Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SELARL A.V.H.A
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYAI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 31 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289709467763
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288063512690
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
- Déclaration d'appel en date du :15 Mars 2023
- Ordonnance de clôture du : 10 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 08 novembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles,.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 06 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 8 juin 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire faisait délivrer à [N] [U] un commandement aux fins de saisie vente en vertu d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en date du 31 août 2018 et d'un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 9 novembre 2021, et ce en vue d'obtenir le paiement de la somme de 30'196,72 € (dont 26'919,00 € de cotisations impayées, 2030 € de majorations de retard, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 20,14 € au titre des émoluments proportionnels et 227,58 € au titre du coût de l'acte).
Par acte en date du 20 juin 2022, [N] [U] faisait assigner l'URSSAF Centre Val de Loire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours et ce afin de voir juger le commandement litigieux nul et de nul effet et de voir en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours rejetait l'ensemble des moyens de nullité de [N] [U], validait le commandement pour son montant de 30'196,72 €, rejetait la demande de délai de grâce,
déboutait à l'URSSAF de sa demande de dommages-intérêts et condamnait [N] [U] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 mars 2023 , [N] [U] en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de déclarer nul le commandement litigieux, d'en ordonner la mainlevée, de débouter la poursuivante de toutes ses demandes et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, l' URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 et de condamner [N] [U] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant déclare que le commandement litigieux n' indiquerait pas les voies ni les délais de recours, qu'il n'indiquerait pas non plus la forme juridique de la poursuivante et que le décompte ne correspondrait pas aux titres invoqués ;
Qu'il invoque les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce que l'identification insuffisante de la poursuivante porterait grief au destinataire de l'acte ;
Attendu que le juge de l'exécution a statué par des motifs pertinents et adoptés sur sa compétence et sur les moyens invoqués par [N] [U] relativement au défaut de mention de la forme juridique de la partie poursuivante ainsi que des voie de recours,
Attendu que [N] [U] prétend que l'acte de signification serait nul en application de l'article 648 du code procédure civile ,en ce que l'identification insuffisante de la poursuivante lui porterait grief, s'abstenant cependant de préciser ce que serait ce grief ;
Attendu que le jugement querellé devra être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens de nullité invoqués ;
Attendu que [N] [U] invoque l'absence de titre, expliquant que la poursuivante agissait en vertu d'un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Tours en date du 31 août 2018 et d'un arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 9 novembre 2021, et que les actes à l'origine des contestations (dont la jonction a été ordonnée) sur lesquels le tribunal a tranché ont été émis soit par l' URSSAF Centre soit par l'URSSAF Pays-de-la-Loire et qu'il s'agit de deux entités différentes;
Qu'il prétend que le jugement le condamne au paiement de divers montants au profit de l'URSSAF du Centre, et qu'il ne serait donc pas rendu au profit de la poursuivante et ici intimée ;
Que cette dernière explique qu'à la suite d'un changement législatif intervenu de par la loi du 16 janvier 2015, les références à la région Centre sont remplacées par les références la région Centre ' Val de Loire, sans que ce changement de dénomination ne vienne modifier les qualités et attributions de l'URSSAF puisqu'il s'agit d'un seul organisme, observant que l'URSSAF Centre Val de Loire situé à [Localité 5] et URSSAF du Centre situé à [Localité 6] ne forment qu'un seul organisme ;
Que l'argumentation de [N] [U] à ce propos ne peut être retenue ;
Attendu que l'appelant déclare que l'arrêt du 9 novembre 2021 confirme partiellement le jugement entrepris, le condamnant au paiement du montant correspondant à celui d'une mise en demeure du 22 novembre 2016, ce qui serait la seule condamnation au profit de l'URSSAF Centre Val de Loire, alors qu'en analysant le jugement et l'arrêt, l'URSSAF ne disposait pas selon lui d'un titre exécutoire à hauteur de 30'196,72 € comme il est mentionné sur le commandement, qui devrait de ce fait être, toujours selon lui, annulé ;
Attendu que le caractère exécutoire de l'arrêt du 9 novembre 2021 pour le montant des condamnations qui mentionnent ne peut être valablement contesté ;
Que le fait que le commandement, qui mentionne les décisions qu'il exécute, vise des cotisations ne constitue qu'une précision de nature à rappeler les raisons pour lesquelles la condamnation a été prononcée, ce qui n'ôte rien à sa validité, n'affecte aucunement la régularité de l'acte et la redevabilité des sommes qu'il mentionne ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les sommes visées au commandement sont parfaitement conformes au principal ;
Attendu que [N] a déjà bénéficié de larges délais, qu'il s'est octroyé à lui-même en ne payant pas les sommes dues en temps utile ;
Que l'ancienneté de la créance exclut toute demande de délai de grâce, alors que l'appelant se limite à prétendre que le paiement immédiat mettrait en péril sa structure professionnelle , mais sans apporter aucune précision à cet égard ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délai ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'organisme intimé l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au profit de l'URSSAF et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [U] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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