Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/12495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/12495
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 358
Rôle N° RG 20/12495 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUUX
[I] [D] [O]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00205.
APPELANT
Monsieur [I] [D] [Z] [O]
né le 17 Décembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession établi le 10 décembre 2018, M. [E] [U] a cédé à M. [I] [O] une caravane de marque Crossroads rv.
Celui-ci a à son tour cédé le véhicule à M. [N] [T].
Lui reprochant un paiement incomplet, par assignation du 7 janvier 2020, M. [I] [O] a fait citer M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 000 euros en règlement du solde du prix de vente de la caravane qu'il lui a vendu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2020, cette juridiction a débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que bien que M. [O] produise un chèque rejeté lors de l'encaissement émis par M. [T], il ne démontrait pas l'existence d'un contrat à l'origine de ce chèque, le document manuscrit produit ne constituant pas une telle preuve au regard de son absence de précision et de correspondance avec le chèque litigieux.
Par déclaration transmise au greffe le 14 décembre 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 8 février 2021, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] [O] demande à la cour de :
Faisant droit à son appel,
- réformer la décision entreprise,
- condamner M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 12 000 euros en règlement du solde du prix de vente de la caravane Crossroads RV,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 550 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que le document produit sur lequel s'appuie la créance dont le paiement est réclamé constitue bien un contrat, au regard de la mention de l'identité des parties, du descriptif de la caravane vendue et des conditions de la vente, peu importe les ratures qui sont le résultat d'une négociation de dernière minute et ne remettent pas en cause l'accord sur le prix de 15 000 euros dont 3 000 euros payés immédiatement.
M. [N] [T], assigné par acte d'huissier du 19 février 2021, délivré à l'étude de l'huissier, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du même code ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
M. [O] produit aux débats le certificat de cession du véhicule de [E] [U] à son profit le 10 décembre 2018 ainsi qu'un certificat d'origine du véhicule établi par PM Caravanes inc à [Localité 3] au Canada daté du 27 février 2013.
Il est donc établi qu'il a été propriétaire de la caravane litigieuse.
Pour démontrer avoir vendu celle-ci à M. [T], l'appelant produit un document manuscrit portant le tampon de la Sarl Blany, non partie à l'instance, faisant état de la vente du véhicule par M.[I] [O] au profit de M. [N] [T] pour un prix de 20 000 euros payable en deux fois, '10000 euros le 2.01.2019 puis le 2.02.2019".
Ces mentions relatives au prix et aux modalités de paiement sont toutefois barrées et il est ajouté, toujours manuscritement '15 000 euros' au lieu des 20 000 euros prévus et "reçu le 10.02.2019 3 000 euros reste 12 000 à encaisser".
Deux signatures sont apposées sous les noms des parties.
M. [I] [O] produit par ailleurs une facture de la vente litigieuse dactylographiée établie par lui-même au nom de Mme [J] [T] au prix de 12 000 euros, datée du 13 mars 2019.
Enfin, un chèque n° 1529071 d'un montant de 10 000 euros tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque postale au nom de M.[N] [T] daté du 20 décembre 2018 et un bordereau d'envoi d'un chèque impayé pour 'provision insuffisante, compte clos' adressé par la Banque postale à M. [I] [O] daté du 3 juin 2019.
Cette dernière pièce n'est pas contestable, en ce que le chèque est émis au nom de M.[N] [T], dont l'encaissement a été rejeté faute de provision suffisante.
Néanmoins, cette seule pièce ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat de vente, de la remise du véhicule et de l'absence de paiement du prix par l'acquéreur.
En effet, la Sarl Blany, dont le tampon figure en haut du document manuscrit produit, n'apparaît dans aucun autre document ni dans les explications fournies par M. [I] [O] comme étant chargée de la transaction litigieuse ; ce même document manuscrit comporte plusieurs ratures et annotations modifiant le prix et les modalités de paiement, dont on ignore si elles ont été portées à la connaissance de M. [N] [T], à supposer qu'il soit l'auteur de la signature qui lui est attribuée.
Quant à la facture dactylographiée au nom de Mme [J] [T], outre qu'elle ne contient aucun élément extérieur permettant de considérer qu'il ne s'agit pas d'une preuve constituée à soi-même, celle-ci n'est pas émise à l'encontre de l'intimé dont il est demandé condamnation.
Le lien entre ces différentes pièces produites et la créance invoquée par M. [I] [O] est par conséquent insuffisant pour rapporter la preuve de l'existence du contrat de vente, aux conditions et termes invoqués.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées et M. [I] [O] supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il sera nécessairement débouté de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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