Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-12.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.380
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Comareg que sur le pourvoi provoqué relevé par la Société méditerranéenne de presse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1998), que, le 19 décembre 1986, la société Protis, qui est un centre serveur télématique, et la Société méditerranéenne de presse, qui détenait le journal Var information, ont signé un contrat ayant pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du service télématique du journal Var Information par le centre serveur ; qu'un cahier des charges annexé au contrat prévoyait que Var information s'engageait à faire paraître les informations nécessaires propres à assurer la promotion du service, dans les colonnes de Télex, journal d'annonces gratuit édité par la société Télex Côte-d'Azur qui était à l'époque une filiale de la société Var information ; que, France Télécom ayant refusé l'inscription de la Société méditerranéenne de presse, la société La Provence libérée a accepté l'utilisation de son numéro d'agrément ; que, le 16 mars 1990, la société Télex Côte-d'Azur a fait connaître à la société Protis qu'elle entendait mettre fin à l'exploitation du service télématique ; que, le 9 avril 1990, la société La Provence libérée a dénoncé la convention passée avec la société Protis, relative à l'utilisation de son numéro d'agrément, ce qui a eu pour effet de ne plus permettre à la société Télex de fournir des annonces à la société Protis ; que la société Protis a assigné la Société méditerranéenne de presse et la société Télex Côte-d'Azur en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat du 19 décembre 1986 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Comareg, venant aux droits de la société Télex Côte-d'Azur, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Télex Côte-d'Azur à relever et à garantir la Société méditerranéenne de presse de la condamnation prononcée au profit de la société Protis correspondant aux prestations impayées et à une indemnité de rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une stipulation pour autrui ne peut permettre de mettre une dette à la charge d'un tiers ; que, dans tous les cas, s'il n'est pas exclu que certaines obligations soient mises à la charge du bénéficiaire, c'est à la condition que l'opération lui profite, les droits qu'il peut en tirer devant être plus importants que les charges lui incombant ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Télex Côte-d'Azur avait avantage à la stipulation, qui mettait à sa charge l'essentiel des obligations du contrat principal auquel elle était étrangère, sans qu'il soit prévu qu'elle reçoive contrepartie pour les prestations effectuées, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles 1121 et 1165 du Code civil ;
2 ) que, s'il n'est pas exclu que certaines obligations soient mises à la charge du bénéficiaire, c'est à la condition qu'il ait expressément accepté chacune de celles mises à sa charge ; que la seule stipulation d'obligations dans le contrat principal ne peut faire présumer que le bénéficiaire les ait toutes acceptées, et même qu'il ait pu seulement en avoir connaissance ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Télex avait bien accepté toutes les obligations pour l'inexécution desquelles elle l'a condamnée, c'est-à-dire non seulement celles découlant du paiement des services effectuées par la société Protis, mais encore l'obligation découlant du préavis contractuel ; qu'en condamnant solidairement le stipulant et le bénéficiaire et en décidant, sans opérer de distinction entre les obligations acceptées par le bénéficiaire et celles restant à la charge du stipulant, que Télex avait accepté la stipulation faite à son profit puisqu'elle avait proposé la "continuité du contrat avec Var information", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles 1121 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Télex avait bénéficié du service télématique et pris l'initiative de mettre fin à son exploitation ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de la nécessité de la suprématie des droits retirés par rapport aux charges supportées, a ainsi fait ressortir que la société Télex avait accepté tous les droits et obligations résultant de la stipulation faite à son profit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Comareg fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que toute stipulation pour autrui requiert l'accord du stipulant et du promettant sur les droits conférés à un tiers ; que cet accord apparaît d'autant plus nécessaire lorsqu'il est prétendu que des obligations ont été stipulées à la charge du tiers ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une stipulation pour autrui, ce qui supposait établi cet accord entre stipulant et promettant, et dans le même temps, considérer que Var information n'avait pas respecté la clause contractuelle exigeant l'accord de la société Protis pour le transfert du bénéfice du contrat à un tiers ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que le contrat du 19 décembre 1986 s'analysait en une stipulation pour autrui, au profit de la société Télex, et, d'autre part, que la Société méditerranéenne de presse ne pouvait pas transférer à un tiers, sans l'accord de la société Protis, le bénéfice qu'elle retirait elle-même du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Comareg fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Télex contestant son obligation de réparer la rupture anticipée du contrat, ne pouvait considérer que la demande de la société Protis ne faisait l'objet d'aucune contestation, et a violé ainsi ensemble les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Télex avait mis fin à l'exploitation du service télématique VIT, objet même de la convention, sans respecter ce préavis, ce dont elle avait eu conscience puisque, pour tenter d'y échapper, elle avait suggéré à la société Var information de proposer la continuation du contrat avec ses propres journaux ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la Société méditerranéenne de presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payement au profit de la société Protis, alors, selon le moyen, qu'en prévoyant dans son article 14 que la Société méditerranéenne de presse ne pouvait pas "transférer à un tiers le bénéfice du présent contrat sans l'accord du centre serveur" et qu'elle demeurait "en tout état de cause, responsable de la totalité des engagements qu'(elle) a pris au titre de ce présent contrat", le contrat du 18 décembre 1986 énonçait de manière claire et précise que la Société méditerranéenne de presse garantissait l'exécution, par le cessionnaire du contrat, des obligations attachées à sa qualité de stipulant et n'envisageait à aucun moment les obligations de la société Télex Côte-d'Azur ; qu'en affirmant néanmoins que cet article mettait à la charge de la Société méditerranéenne de presse les obligations de la société Télex Côte-d'Azur, bénéficiaire de la stipulation et non cessionnaire du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du contrat rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que le contrat du 19 décembre 1986, qui constituait un procédé détourné pour permettre à la seule société Télex Côte-d'Azur d'accéder au kiosque télématique alors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées, prévoyait que la Société méditerranéenne de presse demeurait, en tout état de cause, responsable de la totalité des engagements qu'elle avait pris et qu'elle devait être condamnée conjointement avec la société Télex Côte-d'Azur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Télex que le pourvoi provoqué de la Société méditerranéenne de presse ;
Condamne les sociétés Comareg et Méditerranéenne de presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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