Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54540 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RF
N° : 12
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS - #C1136
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. JOTT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN702
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié-sous seing privé en date du 29 juin 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’ OC ( ci-après GROUPAMA D’OC ) a donné à bail commercial à la société JOTT FRANCE divers locaux, sis [Adresse 5] à [Localité 9] , ladite location étant consentie pour une durée de 10 ans à compter du 3 juillet 2023 et moyennant un loyer annuel de 175 000 euros hors taxes, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux publié par l’ INSEE payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, une provision sur charges trimestrielle de 950 euros HT, et des honoraires de gestion.
Le 4 avril 2024 GROUPAMA D’ OC a fait dénoncer à la société JOTT FRANCE un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 109 499, 25 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 , la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, GROUPAMA D’ OC a, suivant exploit du 6 juin 2024, fait assigner la société JOTT FRANCE en référé devant le président du tribunal à l’audience du 12 septembre 2024 pour voir :
Vu le bail commercial en date du 29 juin 2023,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2024,
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 834 et 835 al.2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la société JOTT FRANCE n'a pas réglé au 5 mai 2024 à minuit l'intégralité des sommes visées par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été délivré le 4 avril 2024 par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'0C,
En conséquence,
CONSTATER l'acquisition au 5 mai 2024 de la clause résolutoire du bail du 29 juin 2023, et la résiliation de plein droit du bail portant sur des locaux situés [Adresse 5]- [Localité 9],
ORDONNER l'expulsion de la société JOTT FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués sis [Adresse 5] - [Localité 9] avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la Force publique,
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard et ce jusqu'à complète et effective libération des lieux,
ORDONNER le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux risqueset frais de la société JOTF FRANCE, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,selon les modalités fixées par les articles L433-1 et L.433«2 du Code des Procédures Civilesd'Exécution,
Subsidiairement, si Madame ou Monsieur le Président permettait à la société JOTT FRANCE dese libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, il lui est demandé de juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par l'ordonnance d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion pourra être poursuivie.
CONDAMNER la société JOTT FRANCE à payer à titre provisionnel à la CAlSSE REGIONALED'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC « GROUPAMA D'OC la somme de 109.499,25 € TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 27 mai 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2024, date du commandement de payer;
CONDAMNER la société JOTI' FRANCE à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC la somme de 10.949 € à titre de provision surclause pénale,
CONDAMNER la société JOTI' FRANCE à payer à titre provisionnel à la CAISSE REGIONALED'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'0C - GROUPAMA D'0C, à compter du 5 mai 2024,une indemnité d'occupation égale au double du loyer contractuel en vigueur à la date de la résiliation, outre toutes les taxes, charges et accessoires contractuels, jusqu'à parfaite libération des lieux loués,
.IUGER que le dépôt de garantie constitué parla société JOTT France entre les mains de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'0C représentant un trimestre de loyer HT/HC demeurera acquis par provision à cette dernière,
CONDAMNER la société .IOTT FRANCE à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D'0C - GROUPAMA D'0C la somme de 3.000 € par application des dispositions de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société JOTI' FRANCE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 d'un coût de 395,20 €.
Les parties comparaissent à l’audience du 12 septembre 2024 et déclarent être parvenues à un accord dans les termes suivants, confirmé en cours de délibéré :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 juin 2023 au 5 mai 2024,
- Condamner JOTT FRANCE à payer à GROUPAMA D’OC la somme en principal de 170.409,24 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024
(3 ème trimestre 2024 inclus),
- L’autoriser à se libérer de cette somme de 170.409,24 € de la manière suivante :
o Règlement des causes de la saisie conservatoire en date du 30 mai 2024 d’un montant de 109.499,25 € réalisée entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ENTREPRISES [Adresse 7] [Localité 2], par acquiescement de JOTT France à la saisie au plus tard le 20 septembre 2024 et pour le cas où les fonds bloqués et libérés par sa banque seraient inférieurs audit montant, par règlement du différentiel par tous autres moyens au plus tard le 16 octobre 2024,
o Règlement du solde, soit 60.909,99 €, en six échéances mensuelles égales de 10.151,66 €, la première le 1 er octobre 2024 puis ensuite le 1 er de chaque mois à compter du 1 er novembre 2024, jusqu’à apurement de la somme,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement et règlement en outre au plus tard le 1 er décembre 2024 de l’échéance du 4 ème trimestre 2024 exigible le 1 er octobre 2024,
- Juger qu’à défaut pour la société JOTT France de payer une seule des échéances ci-dessus (arriéré ou échéance du 4 ème trimestre 2024) à bonne date et dans son intégralité, :
o le solde restant du deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
o constater en ce cas la résiliation de plein droit du bail du 23 juin 2023 au 5 mai 2024,
o autoriser en ce cas l’expulsion de la société JOTT France et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 5] [Localité 9] avec l’assistance en cas de besoin de la force publique,
o en ce cas, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur
mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
o condamner la société JOTT France à payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, en cas de maintien dans les lieux, depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Chacune des parties conservera les frais et honoraires qu’elle aura exposés pour l’instance.
MOTIFS
l'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, applicable au contrat conclu entre les parties,
"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent art. ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la société JOTT FRANCE restait débitrice, au, date du commandement délivré par la GROUPAMA D' OC et visant non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l'article L. 145-41 du code de commerce, d'une somme de 109 499, 25 euros, correspondant aux loyers échus au 1er avril 2024, terme du second trimestre inclus.
Il résulte des explications de la GROUPAMA D' OC, non contestées par la société JOTT FRANCE , que cette dernière n'a pas intégralement réglé ladite somme dans le mois de la signification du commandement, le terme du troisième trimestre de 60 514, 79 euros n'ayant pas davantage été acquitté, de sorte que la dette s'élève aujourd'hui à la somme de 170 409,24 euros.
Toutefois le bailleur accepte d'accorder des délais de paiement à sa locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L.145-41 précité, dans les termes de l'accord rappelé ci-avant.
Il convient d'entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 juin 2023 entre la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d' OC dite GROUPAMA D'OCet la société JOTT FRANCE à la date du 5 mai 2024,
Condamnons la société JOTT FRANCE à payer à GROUPAMA D'OC la somme en principal de 170.409,24 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024 (3 ème trimestre 2024 inclus),
L'autorisons à se libérer de cette somme de 170.409,24 € de la manière suivante :
o Règlement des causes de la saisie conservatoire en date du 30 mai 2024 d'un montant de 109.499,25 € réalisée entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] ENTREPRISES [Adresse 7] [Localité 2], par acquiescement de JOTT France à la saisie au plus tard le 20 septembre 2024 et pour le cas où les fonds bloqués et libérés par sa banque seraient inférieurs audit montant, par règlement du différentiel par tous autres moyens au plus tard le 16 octobre 2024,
o Règlement du solde, soit 60.909,99 €, en six échéances mensuelles égales de 10.151,66 €, la première le 1 er octobre 2024 puis ensuite le 1 er de chaque mois à compter du 1 er novembre 2024, jusqu'à apurement de la somme,
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant cette période, laquelle sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement et règlement en outre au plus tard le 1 er décembre 2024 de l'échéance du 4 ème trimestre 2024 exigible le 1 er octobre 2024,
Disons qu'à défaut pour la société JOTT France de payer une seule des échéances ci-dessus (arriéré ou échéance du 4 ème trimestre 2024) à bonne date et dans son intégralité, :
o le solde restant du deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
o constate en ce cas la résiliation de plein droit du bail du 23 juin 2023 au 5 mai 2024,
o autorise en ce cas l'expulsion de la société JOTT France et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 5] [Localité 9] avec l'assistance en cas de besoin de la force publique,
o dit qu' en ce cas, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
o condamne la société JOTT France à payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, en cas de maintien dans les lieux, depuis la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.
Disons que chacune des parties conservera les dépens frais et honoraires qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente instance.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS