Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-13.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.687

Date de décision :

15 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2 / M. Fernand, Louis Y..., demeurant ... à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), 3 / Mme Régine, Marcelle Z..., demeurant ... (1er), 4 / M. Bernard C..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1 / M. Didier B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Richier, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), 3 / L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est ... (12e), 4 / Le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Georges A..., demeurant ... (Val-d'Oise), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X..., Brun, de Mme Z... et de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC de Paris et du GARP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992), que la société Richier, après avoir procédé, en juillet 1980, à un licenciement collectif pour motif économique, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 26 mai 1981, puis en liquidation des biens ; que le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugements en date des 25 et 29 octobre 1985, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les salariés au GARP et a fixé leurs créances, au titre d'arrérages de préretraite, à l'égard du liquidateur de la société ; que, par arrêt du 18 septembre 1987, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel de ces décisions formé par le GARP, au motif que le dispositif des jugements ne lui était pas opposable ; que les salariés, souhaitant obtenir la garantie du GARP pour le paiement de leurs créances d'arrérages de préretraite, ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu que la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans inverser la charge de la preuve, ayant constaté que "l'accord de 1971, le protocole du 13 août 1980 et le complément d'accord de février 1981" ne comportaient pas de signature et n'étaient matérialisés que par un télex adressé par le directeur général de la société Richier au préfet, a exactement décidé qu'ils ne constituaient pas un accord d'entreprise, au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors applicable, et, en conséquence, que les créances d'arrérages de préretraite dues au salarié n'étaient pas garanties par l'AGS ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz