame [Z] sur un compte CESU, s'agissant de la relation de travail avec Madame [Z], ayant débuté le 6 juillet 2019, jour de son arrivée en France, abstention, qui ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de ceux-ci, qui, en qualité d'employeur, avaient nécessairement connaissance de leur obligation déclarative et dont l'intention est ainsi caractérisée, peu important la faible durée de la relation de travail ayant lié les parties.
Consécutivement, un travail dissimulé est existant et doit être allouée à Madame [Z] une indemnité forfaitaire, que la cour n'a pas le pouvoir de modérer, à hauteur de 10.423,20 euros (soit six fois le salaire brut de Madame [Z], qui est de 1.737,20 euros tel que constaté précédemment par la cour, qui ne peut, sans contradiction de motifs, retenir le montant de 3.985,85 euros mensuel tel que l'ont fait les premiers juges, qui avaient retenu l'existence de rappels salariaux afférents aux heures supplémentaires, à l'inverse de la cour). Après infirmation du jugement à cet égard, sera prévue la condamnation de Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], à verser à Madame [Z] une somme de 10.423,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Madame [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme exposé précédemment, il n'est pas démontré d'une notification d'une rupture du contrat de travail en date du 8 juillet 2019. Pas davantage, n'est mise en lumière une démission de la salariée.
L'absence de mise en demeure préalable de la salariée ou de saisine en référé de la juridiction prud'homale n'est aucunement un obstacle à une action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail.
Dès lors, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir examiné la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par Madame [Z], en invoquant plusieurs manquements des époux [Y] à leurs obligations: le fait de l'avoir contrainte de quitter leur domicile sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en place; le fait de ne pas l'avoir rémunérée pour le travail réalisé; l'existence de conditions indignes de travail (l'existence d'un travail dissimulé, mentionnée par les premiers juges, ne faisant pas, par contre, partie des griefs invoqués à l'appui de la résiliation, au vu des écritures de l'intéressée).
Si les manquements afférents à une contrainte exercée pour un départ et à l'existence de conditions de travail indignes ne sont pas démontré, en revanche, celui d'absence de rémunération de la salariée est mis en évidence, au vu des développements précédents.
La cour considère qu'au cas d'espèce, ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts des époux [Y], étant rappelé que l'ancienneté d'un manquement n'est pas à elle seule de nature à empêcher le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail si la juridiction saisie estime, comme c'est le cas ici, que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est admis qu'une résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, et il n'est pas formé de demande précise quant à la date d'effet dans les écritures d'appel, dont celles de Madame [Z], qui sollicite une telle résiliation, sans demander d'indemnité de licenciement et en effectuant un décompte de l'indemnité de préavis (d'une semaine) par référence à une ancienneté de services ininterrompus de moins de 6 mois.
La cour ne peut que constater que la salariée n'a plus été au service des époux [Y] à compter du 25 septembre 2019, sans mise en lumière d'une contrainte exercée par ceux-ci pour faire partir Madame [Z]. Dans ces conditions, après avoir émis ces constations, la cour ne peut que conclure que la résiliation doit produire effet à la date du 25 septembre 2019.
Au vu des données de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée (zéro année complète), du nombre de salariés (moins de onze), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur la situation ultérieure, des dispositions de l'article L1235-3-2 du code du travail renvoyant à celles de l'article L1235-3 du même code dans leur version applicable au litige, des plafonds minimal et maximal (en mois de salaire brut) faisant état d'un minimum sans objet et d'un maximum d'un mois de salaire (salaire fixé à 1.737,20 euros tel qu'observé précédemment par la cour), Madame [Z] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.737,20 euros au regard du préjudice dont elle justifie, contrairement à ce qu'affirme Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants. Madame [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'indemnité de préavis est due, peu important que la salariée n'ait pas été en mesure de l'effectuer. Au regard des dispositions conventionnelles invoquées par Madame [Z], le préavis est d'une semaine pour une ancienneté de service de services de moins de six mois, de sorte qu'est due une indemnité de préavis à hauteur de 405,35 euros, somme exprimée nécessairement en brut, eu égard au montant de salaire mensuel brut de 1.737,20 euros. Après infirmation du jugement sur ce point, sera prévue la condamnation de Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], à verser à Madame [Z] une somme de 405,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, due à rebours de ce qu'expose Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants. Madame [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au vu des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], de communiquer à Madame [Z] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, pendant délai de trois mois. Madame [Z] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], ne justifie pas, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, d'un préjudice moral subi lié causalement à un comportement fautif de Madame [Z].
Dans le même temps, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants ne démontre, ni d'un abus de Madame [Z] de son droit d'exercer une action en justice, ni a fortiori d'un préjudice en découlant.
Seront donc rejetées les demandes de Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], tendant à condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un caractère abusif de sa procédure.
Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31mai 2023,
CONSTATE qu'il n'est pas contesté que l'instance, suite à la notification à l'autre partie du décès de [P] [Y] (intervenu le 16 janvier 2022), l'un des appelants, a été légalement reprise par Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y],
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance d'appel de Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y],
REJETTE la demande de révocation de la clôture de l'instruction formée par Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], par conclusions transmises le 1er mars 2023 et DECLARE irrecevables pour le surplus les conclusions transmises le 1er mars 2023 par Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], et la pièce 31 communiquée par ceux-ci et Madame [V] [Y] en son nom propre, postérieurement à la clôture du 1er février 2023,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 septembre 2021, tel que déféré à la cour, sauf :
-en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y],
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts des époux [Y], du contrat de travail les liant à Madame [I] [Z] à effet du 25 septembre 2019 et DIT que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], à verser à Madame [I] [Z] les sommes suivantes:
- 4.458,81 euros brut au titre de salaires dus sur la période courant jusqu'au 24 septembre 2019, outre 445,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros, au titre d'un non respect de temps de repos,
- 10.423,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.737,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 405,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Madame [I] [Z] de ses demandes afférentes à une requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et à une indemnité de requalification en vertu de l'article L1245-2 du code du travail, de sa demande de dommages et intérêts au titre de conditions de travail indignes,
REJETTE les demandes de Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], tendant à déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z], condamner Madame [Z] à verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un caractère abusif de sa procédure,
ORDONNE à Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], de communiquer à Madame [I] [Z] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), conformes aux énonciations du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, pendant délai de trois mois,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT