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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024. 2402159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402159

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C A, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 16 octobre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1962, est entré en France le 26 août 2021. Il a sollicité le préfet du Val-d'Oise le 3 mars 2023 afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de chercheur sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. () / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. () ". 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. A l'absence de production d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agrée. Cette circonstance n'est pas contestée par M. A, qui se borne à se prévaloir de la difficulté qu'il a eue à trouver une nouvelle convention d'accueil en cours d'année universitaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une convention d'accueil au-delà de celle conclue avec Cergy Paris université valable jusqu'au 30 septembre 2021. Par suite, et alors qu'il n'établit pas avoir été involontairement privé d'emploi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402159

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