Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023/331
Rôle N° RG 20/03553 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCQ
[U] [B]
C/
S.A.S. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 NOVEMBRE 2023
à :
Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES -BAINS en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00122.
APPELANT
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [B] a été engagé par la société [E], société spécialisée dans la vente de produits en plastique et en caoutchouc, par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2014, à effet au 23 avril 2014, en qualité de chargé d'affaires. De statut cadre, M. [B] a été rémunéré dans le cadre d'une convention de forfait.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 18 juillet 2014.
Le 30 août 2017, entre l'entretien et la notification du licenciement, M. [B] a été victime d'un accident du travail.
M. [B] a été licencié par courrier du 11 septembre 2017 pour les motifs, suivants exactement reproduits :
'M.,
Par courrier du 18 juillet 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le 24 août 2017.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés, à savoir :
Le mardi 11 juillet 2017, vous avez adressé par e-mail à un de vos clients un fichier Excel protégé en lui communiquant le mot de passe. Or il a été répété à maintes reprises de ne jamais envoyer à l'extérieur un fichier excel protégé par mot de passe et de toujours utiliser une version PDF du fichier. Ceci a été à nouveau rappelé par écrit à l'ensemble de la force de vente en avril 2017. Le fichier transmis contient l'information de nos prix de revient et le client fait partie de notre deuxième plus gros client en France.
Lors de l'entretien, vous n'avez exprimé aucune excuse et avez expliqué votre geste comme suit: le client vous a demandé de lui fournir les quantités de références produits nécessaires à la mise en 'uvre d'un chantier de 900 m2 avec 9 salles de bains. N'ayant pas l'habitude d'un tel chantier, vous avez sollicité l'aide d'un collègue. Celui-ci vous a transmis son estimation par fichier excel protégé, comme c'est la pratique en interne. Ce fichier contenait un onglet avec la liste des références et les quantités nécessaires, un onglet « devis ». C'est sur cet onglet « devis» que le fichier s'ouvre. Vous avez retransmis ce fichier en l'état au client. Selon votre propre aveux vous n'aviez pas vu que le devis contenait des formules de calcul faisant référence à des cellules cachées. Pour vous disculper, vous indiquez que vous n'avez demandé aucun devis à votre collègue, mais simplement une liste de courses, selon la demande du client.
Pourquoi alors avoir transmis au client un devis et pas uniquement la liste qu'il demandait '
Pourquoi avoir transmis un fichier excel protégé et son mot de passe alors même que vous n'ignorez pas la règle rappelée ci-dessus '
A ces questions vous n'avez aucune explication. Au contraire, pris de court, vous prétendez qu'on aurait essayé de vous piéger, votre collègue ayant selon vos dires insisté pour que vous le mettiez en copie de votre réponse au client. A la question de savoir s'il aurait une raison pour cela, vous répondez qu'il n'y en a pas et que vous n'avez aucun problème avec lui. Par ailleurs, vos accusations reposent uniquement sur vos dires car le message par lequel votre collègue vous transmet les informations demandées ne comporte aucun souhait d'être en copie de vos échanges avec le client. Devant cette évidence, vous prétendez qu'il aurait insisté au téléphone.
Quand bien même il aurait souhaité être en copie, cela ne vous empêche pas de respecter les règles de confidentialité de l'entreprise.
Par ailleurs, vous prétendez que, votre responsable vous ayant parlé du problème au téléphone juste après avoir eu connaissance des faits, vous auriez essayé de modifier le fichier en format PDF mais que ça ne fonctionnait pas.
D'une part, il n'y a aucune raison à cela d'autant plus que vous avez tenté cette modification sous nos yeux lors de l'entretien à partir du fichier contenu dans le mail reçu de votre collègue et ce avec succès, d'autre part cela prouve que vous n'avez cherché à aucun moment à vous mettre en conformité avec les règles de l'entreprise lors de votre réponse au client.
Pour conclure, vos tentatives d'explication ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits et votre tentative de détourner l'attention par des accusations gratuites et sans fondement envers un collègue de travail ne font qu'aggraver votre situation.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans aucune indemnité ni préavis qui ne vous sera pas rémunéré.'.
Contestant son licenciement M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains lequel, par jugement du 17 février 2020, a :
- dit et jugé que M. [B] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi.
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [B] à verser à la société [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société [E] de sa demande de 2.195,16 euros au titre du loyer du véhicule.
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dignes-les-Bains du 17 février 2020.
Sur le licenciement :
A titre principal :
- constater que le licenciement dont a fait l'objet M. [B] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
o indemnité conventionnelle de licenciement : 5.082,71 euros.
o indemnité compensatrice de préavis : 15.787,56 euros.
o congés payés sur indemnité précitée : 1.578,75 euros.
o dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.572 euros.
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement de M. [B] qui ne constitue pas une faute grave.
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
o indemnité conventionnelle de licenciement : 5.082,71euros.
o indemnité compensatrice de préavis : 15.787,56 euros.
o congés payés sur indemnité précitée : 1.578,75 euros.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- constater que, du fait du comportement fautif de l'employeur, le salarié a été maintenu sans revenu durant une période de quatre mois.
- enjoindre l'employeur de procéder à la rectification de la déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie sous astreinte de 100 euros par jour.
- condamner en conséquence l'employeur :
o au paiement de la complémentaire à hauteur de 90% stipulée dans le cadre du contrat de prévoyance, soit 1.293,96 euros, à parfaire.
o à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 30.000 euros.
o au remboursement de frais professionnels : 125,99 euros.
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Sur l'appel incident : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit du cabinet BALESTRA- GUIDI ' DONATO.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains.
En conséquence :
- dire et juger le licenciement de M. [B] fondé.
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
- condamner M. [B] à payer à la société [E] la somme de 2.195,16 euros au titre du loyer du véhicule indûment conservé par ses soins.
- condamner M. [B] à payer à la société [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la déclaration d'accident du travail
Rappelant avoir été victime d'un accident du travail le 30 août 2017, M. [B] soutient que l'employeur a adressé la déclaration d'accident du travail avec retard. Ainsi, il apparaît que la déclaration a été adressée à la caisse du VAR, alors qu'il n'a jamais été affilié à cette caisse, et que la société [E] n'a rectifié cette erreur que le 11 octobre 2017 auprès de la caisse Alpes-de-Haute-Provence. Ainsi, il n'a pu bénéficier d'aucune indemnité journalière avant le 14 novembre 2017, date du premier paiement de seulement 919,80 euros et ce n'est qu'au 11 décembre 2017 qu'il a pu obtenir paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues, soit 9.678,96 euros. M. [B] fait valoir que l'employeur avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse à compter de juin 2017 et soutient que l'ensemble des erreurs et omissions sont volontaires de la part de la société [E].
La société [E] conclut que l'accident du travail du 30 août 2017 a été déclaré par l'infirmière de l'entreprise dès le 1er septembre 2017, par envoi recommandé réceptionné par la caisse le 4 septembre 2017 et que, suite au courrier de M. [B] du 23 septembre 2017, cette déclaration a été réitérée auprès de la caisse des Alpes-Maritimes le 26 septembre 2017. Elle prétend n'être en rien responsable du fait que, du 1er octobre au 13 octobre 2017, aucune indemnité journalière n'a été servie par la caisse primaire d'assurance maladie et il appartient à la caisse indûment saisie de transférer le dossier à celle qui est compétente pour le traiter. La société [E] précise que l'attestation de salaire a été établie le 11 septembre 2017 avec mention de la subrogation puis, à nouveau, le 25 septembre 2017 afin de mettre un terme à cette subrogation du fait de la sortie des effectifs de M. [B], le 12 septembre suivant. M. [B] a perçu son salaire d'août 2017, par virement le 29 août 2017, et a bénéficié, le 15 septembre 2017, d'un acompte de 1.200 euros par virement puis du chèque correspondant au solde de tout compte (sous déduction de l'acompte) qui lui a été adressé le 28 septembre 2017 par courrier recommandé mais qui n'a pas été retiré par M. [B]. Dans le cadre du constat amiable d'accident automobile du 30 août 2017 et de l'arrêt de travail initial (sur l'enveloppe d'envoi), M. [B] a mentionné son adresse initiale dans les Alpes-Maritimes et c'est uniquement dans un courrier du 23 septembre 2017 qu'il fait état d'une adresse à [Localité 3], sans préciser si cette nouvelle adresse est ou non définitive.
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Il ressort des pièces du dossier (pièce 3, 6, 7de l'employeur) que la société [E] a, dans un premier temps, adressé la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Suite à une réclamation de M. [B], par courrier du 23 septembre 2017, dans lequel il informait son employeur de l'absence de déclaration de l'accident du travail auprès de l'organisme concerné et mentionnait son adresse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, la société [E] a réitéré la déclaration mais auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Alors que la société [E] a été également informée de l'adresse de M. [B] inscrite dans l'avis d'arrêt de travail initial suite à l'accident du travail (pièce 37), ses erreurs fautives et réitérées sont bien la cause directe du retard des versements des indemnités journalières à M. [B]. Le manquement de la société [E] est établi.
Sur le questionnaire de la CPAM
M. [B] fait valoir que, par courrier du 3 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé de remplir un questionnaire et la caisse a été contrainte de procéder à un rappel auprès de l'employeur qui n'avait pas retourné l'exemplaire de son questionnaire. De même, son conseil a dû adresser à la société [E] un courrier le 23 octobre 2017 à ce sujet.
La société [E] réplique que le questionnaire a été reçu le 23 octobre 2017 et qu'elle y a répondu le 6 novembre 2017.
*
Il ressort des pièces du dossier que la société [E] a reçu le 23 octobre 2017 un courrier de rappel de la caisse primaire d'assurance maladie, daté du 17 octobre 2017, dans lequel elle lui demande de remplir, par retour de courrier, le questionnaire joint en rappelant que 'le délai d'instruction étant réglementaire limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre'. Par courrier du 23 octobre 2017, le conseil de M. [B] a également mis en demeure la société [E] de retourner le questionnaire.
Par courrier du 30 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie informait M. [B] qu'une décision relative au caractère professionnel de l'accident n'avait pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale car l'employeur n'avait pas répondu au questionnaire.
Ainsi, alors qu'elle a alerté sur les délais réglementaires et qu'elle a été relancée à plusieurs reprises, la société [E] produit une copie du questionnaire datée du 6 novembre 2017.
Il en résulte que le retard dans le traitement de l'accident du travail de M. [B] est bien imputable à la carence fautive de la société [E]. Le manquement est établi.
Sur la portabilité des droits
M. [B] fait valoir que l'organisme de prévoyance choisi par la société [E] a refusé de mettre en oeuvre la portabilité de ses droits et que l'employeur, bien qu'averti de la situation, n'a pas entendu remédier à ce refus alors même que le courrier de son conseil du 23 octobre 2017 l'alertait de cette situation. Il a été contraint de prendre à sa charge une mutuelle personnelle en raison des conséquences médicales engendrées par l'accident du travail dont il a été victime et des frais médicaux restés à sa charge. De plus, il n'a pas pu bénéficier de la garantie de maintien de salaire à 90% du salaire net en cas de sortie des effectifs et, n'ayant eu que les indemnités journalières de la sécurité sociale, il sollicite le paiement du complément relatif à la prévoyance à hauteur de 90%, soit 1293,96 euros, à parfaire.
La société [E] fait valoir que M. [B] a perçu en septembre 2017 la somme de 1.635,06 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant son accident du travail et qu'elle a fait le nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance le 13 septembre 2017 pour signaler le départ du salarié de l'entreprise et son éligibilité au bénéfice de la portabilité pour une durée de 12 mois. M. [B] a bénéficié de ce complément du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 car, au-delà, le montant perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale dépassait le montant de la garantie souscrite. Ainsi, rien ne lui était dû depuis cette date au titre du complément de salaire et M. [B] ne peut invoquer aucun manquement à l'encontre de son employeur.
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Alors qu'il prétend que l'organisme de prévoyance aurait refusé de mettre en oeuvre la portabilité des droits et qu'il aurait été contraint de souscrire une mutuelle personnelle, M. [B] ne produit aucune pièce pour en justifier.
Par ailleurs, la société [E] justifie que M. [B] a bénéficié du maintien de son salaire au mois de septembre 2017 et que le 13 septembre 2017 elle a informé l'organisme de prévoyance du départ de M. [B] de la société et de son éligibilité à la portabilité pour une durée de douze mois (pièce 28).
Par courrier du 21 septembre 2017, l'organisme de prévoyance a informé le salarié de son droit à la portabilité si la rupture du contrat de travail donnait lieu à une indemnisation par le régime de l'assurance chômage et sollicitait le justificatif de son inscription à pôle emploi.
Par ailleurs, la société [E] justifie par la production de divers mails qu'elle s'est adressée à plusieurs reprises à l'organisme de prévoyance pour s'assurer de l'avancement du dossier de prise en charge.
IL ressort du mail du 24 août 2018 de l'organisme de prévoyance que M. [B] a bien bénéficié de versements mais qui ont cessé puisque 'le montant journalier de la sécurité sociale perçu par l'assuré dépasse le montant de notre garantie'.
Enfin, M. [B] ne présente aucun décompte précis et sérieux à l'appui de sa demande en paiement qui tiendrait compte des versements ainsi perçus.
Dans ces conditions aucune faute de la société [E] n'est caractérisée et la demande en paiement d'un complément de salaire n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise du solde de tout compte
Alors que le versement du solde de tout compte doit être effectué sans délai à compter de la rupture du contrat de travail, M. [B] fait valoir que ce dernier n'a été adressé que par courrier du 19 septembre 2017 mais que le chèque correspondant au solde de tout compte n'était pas annexé, l'employeur lui ayant indiqué qu'il était à sa disposition à l'entreprise. Ce n'est que dans le cadre du bureau de conciliation du 21 décembre 2017 que l'employeur a procédé à la remise de ce chèque, soit quatre mois après la rupture du contrat de travail.
La société [E] soutient que le règlement a été adressé au salarié par courrier le 28 septembre 2017 qu'il n'a pas retiré et qu'aucun grief ne peut être formulé à son encontre dès lors que, dans le même temps, M. [B] n'a fait aucun effort pour restituer le véhicule et le matériel toujours en sa possession, malgré plusieurs relances et qu'elle a la preuve qu'il continuait à utiliser le véhicule postérieurement à son accident du 30 août 2017.
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Il ressort du courrier de la société [E] du 14 septembre 2017 qu'elle informait M. [B] que 'la finalisation de votre solde de tout compte est suspendue à la restitution des éléments ci-dessus. Toutefois, nous avons procédé à un acompte de 1.200 euros net correspondant à la période du 1er au 12 septembre 2017 et nous vous adressons également les documents afférents à la rupture du contrat'. Sont joints le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte mentionnant la somme de 5.727,07 euros à régler au salarié.
L'employeur a adressé le chèque de 5.727,07 euros à M. [B] par courrier du 28 septembre 2017.
Il en résulte que, même si les documents sont quérables, la société [E] a décidé d'adresser à son salarié les documents de rupture par courrier et a volontairement opéré pendant un certain temps une rétention abusive du chèque correspondant aux sommes dues au salarié pour le contraindre à restituer le véhicule de la société. La faute de la société [E] est caractérisée.
Sur la déclaration faite par l'employeur à la CPAM
M. [B] fait valoir que l'employeur a entendu spontanément contester le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées en indiquant qu'il n'aurait pas bénéficié d'une rémunération de 5.176,48 euros au mois de juillet 2017 mais de 4.432.65 euros et ce dans une volonté de lui nuire alors même qu'il n'est plus dans l'entreprise et que le montant initialement déclaré correspond bien à la rémunération dont il a bénéficié si l'on se réfère au bulletin de salaire de juillet 2017. Du fait de cette déclaration, il a été sollicité la restitution de la somme de 1.722.81 euros et il conviendra d'enjoindre l'employeur de procéder à la rectification de ces montants auprès de la caisse primaire de sécurité sociale, sous astreinte de 100 euros par jour.
La société [E] conclut qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir répondu aux propres sollicitations de la caisse primaire d'assurance maladie qui s'était aperçue du fait qu'une partie de la rémunération de juillet 2017 de M.[B] se rapportait à une période antérieure et qui lui a demandé de lui préciser les dates auxquelles se rapportaient les primes versées en juillet 2017. La cour ne peut la condamner, sous astreinte, à réaliser une attestation mensongère dés lors la compétence d'attribution en matière de sécurité sociale relève du tribunal des affaires de sécurité sociale et si M. [B] est en désaccord avec la CPAM sur les salaires à prendre en compte au titre du calcul de ses indemnités journalières, il lui appartient de diriger son recours auprès de cette dernière.
*
Il ressort des pièces produites (pièce 34) que la société [E] a adressé à la CPAM des précisions concernant la prime perçue par M. [B] et mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, non pas spontanément, mais à la demande de l'organisme en l'informant que la prime de 1.596 euros correspondait à la période du 1er avril au 30 juin 2017. Il ressort du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 février 2018 que, sur la base de ces précisions, les indemnités journalières ont été recalculées, ce qui a généré un trop perçu de la part de M. [B].
Alors que M. [B] ne conteste pas l'exactitude des informations délivrées par la société [E] concernant la période de la prime visée, aucune faute ne peut être reprochée à la société [E] et il appartient à M. [B] de saisir la juridiction compétente s'il entend contester la décision de la caisse. Par confirmation du jugement, la demande de rectification auprès de la CPAM, sous astreinte, sera rejetée.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [B] demande le remboursement de frais professionnel à hauteur de 125,99 euros qui ne lui ont toujours pas été réglés malgré la communication de l'ensemble des justificatifs.
La société [E] conclut que ces frais ne sont pas identifiés dans le logiciel de la société, que les justificatifs ne lui ont pas été transmis ni à son conseil et que jusqu'à la fin de son contrat de travail, M. [B] a disposé d'une carte 'affaires' au nom de la société le dispensant d'avoir à faire l'avance de frais professionnels.
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Les pièces à l'appui desquelles M. [B] sollicite le remboursement de frais professionnels ont bien été communiquées à la société [E] (pièce 9 du bordereau de communication de pièces). Il ressort de leur examen que ne sont justifiés que des frais à hauteur de 62 euros et, par infirmation du jugement, il convient de condamner la société [E] à payer ladite somme, M. [B] ne présentant pas de décompte explicatif de la somme totale réclamée à hauteur de 125,99 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
Invoquant les différents manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, M. [B] sollicite la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts.
En considération à la fois des manquements de l'employeur qui ont été retenus par la cour (retard dans le traitement du dossier d'accident du travail du salarié imputable à l'employeur et retard abusif du paiement du solde de tout compte), du fait que, même s'il a perçu les indemnités journalières à compter du 14 novembre 2017, M. [B] a été rétabli dans ses droits et son préjudice résultant de ce retard sera indemnisé par les intérêts moratoires, du fait que M. [B] justifie néanmoins avoir dû vendre son véhicule pendant cette période, le préjudice moral qui est résulté pour le salarié du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et de la nécessité de faire valoir ses droits par plusieurs courriers adressés à l'employeur, doit être réparé, par infirmation du jugement par l'allocation de la somme de 1.500 euros.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société [E] verse :
- le mail adressé le 7 avril 2017 par Mme [Z] [X] à l'ensemble de la force de vente, dont M. [U] [B], et qui indique : ' Afin de continuer à fiabiliser nos échanges, de données et en s'inscrivant dans la charte Mexichem de sécurité informatique, il a été décidé de protéger avec un mot de passe unique : 0843 tous les fichiers d'étude de prix comportant :
- des calculs de marge et/ou
- des comparatifs de prix entre clients et/ou
- des bonifications...
C'est-a-dire toute données sensibles permettant des études internes et ne devant pas être transmis chez nos clients.
Merci a tous de s'assurer que toutes transmissions d'un fichier comportant ces données soient sécurisées avec ce mot de passe.
Voir ci-dessous mode d'emploi pour enregistrer un mot de passe sur un fichier.'.
- le mail que M. [T] [F], salarié de la société Fransbonhomme, a adressé à M. [B] le 4 juillet 2017 : ' Ci-joint les plans pour estimation matériel multicouche'.
- le mail que M. [B] a adressé à M. [J], technico-commercial de la société [E], le 5 juillet 2017 et qui indique : ' Bonjour [M] merci de faire un approximatif pour du Tigris il y a 9 salles de bain et environ 900M2. Je pense un ratio sur 450 x 9, vu le D32 par rapport a 9 salles de bain, ainsi que
les platines SB Possède-tu un ratio tubes '' Cordialement.'.
- le mail en réponse de M. [J] du 6 juillet 2017 juillet : ' Bonjour. Je n'ai pas de ratio pour ce type de chantier. Je termine le chantier de l'hôpital d'[Localité 2] pour [W] et je pense te faire cela pour lundi soir ou mardi matin au plus tard. Cordialement.'.
- le mail en réponse de M. [B] du 6 juillet 2017 : 'Bonjour [M], Pas la peine, le client FB a besoin d'une réponse plus rapide que cela'.
- le mail de M. [J] du 10 juillet: ' Bonjour [U]. Voici un estimatif de ton projet. Les collecteurs ou nourrices ne sont pas comptés (aucune indication d'arrivée d'eau et de production d'eau chaude). Il ne te reste plus qu'à indiquer les remises pour ton client. Cordialement.'.
- le mail que M. [B] a adressé à M. [T] [F], le 11 juillet 2017 : 'Bonjour [T] voici une estimation pour le chantier. Il ne te reste plus que a voir avec le client pour les collecteurs ou nourrices, elles ne sont pas comptées (aucune indication d'arrivée d'eau et de production d'eau chaude).
Mot de passe 0843
Cordialement.'.
- le mail de M. [K] du 11 juillet 2017 qui indique : ' Pour faire simple, nous avons un problème.
JMG ([U] [B]) a diffusé à un client un de nos fichiers Excel de devis multicouche accompagné du mot de passe de protection du groupe.
Non seulement il a été stipulé plusieurs fois en formation de ne JAMAIS diffuser les fichiers Excel protégés, mais il s'agit accessoirement d'un FransBonhomme.
Avec la diffusion du mot de passe de protection principal, il est d'autant plus aisé pour le client d'accéder à l'intégralité des informations du fichier parmi lesquels NOS PRIX DE REVIENT.'.
- un document de démonstration de l'accès aux données confidentielles contenues dans un fichier excel.
M. [B] conteste le motif de son licenciement. Il fait valoir que le contenu du courriel de Mme [X] n'interdit pas d'envoyer des fichiers excel aux clients mais indique la nécessité de protéger avec un mot de passe unique tous les fichiers d'études comportant des calculs de marges, des comparatifs de prix entre clients ou des bonifications, c'est-à-dire toutes données sensibles permettant des études internes et ne devant pas être transmis chez les clients. Or, il apparaît que le fichier qu'il a communiqué n'est pas un «fichier d'étude », mais une offre de prix personnalisé, avec des prix qui sont publics. Il n'y est pas fait état d'un calcul de marge, de comparatifs de prix clients ou de bonifications mais d'un simple devis. Il n'existait aucune interdiction d'envoyer ce fichier et cet envoi n'a en rien causé un préjudice à la société. Dès lors, le licenciement fondé sur ce seul envoi de courrier doit nécessairement être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors que dans le cadre du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes avait sollicité la communication par la société [E] du courriel objet du licenciement et le tableau Excel aux termes duquel il aurait envoyé un fichier Excel protégé contenant des données confidentielles, la société [E] a communiqué un fichier Excel qui a été modifié en octobre 2019, soit plus deux ans après la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, le commercial, poste qu'il occupait, ne dispose pas du mot de passe permettant d'avoir accès au prix de revient d'un produit et seul le superviseur dispose de ces éléments. Ainsi le mot de passe 0843 ne permet l'ouverture que de l'onglet 'devis' et 'listing' et il apparaît donc que le fichier qu'il a envoyé ne contenait que le devis (prévisionnel) et le listing des produits. Le fichier excel comporte un onglet intitulé « renta » («rentabilité ») mais qui est vide. M. [B] prétend donc avoir parfaitement respecté les consignes qui lui avaient été données de ne pas communiquer de calcul de marge ou autre données sensibles. En tout état de cause, il soutient que son licenciement reposant sur ce seul grief, à savoir l'envoi un fichier excel, ne saurait justifier de la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail. Il demande donc à la cour de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Il ressort du mail de Mme [X] du 7 avril 2017, qui a été adressé à M. [B], que son objet est d'informer les salariés des règles de sécurité informatique à appliquer et notamment la protection de fichiers sensibles par un mot de passe clairement identifié comme étant 0843.
Il ressort du mail du 11 juillet 2017 que M. [B] a donné le mot de passe 0843 à M. [F], client de la société [E]. Il ressort également que le mail comportait des pièces jointes composées de plusieurs fichiers en format xlsx (extension du format excel) dont le fichier 'offre de prix MP Chantier Fortuna' qui contient le devis réclamé par M. [F].
La société [E] démontre par la procédure d'accès aux données confidentielles contenues dans les fichiers excel (pièce 38) que l'ensemble des fichiers de devis excel permet de visualiser la rentabilité de l'offre en cours directement par l'utilisateur et que la protection bloquant l'accès à ces données est le mot de passe que M. [B] a communiqué au client. La société [E] démontre encore par la pièce 38 que le mot de passe ne protège pas simplement l'ouverture d'un simple fichier mais l'ensemble des fichiers d'étude de prix sous format excel. Ainsi, même si la pièce jointe adressée par M. [B] n'est constituée que d'un devis, la communication concomitante du mot de passe permet à son détenteur d'accéder aux données confidentielles masquées.
M. [B] ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire et notamment qui démontrerait son affirmation selon laquelle le mot de passe ne permettait l'ouverture que de l'onglet 'devis' et que seul le superviseur disposait d'un autre mot de passe donnant accès aux prix de revient.
Par ailleurs, Mme [X] a clairement demandé aux commerciaux à ce que les transmissions comportant les données sensibles soient sécurisées avec le mot de passe 0843 qui est un mot de passe dédié à cette protection spécifique. Ainsi, la nécessité pour M. [B] de communiquer à son client le mot de passe 0843 atteste que les données envoyées étaient bien protégées.
M. [B] a donc adressé par email à un client un fichier Excel protégé en lui communiquant le mot de passe, le fichier transmis permettant l'accès aux informations sensibles de la société [E]. Alors qu'il a été parfaitement informé des règles de sécurité informatique et de l'utilisation du code, M. [B] a bien commis une faute dans l'exécution du contrat de travail.
Cependant, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'absence d'antécédents disciplinaires, ce seul fait imputable au salarié ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Ainsi, le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Selon l'article 9 de la convention collective de la plasturgie applicable à la relation de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés de coefficient 900 ayant une ancienneté de plus de trois ans est de 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8e année incluse d'ancienneté et en cas d'année incomplète l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Ainsi, au titre d'une rémunération moyenne de 4.855,54 euros, il convient d'accorder à M. [B] une l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée de 5.082,71 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis de 14.566,62 euros et de congés payés afférents de 1.456,66 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre du paiement des loyers du véhicule
Soutenant que M. [B] a utilisé le véhicule après son accident du travail et ne l'a pas restitué avant le 21 décembre 2017 malgré de nombreuses relances, la société [E] demande la condamnation du salarié au paiement des loyers du véhicule pour la période du 13 septembre au 21 décembre 2017, soit 2.195,16 euros.
M. [B] conclut qu'aucune de ces pièces ne démontrent qu'il aurait utilisé le véhicule durant la période postérieure à son accident du travail et que les seuls pleins de carburant du mois d'août ne permettent pas d'estimer le kilométrage du véhicule qui n'est pas démontré par les documents visés par l'employeur.
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Il ressort du contrat de travail que le véhicule mis à la disposition de M. [B] était un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel pouvant être utilisé pendant les weeks-end et congés. En l'état d'un licenciement donnant lieu à l'exécution d'un préavis, la mise à disposition du véhicule pour un usage personnel est un avantage en nature dont le salarié ne peut être privé pendant la période de préavis.
Par ailleurs, le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire qu'en cas de faute lourde qui n'existe pas en l'espèce.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, la demande reconventionnelle de la société [E] doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société [E] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société [E], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement du complément de salaire, la demande en rectification sous astreinte de la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et la demande reconventionnelle de la société [E],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [E] à payer à M. [U] [B] les sommes de :
- 5.082,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14.566,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.456,66 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 62 euros au titre des frais professionnels,
- 1.500 euros à titre dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
Condamne la société [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT