Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.464
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° S 18-18.464
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Toxi-Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Toxi-Corse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toxi-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Toxi-Corse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la société Toxi Corse à l'origine de l'accident du travail subi par M. G... le 12 mars 2013, ordonné la majoration de la rente maximale versée à M. G... et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE M. G... a été embauché par la Sarl Toxi-Corse en qualité de chauffeur poids-lourds le 4 mars 2013 et a été victime d'un accident au volant d'un camion, le 12 mars 2013 alors qu'il était encore en période d'essai, la benne de son véhicule s'étant levée sur la droite dans un virage, selon l'enquête de gendarmerie ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de I' article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; que la Sarl Toxi-Corse expose que le salarié a été reconnu apte à la reprise de son poste, même s'il allègue d'importantes phobies qui l'empêcheraient de travailler, car il "aurait peur de conduire" ; qu'elle fait valoir que rien ne démontre l'absence de crochet de verrouillage de la benne avant l'accident, laquelle n'a pas été constatée lors de la visite technique du camion, et qui, si elle était avérée, aurait dû conduire M. G... à avertir son employeur, sauf faute grave de sa part ; que de même, aucune usure n'a été constatée qui aurait fragilisé le crochet et l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger puisque personne ne lui a signalé ni une absence ni une usure anormale d'un crochet de verrouillage ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et des photographies figurant au dossier de la Cour que la benne du camion conduit par M. G... était démunie d'un second crochet de verrouillage et que, dans un virage, cette benne s'est levée, ce qui a déséquilibré l'ensemble et conduit à l'accident ; que si l'employeur soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas certaines et que M. G... ne produit qu'une partie des procès-verbaux, il ne verse pas aux débats l'intégralité de la procédure de gendarmerie ni aucune pièce de nature à contredire utilement les constatations des militaires de la gendarmerie ; qu'en outre, l'appelante ne saurait sérieusement soutenir que rien ne démontre l'absence du crochet avant l'accident, alors que le seul examen des photographies jointes à l'enquête établit l'absence d'entretien extérieur ancien de l'ensemble routier ; qu'en tout état de cause, en raison de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, celui-ci est tenu de s'assurer en permanence que le véhicule qu'il met à disposition de son salarié pour l'accomplissement de sa mission ne comporte aucun risque pour la sécurité de ce dernier ; que la société se doit en conséquence de mettre en uvre des mesures et dispositifs efficaces, notamment par voie de contrôle et surveillance, à l'effet de s'assurer que le véhicule, outil de travail, ne comporte aucun risque pour la sécurité du salarié-utilisateur ; qu'en l'espèce, outre que le contrôle technique du véhicule prévoyait une contre-visite le 16 novembre 2012 qui n'a pas été réalisée, et alors qu'il est constant que l'accident est dû au soulèvement de la benne, aucune preuve n'est en particulier apportée par la société de ce que le véhicule aurait fait l'objet d'un contrôle et d'un entretien régulier et de ce qu'il ne posait pas de problème de fonctionnement du mécanisme de verrouillage, aucune pièce en ce sens n'étant produite, alors même qu'un simple contrôle visuel attentif aurait démontré l'absence du second crochet de verrouillage ; que par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelante, le défaut de contrôle technique constitue incontestablement un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et il est vain de soutenir que ce manquement n'a eu aucune incidence sur la survenue de l'accident car il ressort des dispositions de l'article R. 323-1 du code de la route, que le maintien en circulation d'un véhicule est subordonné à la réalisation du contrôle technique incombant au propriétaire qui permet de vérifier qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ; qu'en conséquence, en mettant ou en laissant à la disposition de M. G... un véhicule présentant une défectuosité, l'employeur, tenu en permanence de s'assurer des conditions de travail dans lesquelles il faisait intervenir son salarié, avait conscience des conditions dangereuses dans lesquelles il le faisait alors travailler ; qu'il convient enfin de rappeler qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'en conséquence, le fait que M. G... soit un professionnel de la route est sans incidence sur le caractère fautif des manquements de la Sarl Toxi-Corse ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié ne peut être retenue quand les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées ; qu'en jugeant que l'accident qui s'était produit le 12 octobre 2013 à 10h30 par renversement de la benne du camion conduit par M. G..., aurait été dû à l'absence d'un des crochets de verrouillages, ce dont elle a déduit la faute inexcusable de l'employeur, sans avoir recherché si, comme la société Toxi Corse le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le contrôle technique visuel opéré à l'improviste, sur la route, par la Dreal, une heure avant l'accident et au terme duquel un procès-verbal d'autorisation de rouler avait été dressé dans lequel n'était mentionné aucune anomalie concernant les deux crochets de verrouillage de la benne du camion, n'excluait pas nécessairement que l'un d'eux ait manqué lors de l'accident dont la cause demeurait ainsi indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en énonçant que l'accident qui s'était produit le 12 mars 2013 était dû à l'absence d'un des crochets de verrouillage de la benne au camion conduit par M. G..., au vu uniquement du rapport d'enquête de gendarmerie qui avait constaté l'absence du crochet postérieurement à l'accident, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de fait ou de preuve venant confirmer l'absence du crochet avant l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en reprochant à la société Toxi Corse de ne pas apporter la preuve de ce que le véhicule impliqué dans l'accident aurait fait l'objet d'un contrôle et d'un entretien régulier et qu'il ne posait pas de problème de fonctionnement du mécanisme de verrouillage, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de toute faute à l'origine de l'accident, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 411-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
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