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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 463717

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463717

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par une ordonnance n° 2009227 du 6 août 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mai, 3 août et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que le mémoire en défense du ministère de l'intérieur sur lequel s'est fondé le tribunal administratif a été communiqué à M. A sans lui impartir de délai pour produire sa réplique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que la décision 48 SI a été notifiée à M. A le 9 octobre 2013 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme que la décision 48 SI lui a été correctement notifiée. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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