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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.750

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'affirmation du preneur, selon laquelle le secteur piétonnier des rues du Dôme et des Hallebardes ainsi que les parcs de stationnement des places Broglie et Gutenberg avaient été créés avant le bail initial, n'était pas démentie par la bailleresse et que l'expert ayant cité ces réalisations n'en avait pas précisé la date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite des notaires à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz