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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-80.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.830

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1989, qui, pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'a condamné à 50 000 francs d'amende dont 30 000 avec sursis, a prévu des mesures de publication de la décision et fait droit aux demandes du trésorier payeur général de la région Provence-Côte d'Azur, partie civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale, "aux motifs adoptés des premiers juges que le demandeur admet devoir une somme importante s'élevant à 1 347 728 francs au fisc, correspondant notamment à des bénéfices déclarés s'élevant à 901 464 francs pour les quatre années considérées de 1981 à 1984 ; que selon la Cour, le demandeur ne conteste ni l'existence d'une créance de l'Administration au titre des impôts, ni le fait qu'il n'a plus payé d'impôt depuis octobre 1983, ni que toutes les poursuites engagées par le Trésor pour recouvrer les impôts ont échoué ; qu'il déclare un revenu annuel de 200 000 francs soit 548 francs par jour ; que, célibataire, sans enfant, logé par son frère, il ne supporte aucune charge ; qu'il reconnaît consommer l'intégralité de ses revenus, quatre fois supérieurs à ceux du SMIG mais insuffisants, selon lui, pour payer des sommes dues au titre des impôts légaux ; que son compte bancaire est en permanence débiteur ; que l'information et les débats, sans qu'il soit utile de recourir à une expertise comptable, ont suffisamment démontré que Y... organise systématiquement son insolvabilité pour se soustraire frauduleusement au paiement de ses impôts ; "alors que, d'une part, les poursuites pénales du chef de fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et l'étendue des impositions étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en déduisant l'existence de dissimulation des seules évaluations de l'Administration, "alors, d'autre part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que dans un chef péremptoire de son mémoire d'appel, le demandeur soulignait que ses d revenus étaient insuffisants, non seulement pour payer ses impôts, mais encore pour cotiser à sa caisse de retraite à laquelle il n'a pu verser aucune somme depuis 27 ans ; que le découvert bancaire ne procédait pas d'une manoeuvre, mais était la conséquence d'un besoin de trésorerie ; que, par suite, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur propre à établir sa bonne foi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué et de ceux du jugement confirmé sur la déclaration de culpabilité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité imputé à Denis Y... ; Que le moyen proposé qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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