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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 octobre 2023. 2308513

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308513

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer en urgence un titre d'admission exceptionnelle au séjour lui permettant de suivre une formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requérante ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu'elle ne soutient d'ailleurs pas même avoir formée. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Versailles, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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