Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-13.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.760
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Micheline Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Gélineau-Larrivet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., le notaire chargé de liquider la communauté, a dressé, le 5 juin 1987, un procès-verbal de difficultés, les parties ne s'accordant pas, notamment, sur la valeur d'un terrain sur lequel avait été construit le sous-sol d'un bâtiment ;
Sur le premier moyen, ainsi que sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 mai 1991), d'avoir fixé l'évaluation des biens communs à la date la plus proche du partage, soit au 12 avril 1990, date du dépôt du rapport d'expertise, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de difficultés dans lequel Mme Y... avait donné, sans condition, son accord à l'état liquidatif qui fixait au 24 octobre 1985 la date de la jouissance divise ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de fixer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des co-partageants, la date la plus rapprochée possible du partage à laquelle les biens doivent être évalués ; qu'en application de ce principe rappelé par la cour d'appel, celle-ci n'a pas dénaturé les actes en cause en énonçant que l'accord de Mme Y... au projet d'état liquidatif proposant la date du 24 octobre 1985 comme celle de la jouissance divise, avait été nécessairement donné sous la condition que ce projet soit accepté par M. X... et que le partage intervienne dans un délai raisonnable alors que celui-ci a été retardé de plusieurs années pour des raisons qui lui étaient étrangères ; qu'ainsi, les griefs ne sont pas fondés ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'être privé de base légale pour avoir évalué l'immeuble à la somme de 170 000 francs, sans rechercher si les dégradations constatées sur les murs du sous-sol par acte d'huissier de justice du 2 mai 1988, n'étaient pas de nature à diminuer la valeur du bien ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de l'appelant, qui devaient se conformer aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'arrêt, que cet élément ait été repris devant la cour d'appel ; qu'étant nouveau et fondé uniquement en fait, le grief est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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