Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUH
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
21 avril 2021
RG :19/00202
[M]
C/
SAS BOULANGERIE NEUHAUSER
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me BREUILLOT
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 21 Avril 2021, N°19/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SAS BOULANGERIE NEUHAUSER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [M] a été engagé par la société Boulangerie Neuhauser au sein de l'usine d'[Localité 3], à compter du 3 décembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds, niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Suite au changement de classification conventionnelle intervenu dans le cadre de l'accord collectif du 14 décembre 2009, sa qualification professionnelle était modifiée et il était classé, à effet du 1er mai 2011, sur un emploi de chauffeur livreur, niveau OE6.
Lors de la réorganisation du service logistique du site d'[Localité 3], son poste de chauffeur livreur était supprimé et il se voyait proposer, par lettre recommandée du 21 juin 2013, une mutation sur le même poste sur le site de [Localité 4] ou un reclassement en production sur le site d'[Localité 3], ou un reclassement au service logistique.
Par avenant en date du 22 juillet 2013, M. [M] était reclassé sur un poste d'agent d'exploitation en 3x8, niveau OE4. En compensation de la baisse de son salaire, il lui était octroyé une prime de 3.000 euros bruts sur son salaire de juillet 2013.
Par courrier du 27 février 2017, M. [M] sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui était refusée le 24 mai 2017.
Par note d'information du 30 août 2017, la direction informait l'ensemble du personnel que le personnel travaillerait désormais en 5x8 à compter du 18 septembre 2017.
Par lettre du 5 septembre 2017, M. [M] informait son employeur de son état d'extrême fatigue résultant de ses horaires en 3x8 et de son impossibilité de pouvoir accepter ces nouvelles contraintes horaires
Par courrier du 29 septembre 2017, la société conviait le salarié à un entretien le 5 octobre 2017 afin d'échanger sur sa situation.
À compter du 28 septembre 2017, M. [M] était placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 31 janvier 2018, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de M. [M] ne lui permettait pas de travailler en 3x8, ni de conduire un chariot élévateur.
Suite à cette visite de reprise, M. [M] était de nouveau en arrêt maladie jusqu'au 19 mars 2018.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de M. [M] ne lui permettait pas de travailler en horaires postés et qu'il serait préférable de lui proposer un travail de jour.
Le 21 mars 2018, le médecin du travail déclarait M. [M] inapte à son poste de travail et précisait « L'état actuel de santé de Mr [M] ne lui permet pas de travailler en horaires postés. Il sera préférable de lui proposer un travail de jour ».
Par lettre en date du 18 septembre 2018, la société proposait à M. [M] un poste d'opérateur de conditionnement, qu'il refusait par courrier du 24 septembre 2018.
Le 18 octobre 2018, M. [M] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2018.
Par lettre du 6 décembre 2018, il était licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 3 novembre 2019, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 21 avril 2021, a :
- dit que l'obligation de reclassement a été respectée,
- dit le licenciement de M. [P] [M] un licenciement pour inaptitude,
- débouté M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 20 mai 2021, M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 octobre 2021, la société Boulangerie Neuhauser a saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter la nullité de la déclaration d'appel, et voir constater que la déclaration d'appel de M. [M] est dépourvue d'effet dévolutif.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société Boulangerie Neuhauser de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [M],
- dit que seule la cour pourra se prononcer sur l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boulangerie Neuhauser aux éventuels dépens de la procédure sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, M. [P] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange ;
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Neuhauser ;
- dire que la société Neuhauser n'a pas respecté son obligation de reclassement au sein du groupe
- voir condamner la société Neuhauser à lui payer les sommes suivantes :
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit ;
- voir condamner la société Neuhauser à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- la condamner aux dépens ;
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, la SA Boulangerie Neuhauser demande à la cour de :
In limine litis :
- dire et constater que la déclaration d'appel de M. [M] est dépourvue d'effet dévolutif ;
- dire que la cour n'a pas été saisie de l'appel du jugement, et ainsi d'aucune demande.
Subsidiairement :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
* dit et jugé que la société a respecté son obligation de reclassement,
* dit et jugé bien fondé le licenciement de M. [M] pour inaptitude,
* débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
* débouté M. [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 562, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Enfin l'article 901 du code de procédure civile prévoit que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Ainsi, selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 mai 2021 de M. [M] est ainsi libellée :
Objet/Portée de l'appel : Infirmer le jugement dont appel, Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société NEUHAUSER ; Dire que la société NEUHAUSER n'a pas respecté son obligation de reclassement au sein du groupe ; Voir condamner la société BOULANGERIE NEUHAUSER à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens Voir condamner la société BOULANGERIE NEUHAUSER à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
La Condamner aux dépens ;
Force est de constater que cette déclaration d'appel ne comporte pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués en sorte que l'effet dévolutif ne joue pas, la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel de M. [M],
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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