Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 4 MAI 2023
Rôle N°22/12936
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCXO.
[Y] [O]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/05/2023
à :
- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
- Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
APPELANT
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 septembre 2022 le conseil de Prud'hommes d'Arles a condamné M. [Y] [O] à payer à M. [B] [S] :
-61.200 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2019 au 9 octobre 2020 ;
-6.120 € bruts à titre d'indemnité de congés payés pour la période y afférente,
-1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à [Y] [O] la remise du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, rectifiés conformes, dès la notification de la décision, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 7ième jour suivant la notification de la décision.
Il a débouté M.[B] [S] du surplus de ses demandes, a débouté M. [Y] [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, a dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et dit que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [Y] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par voie de conclusions notifiées le 13 mars 2023, M.[B] [S] sollicite au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:
Constater que les sommes correspondant aux condamnations issues du jugement du 14 septembre
2022 sont exécutoires de plein droit,
Constater que les dites sommes n'ont pas été réglées par l'appelant,
En conséquence,
Prononcer la radiation de l'appel interjeté contre le jugement du 14 septembre 2022,
Condamner Monsieur [O] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
M.[B] [S] fait valoir que, bien qu'étant appelant, condamné avec exécution provisoire de droit, au paiement de sommes à caractère alimentaire, M. [O] n'a pas exécuté les termes de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'où il suit que son appel sera radié du rôle de la cour.
Par voie de conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [Y] [O] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de juger qu'il est un particulier employeur en faillite disposant d'un revenu mensuel de 1.138 € et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
Il demande de débouter M.[B] [S] de sa demande de radiation de l'appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
MOTIFS
Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de la décision rendue le 14 septembre 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Arles.
Il y a lieu de constater que M. [Y] [O] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel bien qu'elle le condamne avec exécution provisoire de plein droit au paiement de sommes à caractère alimentaire, s'agissant de salaires dûs à M.[B] [S].
Pour permettre d'apprécier sa situation financière, M. [Y] [O] verse aux débats:
- un acte de défaut de biens en date du 3 avril 2023 (faillite) émanant de l'Office des poursuites des districts de [Localité 7] en Suisse, constatant l'absence de biens saisissables et l'impossibilité de procéder à une saisie de salaire, dans le cadre d'une saisie diligentée par l'administration cantonale des impôts à l'encontre de M. [O],
-un extrait de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel mentionnant un solde débiteur de 740,24 euros au 6 février 2023,
Dans ces conditions, il convient de constater l'impécuniosité totale de M. [O] et de rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel de M.[B] [S].
M.[B] [S] succombant à l'instance devra supporter les dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déboutons M.[B] [S] de sa demande de radiation du rôle de l'appel formé contre le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Arles,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[B] [S] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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