Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2408281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408281
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courrier du 7 juin 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, à compter du 7 juin 2024, aux fins de son expulsion du logement qu'il occupe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie compte tenu de l'imminence de l'expulsion, alors que lui-même comme sa fille et l'enfant de celle-ci, âgé de deux ans, qui résident avec lui, n'ont pas de solution de relogement ou d'hébergement, malgré une demande de logement social depuis 2015 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, compte tenu de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de son insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, du vice de procédure dont elle est entachée du fait de l'absence de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l'absence de diagnostic social et financier, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée du fait de l'atteinte à la dignité de la personne humaine et du trouble à l'ordre public qu'elle entraîne.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2408267, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par jugement du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ordonné à M. A de libérer l'appartement qu'il occupe dans la commune d'Aubervilliers. A à la suite de ce jugement, le bailleur de l'intéressée lui a signifié un commandement de quitter les lieux le à compter du 8 juin 2021, par acte d'huissier en date du 7 avril 2021. Par décision du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé au bailleur de l'intéressé le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement à compter de la réception de ce courrier. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En premier lieu, pour établir le risque d'atteinte à la dignité humaine et de trouble à l'ordre public, M. A se borne à faire valoir qu'il occupe le logement avec sa fille et le jeune enfant de celle-ci, et qu'il n'a pas de solution de relogement malgré sa demande de logement social depuis 2015, ne pouvant se permettre la recherche d'un logement dans un parc privé. Toutefois, alors qu'il ne fait état d'aucune démarche de recherche de logement depuis le jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers du 17 mars 2021, les ressources des habitants du logement, telles qu'elles ressortent des pièces produites par l'intéressé lui-même, ne permettent pas, en l'état de l'instruction, de considérer que le risque invoqué est constitué.
5. En second lieu, les autres moyens soulevés, tels que détaillés dans les visas de l'ordonnance, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408281
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