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Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00990

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 28/06/2024 56/24 N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIL Ordonnance rendue le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant DEFENDERESSE Maître [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 28/06/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [P] [L] a confié à Mme [N] [I], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 16 novembre 2018. Mme [I] a émis deux factures les 10 février et 3 mai 2023, respectivement de 4 950,49 euros TTC et 840 euros TTC. M. [L] a réglé la somme globale de 590 euros au titre de ces factures et des débours de Mme [I]. Par correspondance reçue le 26 juin 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés. Suivant décision du 27 février 2024, notifiée à M. [L] le 1er mars 2024, le bâtonnier a : - dit que M. [L] doit verser à Mme [I] la somme de 4 553,74 euros TTC déduction faite des provisions sur honoraires et débours réglés, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2024, M. [L] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - maintenir le recours formulé devant la cour d'appel contre l'ordonnance du bâtonnier, - annuler la décision ordinale, - rejeter la demande de Mme [I] en ce qui concerne sa surfacturation présente sur la facture du 10 février 2023, - confirmer le règlement déjà réalisé de 350 euros pour la facture du 10 février 2023, en ce qui concerne le forfait de l'élaboration du 'dire à expert', - confirmer la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024 adressée à Mme [I], en ce qui concerne la facture au forfait de 840 euros TTC du 3 mai 2023, restant due, - condamner le cabinet [I] Avocats au paiement de la somme de 0,01 euro aux manquements au code de déontologie des avocats ainsi qu'aux préjudices subis, - le débouter de ses nouvelles demandes, - le débouter de la demande de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de : - prononcer la radiation du recours interjeté par M. [L] le 21 mars 2024 contre l'ordonnance du 27 février 2024, - à titre subsidiaire au fond, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses entiers moyens, fins et prétentions dirigées contre elle, - sur le reste, infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 27 février 2024, mais seulement en ce qu'elle a : dit que M. [L] doit lui verser la somme de 4 533,73 euros TTC déduction faite des provisions sur honoraires et débours, - statuant à nouveau, taxer les honoraires restant dus à la somme de 5 340,19 euros TTC, - enjoindre à M. [L] et le condamner à lui payer la somme de 5 340,19 euros TTC, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance devant le premier président de la cour d'appel. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par décret du 11 octobre 2021, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lors qu'il est plus important dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Selon les articles 177 du dit décret et 524 al 1er, 7 et 8 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [N] [I] oppose à la contestation de la décision ordinale une demande de radiation de l'affaire au motif que M. [L] n'a pas exécuté la condamnation de 1 500 euros prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce dernier, qui ne conteste pas l'absence de paiement, prétend que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le bâtonnier n'a pas respecté les délais qu'il s'était fixé pour rendre la décision. Toutefois, l'existence d'un éventuel moyen sérieux de réformation est inopérant, cette condition n'étant pas envisagée par l'article 177 précité. A défaut de tout autre élément, M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision à hauteur de 1 500 euros ou que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Les dépens seront subséquemment réservés sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [P] [L] à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, actuellement pendant devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 24/00990, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [P] [L] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 27 février 2024 précitée, Réservons les dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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