Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/04275
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/04275
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
3 Expéditions exécutoires
- Maître NGELEKA
- Maître PRADON
- Maître KATO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/04275
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5D
N° MINUTE :
REJET REQUETE AUX [Localité 14] DE RECTIFICATION D’UNE OMISSION DE STATUER
Assignation du :
03 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (Guinée Bissau)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [U] [O]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Guinée Bissau)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentants légaux des enfants :
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04275
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5D
Monsieur [B] [M]
Né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (Oise)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [J] [M]
Né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (Oise)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [H] [M]
Née le [Date naissance 3] 2000
[Localité 11] (Oise)
De nationalité française Étudiante
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 18]
tous représentés par Maître Paul NGELEKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A532.
DÉFENDERESSES
La société AIR FRANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 420 495 178, agissant poursuite et diligences de ses représentants de droit domiciliés audit siège,
La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 euros, domiciliée [Adresse 9], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants de droit domiciliés audit siège,
représentées par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0429.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 19],
non représentée.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/04275 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5D
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16], intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire numéro RG 21/05035 opposant Monsieur [Z] [M], Madame [O] [U], ès-qualités de représentant légaux de Monsieur [B] [M], Mesdames [J] [M] et [H] [M], leurs enfants mineurs et, d'autre part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Pau, la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, la société AIR FRANCE, et la société XL INSURANCE COMPANY ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 07 avril 2025 par Monsieur [B] [M] qui demande au tribunal de :
A titre principal,
- de se prononcer sur son déficit fonctionnel temporaire,
A titre subsidiaire,
- de réévaluer également l'indemnisation de ses souffrances endurées et son préjudice moral si leur évaluation repose sur la même omission de statuer ;
Vu l'absence de conclusion des autres parties ;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS,
L'article 463 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] reproche à la juridiction de ne pas avoir statué sur son déficit fonctionnel temporaire.
Cependant, le tribunal a débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], ès-qualités de représentants légaux de Monsieur [B] [M], de leurs demandes indemnitaires. Ce faisant, il a statué sur la demande indemnitaire présentée au nom de Monsieur [B] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire en rejetant celle-ci.
La requête en omission de statuer n'est pas fondée et elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la requête,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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