Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF [Localité 4]
Me [B] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°269/2023
N° RG 21/01694 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [S] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Me [B] [E] de la SCP [E]-HAZANE-DUVAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 11 avril 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf [Localité 4] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 25 juin 2018. Le 3 octobre 2018, l'Urssaf a adressé à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 591'414 euros.
La société [5] a contesté le redressement en saisissant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 7 mars 2019. La société [5] a contesté cette décision en justice.
Par jugement du 20 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- annulé le redressement,
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf [Localité 4] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'Urssaf avait demandé aux établissements bancaires de fournir les relevés de compte qui n'avaient pas été préalablement sollicités auprès de la société.
Par déclaration du 19 mai 2021, l'Urssaf [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société [5] par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice du 13 février 2023, l'Urssaf a fait citer devant la Cour la SCP [B] [E]-Denis Hazane-Sylvie Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], et lui a signifié ses conclusions. L'acte a été délivré à personne morale.
L'Urssaf a déclaré une créance de 591'298,24 euros auprès du liquidateur judiciaire de la société [5].
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf [Localité 4] demande de':
À titre principal':
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 591'298,24 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de redressement et des majorations de retard réclamées,
- infirmer le jugement en sa disposition ayant annulé le redressement,
Par conséquent':
- valider le redressement opéré pour son entier montant,
- valider la mise en demeure du 31 octobre 2018 pour son entier montant de 591'298,24 euros,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 décembre 2018,
- rejeter toutes les demandes formées par la société [5].
Le liquidateur judiciaire de la société [5] n'a pas comparu à l'audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
Sur la régularité du redressement
L'Urssaf soutient que le constat de travail dissimulé a été opéré suite à une absence de transmission des déclarations annuelles des données sociales (DADS) de la société pour les années 2017 et 2018'; qu'il a été procédé à une audition du gérant de la société au cours de laquelle il lui a été présenté les relevés bancaires, documents dont il avait donc pleinement connaissance étant donné qu'il en était destinataire tous les mois'; que le gérant n'a pas pu justifier des différentes écritures comptables'; que bien que les documents bancaires aient été demandés avant la convocation du gérant, cela n'entache en rien les droits du cotisant et le respect du contradictoire, car les relevés bancaires de la société [5] étaient bien portés a la connaissance de son dirigeant et il n'a pas été opéré de redressement sur cet unique point de contrôle'; qu'il convient de déclarer la procédure régulière.
Appréciation de la Cour
Le cotisant a soulevé devant le tribunal un moyen tiré de la nullité de la procédure au motif que l'organisme de recouvrement avait exercé son droit de communication avant même d'avoir sollicité le cotisant, et le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation de la procédure.
En l'espèce, le contrôle a été réalisé dans le cadre des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Il est établi que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (Civ. 2ème, 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.484, Bull. 2017, II, n° 208).
L'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose':
'Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires':
[...]
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail'.
Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Civ. 2ème, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921, 19-23.830).
Il résulte également des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.335).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne':
'L'entreprise n'a pas produit les DADS 2016 et 2017 à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), contrairement à ses obligations déclaratives en tant qu'employeur de personnel salarié.
Nous avons formulé en date du 10 janvier 2017 des droits de communication auprès des établissements bancaires pour l'obtention des extraits des écritures bancaires et copies des justificatifs afférents, pour l'entreprise et son dirigeant. Ce droit de communication a été formulé au titre de l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale, suite à l'interrogation du fichier FICOBA. Au titre de l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale, nous vous informons de notre recours à un droit de communication nécessaire à l'établissement de l'assiette des cotisations éludées'.
Il n'est ni justifié ni allégué par l'Urssaf qu'elle avait, préalablement à l'exercice de son droit de communication, demandé à l'employeur les relevés bancaires de l'entreprise. Il résulte de la convocation du gérant de la société [5] pour audition en date du 20 mars 2018, que ce n'est qu'à cette date que l'Urssaf a demandé au représentant de la cotisante de produire ses relevés bancaires, alors que l'organisme en était déjà en possession suite à l'exercice de son droit de communication.
En sollicitant auprès d'un tiers des documents qu'elle n'avait pas préalablement demandés à l'employeur, l'Urssaf a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, viciant la procédure de redressement en ses deux chefs fondés sur ces documents obtenus, à savoir le chef de travail dissimulé conduisant à une taxation forfaitaire, et l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'entier redressement de la société [5] opéré par l'Urssaf [Localité 4], de sorte que sa créance ne peut ni être validée ni être fixée au passif de la procédure collective de la cotisante.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, l'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf [Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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