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Section du Contentieux, 07 février 2025. 494521

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494521

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune de Guillestre et l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune d'Embrun. Par un jugement n° 2012942, 2016540 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA04590 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai, 26 août et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mesure d'expulsion prise à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent les principes du droit à un procès équitable et du caractère contradictoire de la procédure, qui découlent des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - statué au terme d'une procédure irrégulière et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas qu'il faisait état d'un motif légitime, au sens des dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative, pour être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ; - statué au terme d'une procédure irrégulière en ne renvoyant pas l'audience alors qu'il invoquait un motif légitime ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté d'expulsion contesté ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de ses enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 l'assignant à résidence alors que cet arrêté est constitutif d'un détournement de procédure ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 31 juillet 2020 ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de ses enfants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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