Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-13.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.788
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Z...
A..., demeurant ... (Indre), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Manufacture Genousienne de Confection,
2°) la société à responsabilité limitée Manufacture Genousienne de Confection, dont le siège social est à Saint-Genou (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 1990) d'avoir prononcé sa liquidation des biens et ordonné la confusion des masses active et passive de la société Manufacture Genousienne de Confection (la société MGC) et des siennes propres, alors selon le pourvoi, que d'une part, en se bornant à se référer à une décision pénale qui révélait seulement "les agissements frauduleux de M. X..." dans le cadre de diverses sociétés, sans évoquer ni même rechercher, comme elle y était invitée, les circonstances précises de nature à caractériser une activité de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse qu'aucun élément du dossier ne permettait de le qualifier de gérant de fait de la société MGC et des autres sociétés, le seules déclarations de Mme Y... n'étant pas de nature à elles seules à justifier une telle qualification ; qu'en s'abstenant de toute réponse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement qui condamnait M. X... pour banqueroute par détournement d'actif de la MGC retenait que celui-ci avait la qualité de gérant de fait de la société ; qu'en se référant à ce jugement
qui avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre aux conclusions de M. X... qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est en ses deux branches dénué de fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésor public à une amende civile de dix mille francs, le condamne en outre, à payer à M. A... ès-qualités la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers M. A... ès-qualités et la société MGC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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