Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Me Sandra RENARD
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 226 - 23
N° RG 21/01368 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLRL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259999688806
Madame [W] [C]
Née le 26 juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270289758139
S.A.R.L. L.E. AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2018, Mme [W] [C] a acquis de la société L.E. Automobiles, au prix TTC de 21 449 euros, un véhicule d'occasion BMW X5 immatriculé pour la première fois le 24 août 2010.
Constatant des vibrations dans le volant, Mme [C] a fait procéder au contrôle de l'équilibrage des roues le 14 août 2018.
Le 2 septembre 2018, le véhicule a été remorqué à la suite d'une panne survenue sur l'autoroute.
La société L.E. Automobiles a accepté de prendre à sa charge l'intégralité du coût des réparations effectuées par la société Gièvres Auto (2 492,43 euros TTC), lesquelles ont porté sur les remplacements de l'arbre de transmission et du carter d'huile.
Le véhicule a été restitué à Mme [C] le 28 septembre 2018.
Se plaignant de nouveaux désordres, Mme [C] a sollicité la résiliation amiable du contrat de vente.
La société L.E. Automobiles a refusé cette résiliation, en proposant à Mme [C] de laisser
le véhicule en dépôt-vente dans ses locaux.
Mme [C] a alors fait procéder à une expertise privée non contradictoire du véhicule.
Le technicien a remis le 12 mars 2019 un rapport en conclusion duquel il a estimé à 2 000 euros a minima le coût de remise en état du véhicule, en indiquant avoir constaté un dysfonctionnement du moteur et des défauts sur les pneumatiques.
Sur la base de ce rapport, la société L.E. Automobiles a proposé le 28 mars 2019 à Mme [C] de prendre en charge les travaux de réparation du véhicule par la concession BMW d'[Localité 6].
Par un courrier de son conseil du 9 avril 2019, Mme [C] a indiqué ne pas être opposée à cette solution, à condition que le vendeur fasse son affaire du transport du véhicule vers la concession, que l'intervention permette de remédier à tous les désordres mécaniques signalés par l'expert privé, et que les quatre pneus du véhicule soient changés.
Par acte du 16 mai 2019, Mme [C] a néanmoins fait assigner la société L.E. Automobiles en référé devant le président du tribunal de commerce de Blois, aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts du vendeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler une somme de 2 400 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les parties ont conclu le 13 juin 2019 un accord transactionnel destiné à mettre fin à leur différend par voie amiable.
Le véhicule a été pris en charge par la concession BMW d'[Localité 6] le 16 juillet 2019 et restitué à Mme [C] le 12 septembre suivant.
Par acte du 19 février 2021, Mme [C] a fait assigner la société L.E. Automobiles devant le tribunal de commerce de Blois afin de l'entendre condamner à l'indemniser, en application des articles L. 217-11 du code de la consommation et 1645 du code civil, des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'immobilisation du véhicule jusqu'à sa réparation.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal a :
Vu les articles 2048, 2052 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- jugé Mme [W] [C] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- débouté Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [W] [C] à payer à la société L.E. Automobiles la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
- condamné Mme [W] [C] à payer à la société L.E. Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [C] aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022 par voie électronique, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 9 avril 2021,
- juger Mme [C] parfaitement recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal,
- condamner la société L.E. Automobiles aux dommages intérêts prévus à l'alinéa 2 de l'article L. 217-11 du code de la consommation à raison de la présomption d'imputabilité des défauts de conformité du véhicule définie par l'article L 217-7 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
- condamner la société L.E. Automobiles aux dommages intérêts prévus par l'article 1645 du code civil à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu compte tenu de l'immobilisation du véhicule vendu jusqu'à sa réparation, aux frais du vendeur.
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société L.E. Automobiles aux dommages intérêts prévus à l'article 1231-1 du code civil à raison du retard dans la mise en 'uvre de la garantie contractuelle supra légale accordée à l'acquéreur sur la boite, le pont et le moteur,
En conséquence, et en tout état de cause,
- condamner la société L.E. Automobiles au paiement des dommages et intérêts suivants au titre des préjudices indemnisables subis par Mme [C] :
' préjudice de jouissance : équivalent aux mensualités d'emprunt payées pendant l'immobilisation du véhicule, soit 4 775,93 euros
' assurance du véhicule, soit 1 537,90 euros
' frais générés sur le véhicule de remplacement : 758,74 euros
' décote du véhicule : 7 449 euros, dont 70% à prendre en charge par le vendeur, soit 5 214 euros
' frais d'expertise : 150 euros
' frais d'avocat d'ores et déjà exposés : 1 500 euros
- débouter la société L.E. Automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société L.E. Automobiles à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement 4 000 euros en cas de débouté de la demande fondée sur les frais d'avocat exposés avant l'introduction de l'instance,
- condamner la société L.E. Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Audrey Hamelin, en application de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022 par voie électronique, la société L.E. Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1, 1641 et suivants, 2048 et 2052 du code civil, L. 217-7 du code de la consommation, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] à payer à la société L.E. Automobiles la somme de 2 000 euros pour appel abusif, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Renard.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [C] :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l'article 2048 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin l'article 2052 prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, la transaction conclue le 13 juin 2019 entre les parties a été formalisée par un acte rédigé par le conseil de Mme [C], dont les coordonnées figurent en entête.
Ce contrat a été signé par Mme [C], assistée de son conseil et par la société L.E. Automobiles qui, elle, n'était assistée d'aucun conseil.
Au paragraphe premier de cette transaction, l'historique du différend né entre les parties a été rapporté dans les détails et il a été rappelé que « Mme [C] avait saisi le président du tribunal de commerce de Blois aux fins de voir, au vu des dispositions des articles R. 631-3 du code de la consommation, L. 721-3 du code de commerce, 872 et suivants du code de procédure civile, L. 217-7 et suivants du code de la consommation, 1641 du code civil :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts du vendeur
- condamner la société L.E. Automobiles au paiement d'une somme de 2 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi (400 X 6 mois)
A titre subsidiaire,
- condamner la société L.E. Automobiles à faire réaliser, à ses frais, la remise en état du véhicule, et sur justificatifs de l'intervention d'un professionnel de l'automobile afin de :
-faire disparaître le problème moteur (bruit/fonctionnement irrégulier/odeur de gazole imbrulé, niveau d'huile trop haut)
-s'assurer de l'absence d'usure prématurée de la boîte de transfert ou y remédier par le changement de la pièce
-procéder au changement des quatre pneus
- condamner la société L.E. Automobiles au paiement d'une somme de 2 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi (400 X 6 mois)
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience du tribunal de commerce de Blois, dont la juridiction fixera la date, statuant au fond,
En tout état de cause,
- condamner la société L.E. Automobiles aux entiers dépens de l'instance et au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Il a ensuite été indiqué au protocole d'accord transactionnel que, à réception de l'assignation, la société L.E. Automobiles avait « réaffirmé sa volonté de mettre fin au différend l'opposant à Mme [C] et à faire procéder à la réparation du véhicule », en proposant ainsi de :
« - prendre en charge le véhicule sur un plateau pour le rapatriement à [Localité 6]
- le remorquer à la concession BMW [L] [Localité 6]
- couvrir le véhicule par l'assurance garage dès sa prise en charge jusqu'à sa restitution
- remettre à BMW le rapport d'expertise établi par Adexa
- prendre en charge les réparations selon les préconisations de BMW appuyées par l'expertise
- informer Mme [C] du délai d'intervention dès lors que les travaux à réaliser seront définis par la concession
- transmettre l'ordre de réparation
- dès la fin des travaux, la restitution du véhicule se fera dans les locaux de l'entreprise L.E. Automobiles... ».
Il est précisé au protocole que « Mme [C] s'est dit favorable à la proposition formulée par la société L.E. Automobiles à condition que :
- la concession BMW d'[Localité 6] confirme au travers d'un document, y compris un mail, accepter la prise en charge du véhicule avant qu'il ne soit procédé à son déplacement
- la société L.E. Automobiles obtienne une attestation de son assurance attestant de ce que le véhicule sera couvert dès sa prise en charge
- le véhicule soit récupéré à l'issue de la réalisation des réparations effectuées par Mme [C] au sein de la concession BMW [Localité 6] et que lui soit remise la facture d'intervention de la concession ».
Selon les termes du protocole, « c'est ainsi que les parties ont décidé de tenter de mettre fin à leur différend par la voie amiable et de rédiger le présent protocole pour donner force exécutoire à leurs engagements réciproques ».
Au paragraphe suivant du protocole, intitulé « engagements réciproques et concession », il a été indiqué ce qui suit :
« A. Engagements et concessions de la société L.E. Automobiles
A réception du protocole signé des deux parties, la société L.E. Automobiles s'engage à :
- transmettre à Mme [C] par la voix de son conseil :
-une attestation de la compagnie d'assurances de la société confirmant la couverture du véhicule BMW à compter de sa prise en charge
-l'accord de la concession BMW pour recevoir le véhicule en ses locaux aux fins de réparation
- prendre en charge le véhicule en son lieu de stationnement, au sein du garage Gièves Auto, non roulant
- le faire transporter sur un plateau usqu'à la concession BMW d'[Localité 6]
- faire établir un diagnostic par BMW sur la base du rapport d'expertise Adexa
- transmettre l'ordre de réparation qui sera établi
- prendre en charge les réparations selon les préconisations BMW appuyées par l'expertise selon laquelle il faut :
-faire disparaître le problème moteur (bruit/fonctionnement irrégulier/odeur de gazole imbrulé, niveau d'huile trop haut)
-s'assurer de l'absence d'usure prématurée de la boîte de transfert ou y remédier par le changement de la pièce
-procéder au changement des quatre pneus
- informer Mme [C], par la voix de son conseil, du délai d'intervention dès lors que les travaux à réaliser seront définis par la concession BMW
- transmettre à Mme [C] la facture qui sera établie par la concession BMW, prise en charge par la société L.E. Automobiles.
B. Engagements et concession de Mme [C]
- Mme [C] donne l'autorisation à la société L.E. Automobiles de prendre en charge, sans délai, le véhicule au sein de son lieu de stationnement dans les locaux du garage gièves Auto à réception d'
-une attestation de la compagnie d'assurances de la société confirmant la couverture du véhicule BMW à compter de sa prise en charge
-l'accord de la concession BMW pour recevoir le véhicule en ses locaux aux fins de réparation
- Mme [C] reprend possession du véhicule à l'issue des réparations au sein de la concession BMW d'[Localité 6].
Mme [C] s'engage, si la société L.E. Automobiles respecte ses obligations et que les réparations réalisées par la concession BMW sur la base du diagnostic établi par ses soins et sur la base du rapport d'expertise de la société Adexa, rendent le véhicule conforme à son usage, à "renoncer à l'action engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Blois et à s'en désister" ».
Il a enfin été expressément convenu entre les parties que leur accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constituait entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et faisait obstacle à l'introduction ou la poursuite d'une action en justice ayant le même objet, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
Pour soutenir que cette transaction, dont elle ne conteste pas qu'elle a été correctement exécutée, ne ferait pas obstacle à ses demandes indemnitaires, Mme [C] fait valoir que l'objet de la transaction portait uniquement et exclusivement sur les conditions de la réparation du véhicule, et non sur l'indemnisation de son préjudice.
En soulignant que la question de l'indemnisation de son préjudice de jouissance n'est pas évoquée au protocole transactionnel, Mme [C] affirme qu'elle ne peut être considérée y avoir renoncé.
Mme [C] assure ensuite qu'elle ne se serait pas engagée à se désister de son action, mais seulement de son instance en référé puis, en affirmant que la présente instance n'a pas le même objet et ne tend pas non plus aux même fins que l'instance qu'elle avait engagée en référé, l'appelante conclut à la recevabilité de ses demande indemnitaires.
La société L.E. Automobiles rétorque que dans la transaction en cause, Mme [C] s'est engagée à se désister de son action engagée en référé, qui tendait à la fois à la résolution de la vente pour défaut de livraison conforme ou vice vice caché, et à l'allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel. Elle en déduit que Mme [C] a renoncé à agir à son encontre à raison d'un défaut de livraison conforme ou d'un vice caché du véhicule vendu, aussi bien à fin de résolution du contrat que de dommages et intérêts, ce dont elle conclut que les demandes de l'appelante doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 2052 du code civil.
Aux termes du protocole transactionnel qu'elles ont conclu le 13 juin 2019, les parties ont très clairement manifesté la volonté de « mettre fin à leur différend » et, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [C] n'a pas renoncé à « l'instance » qu'elle avait engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Blois, en s'engageant à s'en désister.
Alors qu'elle était assistée d'un conseil, Mme [C] a expressément renoncé à « l'action » qu'elle avait engagée en référé, ce qui, compte tenu de la volonté que les parties avaient exprimée de mettre fin à leur différend, ne peut s'entendre que comme une renonciation à toute action en justice liée aux désordres constatés sur le véhicule par le rapport d'expertise privé dont se prévalait Mme [C] -la renonciation à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et dont elle sollicitait déjà une indemnisation provisionnelle devant le juge des référés constituant la concession sans laquelle aucune transaction n'aurait pu être valablement conclue entre les parties.
Dès lors, à supposer même que le véhicule litigieux soit affecté d'un vice caché ou d'un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation, ce qui n'est au demeurant pas établi par le rapport d'expertise extra-judiciaire dont se prévaut Mme [C], cette dernière ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société L.E. Automobiles pour procédure et appel abusifs :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La société L.E. Automobiles se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Mme [C] aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir devant les premiers juges et/ou d'exercer un recours devant cette cour.
Par infirmation du jugement entrepris, ladite société sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande indemnitaire pour appel abusif sera elle aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [C] sera condamnée à régler à la société L.E. Automobiles, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] [C] à payer à la société L.E. Automobiles la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Déboute la société L.E. Automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute la société L.E. Automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme [W] [C] à payer à la société L.E. Automobiles la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [W] [C] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens,
Accorde à Maître Sandra Renard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT