Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00800 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHJC
AFFAIRE : S.A.R.L. ESSVM EL C/ S.A.S. HAJJI BATIMENT, Société ERGO VERSICHERUNG, S.A.S. TETRIS ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESSVM EL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. HAJJI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG, dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité d’assureur de la société HAJJI BATIMENT
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766, exp
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2024, la société ESSVM EL a fait assigner en référé la société HAJJI BATIMENT et la société TETRIS ASSURANCE aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par la SCI DANILINA aux fins d’extension de la mission de l’expert, de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] et de statuer ce que de droit sur les dépens. (RG 24/800)
Il est exposé qu'au regard des premières conclusions de l'expert, il est nécessaire d'appeler en cause la société HAJJI, qui a réalisé les travaux de rénovation du rez-de-chaussée et du premier étage des locaux, ainsi que son assureur.
Il est également indiqué que la SCI DANILIA a saisi le juge des référés d’une demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2014, la société ESSVM EL a fait assigner en référé la société ERGO VERSICHERUNG AG aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par la SCI DANILINA aux fins d’extension de la mission de l’expert, de rendre communes et opposables à la société HAJJI BATIMENT et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] et de statuer ce que de droit sur les dépens. (RG 24/858)
A l'audience du 21 mai 2024, la société ESSVM EL maintient ses demandes, faisant état d’une erreur sur la désignation de l’assureur de la société HAJJI BATIMENT.
La société TETRIS ASSURANCE et la société ERGO VERSICHERUNG sollicitent le rejet de la demande formée contre la société TETRIS ASSURANCE qui est un simple courtier. La société ERGO VERSICHERUNG qui déclare intervenir volontairement à l’instance n° RG 24/800 demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise à son égard. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
La société HAJJI BATIMENT, citée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/858 à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/800.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est en l’espèce justifié des travaux de rénovation confiés à la société HAJJI BATIMENT et de l’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société ERGO VERSICHERUNG, par l’intermédiaire de la société TETRIS ASSURANCE, courtier grossiste.
La société TETRIS ASSURANCE sera mise hors de cause puisqu’elle n’est pas l’assureur de la société HAJJI BATIMENT.
Au vu du compte rendu de réunion de l'expert du 30 mars 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société HAJJI BATIMENT et à la société ERGO VERSICHERUNG.
La mission de l’expert sera complétée selon les modalités prévues au dispositif.
En l’absence de toute référence dans les écritures des parties et dans les pièces permettant d’identifier la procédure évoquée qui aurait été diligentée par la société DANILINA aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
La société ESSVM EL doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/858 à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/800,
Mettons hors de cause la société TETRIS ASSURANCE,
Déclarons communes et opposables à la société HAJJI BATIMENT et à la société ERGO VERSICHERUNG les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] dans l'ordonnance du 19 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/1397,
Disons que la société ESSVM EL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [L] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Complétons la mission de l’expert aux chefs suivants :
- donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ; (1792 et s.)
- dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
- compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
- compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; - dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
- donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
Fixons à 1500 € le complément de consignation que la société ESSVM EL devra à verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Condamnons provisoirement la société ESSVM EL aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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