Cour de cassation, 01 février 1990. 88-81.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.303
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant dix-huit mois et pour défaut de maitrise de son véhicule, à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ;Attendu que la contravention reprochée à Serge X..., qui a été commise avant le 22 mai 1988 est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ; Qu'il échet de déclarer l'action publique éteinte de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le tribunal correctionnel a refusé d'entendre le conseil du prévenu en ses observations ; "au motif que la peine encourue pour le délit de conduite en état d'ébriété étant égale à deux ans d'emprisonnement, le prévenu ne pouvait se faire représenter par un avocat ; "alors qu'à la date où il a été commis le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique était punissable d'un emprisonnement maximum d'un an ; que dès lors les dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, qui permettent au prévenu de se faire représenter par un avocat lorsque la peine encourue est inférieure à deux années d'emprisonnement, étaient applicables ; qu'il s'ensuit que le tribunal ne pouvait refuser d'entendre le défenseur du prévenu ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité d'ordre public ainsi commise par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et alors au surplus que la peine encourue pour la contravention connexe était également inférieure à la limite prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale ; que dès lors la représentation par un avocat était également possible de ce chef ; qu'en statuant néanmoins sans entendre le conseil du prévenu relativement à cette infraction, les premiers juges ont derechef commis une irrégularité d'ordre public que la cour d'appel aurait dû relever d'office" ; Attendu que le grief invoqué n'a pas été soumis à la cour d'appel ; Que dès lors le moyen n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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