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Cour d'appel, 26 janvier 2011. 09/09917

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09917

Date de décision :

26 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2011 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09917 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006043753 APPELANTS S.A.R.L. DEHE TP représentée par son gérant Société ayant fait l'objet d'un plan de redressement suivant jugement rendu le 20/02/2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7] S.C.P. [J] & [T] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société DEHE TP désignée en cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAIILES le 24/08/2006 [Adresse 2] [Localité 6] Maître [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEHE TP désignée en cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 24/08/2006 [Adresse 1] [Localité 6] représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistés de Me Lorraine LAISNEY plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP DELSOL AVOCATS - Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 513 INTIMEE S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine FILZI plaidant pour Me Catherine FILZI plaidant pour la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 71 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport et Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame BASTIN. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ************* La Cour statue sur l'appel interjeté par la société DEHE à l'encontre du jugement rendu le 11/3/2009 par le tribunal de commerce de PARIS qui a : -débouté la SA DEHE TP en redressement judiciaire, la SCP [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et Maître [C] es qualité de mandataire judiciaire de celle-ci de l'ensemble de leurs demandes, -débouté la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, -condamné la SA DEHE TP, la SCP [J] [T] et Maître [C] es qualités aux dépens. Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit: La SA DEHE TP est une société exerçant une activité de travaux publics, bâtiment, canalisations, génie civil et électricité, La SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION exerce une activité de réalisation de travaux publics ou privés et de construction de bâtiments de toutes natures; Dans le cadre d'un processus de restructuration engagé en 2004 et poursuivi en 2005, la SA DEHE TP a souhaité céder les activités suivantes: -l'activité Ile de France/ Normandie comprenant deux fonds de commerce dont un situé à [Localité 10] (Yvelines) et un autre à [Localité 9] (Seine Maritime). -l'activité Nord Picardie comprenant un fonds situé à [Localité 8] (Oise). Dans cette perspective, la SA DEHE TP s'est rapprochée de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION qui avait acquis le 16 décembre 2004 quatre de ses fonds de commerce, des pourparlers intervenant entre les parties; La SA DEHE TP arguant d'une rupture brutale et fautive par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de ces pourparlers a, en date du 9 juin 2006, fait assigner celle-ci devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de constater cette rupture brutale et d'obtenir indemnisation du préjudice en ayant résulté par elle évalué à 400 000 €; Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SA DEHE TP par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 24 août 2006, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés sont intervenus à la procédure ont confirmé les demandes initialement formulées par la SA DEHE TP ; La société GAGNERAUD CONSTRUCTION s'est opposée à ces demandes ; C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui, pour dire lesdites demandes non fondées, a retenu que les pourparlers étaient certes avancés au moment de la rupture mais que la SA DEHE TP ne rapportait pas la preuve d'un accord sur le prix et ne pouvait pas ignorer que la décision finale de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION était subordonnée à une étude préalable approfondie des fonds de commerce. et que pour le fonds d'[Localité 9] cette étude avait révélé d'importants écarts entre les prix de revient et les prix facturés; La société DEHE TP, la SCP [J] & [T] es qualité et Maître [C] es qualité, appelants, demandent à la Cour de : -d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2009 dans toutes ses dispositions, -de constater que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a commis une faute en rompant brutalement et sans justification les pourparlers avancés avec la SA DEHE TP en vue de la cession des fonds de commerce d'[Localité 9], [Localité 10] et de [Localité 8] et que la société DEHE TP a subi un grave préjudice du fait de cette rupture brutale des pourparlers avancés, -de dire en conséquence que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de DEHE TP, -de condamner celle-ci à réparer le préjudice ainsi subi en lui versant la somme de 546000 € à titre de dommages et intérêts, -de la condamner en outre au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et en tous les dépens; La société GAGNERAUD CONSTRUCTION, intimée, a conclu au fond le 17/11/2010 et a déposé avant l'audience des conclusions de procédure; Par ses conclusions de procédure, elle demande à la Cour de rejeter des débats la pièce 5 des appelants; Par ses conclusions au fond, elle prie la Cour: -de dire irrecevable la demande de la société DEHE tendant à voir constater qu'un accord est intervenu entre les parties sur la chose et le prix, -de débouter la société DEHE TP, la société [J] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la société DEHE et Me [C] es qualité de mandataire judiciaire de celle-ci de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -de condamner la SA DEHE TP au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, -de condamner la SA DEHE TP, la société [J] [T] es qualités et Me [C] es qualités en tous les dépens d'appel MOTIFS Considérant que l'incident de procédure tendant à voir rejeter des débats la pièce 5 de la société DEHE relatif à un courrier du 26/9/2005 adressé par celle-ci à M [N] de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION doit être préalablement examiné; Considérant, à cet égard, qu'il n'est pas formellement contesté par la société DEHE que les annexes jointes à ce courrier ont été pour la première fois communiquées en cause d'appel et le jour même de la clôture; Que cette communication tardive n'ayant pas permis à la partie adverse d'en prendre connaissance afin de pouvoir y faire toutes observations utiles, les annexes dont s'agit seront rejetées des débats, seul étant pris en compte le courrier lui-même, déjà communiqué en première instance et à nouveau communiqué en temps utile devant la Cour; Considérant, au fond sur l'appel et sur le moyen l'irrecevabilité soulevé par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION concernant la demande des appelants tendant à voir constater l'accord des parties sur la chose et le prix, que les appelants expliquent en substance, au soutien de leur appel, que la rupture des pourparlers de la part de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est fautive dés lors qu'il y avait eu accord sur les conditions essentielles (chose et prix), que les pourparlers qui étaient à un stade très avancés ont été brutalement rompus sans explications, qu'ils n'étaient pas, contrairement à ce qui est retenu au jugement, soumis aux prix pratiqués sur les sites et notamment celui d'[Localité 9], que la société DEHE n'avait elle-même montré aucune réticence dans la fourniture des renseignements requis et que la brusque rupture à ce stade très avancé avait privé celle-ci d'une chance de céder son fonds de commerce à d'autres acquéreurs alors même que sa situation était précaire, avait créé une grande désorganisation dans son entreprise et l'avait conduit, sur l'exigence en ce sens de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, à procéder au licenciement de trois salariés; Considérant que les appelants n'invoquant l'accord sur la chose et le prix non pour constater le caractère parfait de la cession mais pour établir le caractère très avancés des pourparlers et ayant au demeurant déjà invoqué ce moyen en première instance, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'apparaît pas fondée à faire état sur ce point d'une demande nouvelle de la part de la société DEHE pour la dire irrecevable en cause d'appel; Considérant, sur le bien fondé de l'appel, que l'ensemble des pièces versées (desquelles ont été, comme susdit, exclues les annexes au courrier du 26/9/2005 constituant la pièce 5 des appelants et qui ne sont pas indispensables à la solution du litige puisque relatives aux tous premiers renseignements adressés à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION au début des pourparlers et à l'envoi desquels ont fait suite d'autres renseignements sur demandes de cette dernière) établit que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, fortement intéressée par les trois sites de [Localité 10] (Yvelines), d'[Localité 9] (Seine Maritime).et de [Localité 8] (Oise), les deux premiers rattachés à l'activité de la société DEHE sur la région Nord/ Picardie et le dernier rattaché à l'activité de celle-ci sur la région Ile de France/Normandie. n'entendait se déterminer définitivement quant à leur acquisition qu'après avoir pu apprécier de façon précise la situation exacte de chacun d'eux demandant ainsi successivement des renseignements complémentaires notamment sur la situation économique; Considérant, en effet, que parmi ces pièces, les courriers et fax échangés sur la période du 26/9/2005 au 20/1/2006 se rapportent à des demandes de documents et précisions de la part de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et à la transmission de renseignements et précisions en réponse excluant tout accord définitif des parties sur la chose et le prix, aucun prix n'y étant d'ailleurs mentionné; Que dans un courrier du 9/1/2006, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION faisait état de 'graves anomalies' susceptibles de semer le doute quant à l'origine réelle de propriété des sites de [Localité 8] et d'[Localité 9] dont les Kbis mentionnaient que les fonds exploités avaient été reçus en location-gérance et indiquait ne pouvoir envisager l'acquisition que si les documents officiels correspondaient à la réalité juridique en demandant à la société DEHE de faire procéder à leur régularisation; Qu'elle indiquait dans un courrier postérieur du 12/1/2006 que la régularisation réclamée n'avait pas été effectuée et que cette démarche était indispensable pour finaliser le dossier compte tenu des difficultés qu'elle avait rencontrées après l'achat antérieur d'autres établissements de la société DEHE et y faisait encore part de ce que 'l'étude des documents qui lui avaient été remis les 20/12/2005,le 26/12/2005 et le 2/1/2006 était presque achevée et qu'un point serait fait en interne avec M. [N] (directeur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION) sur les éventuelles dernières informations manquantes et qu'elle serait ensuite en mesure d'adresser de nouveaux projets d'actes; Que par fax du 17/1/2006, elle indiquait transmettre ces nouveaux projets 'en l'état des informations en sa possession' et que ces projets 'restaient encore à compléter ou à modifier le cas échéant 'pour tenir compte des nouvelles informations demandées par M. [N] notamment concernant les crédits-baux et nantissements dont les nantissements de marchés publics sur lesquels elle n'avait encore aucune précision' en réclamant à nouveau les régularisations INFOGREFFE demandées par ses précédents courriers des 9 et 12 janvier 2006 dont il sera rappelé qu'elle en faisait une condition déterminante de son engagement; Que dans un fax du 20/1/2006, elle confirmait que la signature des trois projets adressés le 17 janvier était subordonnée à l'obtention préalable de divers renseignements complémentaires dont ceux visés au fax du 17/1/2006 (état précis des nantissements et marchés , des niveaux d'engagement en cours, marché par marché, garantissant que toutes les mainlevées seraient demandées au 31/1/2006 aux différents maîtres d'ouvrages, paiement de la somme restant due à une autre société du groupe, la société DEHE TP ENVIRONNEMENT, précisions sur la situation de certains salariés, régularisation des mentions portées au Kbis des fonds D'[Localité 9] et de ROSNY; Qu'il ressort, d'autre part, de l'attestation de M. [K], chef d'agence à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qu'une étude avait été par lui menée en janvier 2006 sur les prix concernant le site d'[Localité 9] et que cette étude (qui avait manifestement fait suite à la remarque visée à l'attestation de M. [O], salarié de la société DEHE et par celle-ci produite, faite par M [K] au cours d'une visite sur place avec un autre responsable de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le site d'[Localité 9] en date du 22/12/2005 sur une différence sensible des montants de location interne de matériel en défaveur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION) avait révélé d'importants écarts entre les prix pratiqués et les prix de revient et qu'il ressort encore de cette attestation que des éléments réclamés pour les besoins de ladite étude concernant les travaux facturés et l'état d'avancement des chantiers n'avaient pas été donnés; Considérant que c'est dans cet esprit de parfait éclairage de la situation des établissements concernés et vu le bref délai prévu pour la réalisation de la cession au cas où elle serait finalisée que, dans l'attente des renseignements dont elle estimait avoir besoin pour se déterminer et qui ne lui étaient pas, alors, en leur totalité parvenus, la société GAGNERAUD CONTRUCTION a, en date des 21/12/2005, 3/1/2006 et 9/1/2006, participé (via M. [N] et M. [X], ce dernier directeur régional en son sein) à des réunions dans les locaux de la société DEHE sur chacun des trois sites pour être en mesure d' exploiter efficacement dés son entrée en jouissance prévue, si le projet était finalisé, pour le 1er/2/2006 et que c'est au regard des mêmes considérations qu'elle a entrepris les démarches pour inscrire au registre du commerce et des sociétés, au titre d'établissements secondaires, les sites de [Localité 10] et de [Localité 8] pour lesquels elle avait alors eu un certain nombre de renseignements; Que cette analyse est confortée par l'attestation versée aux débats de M. [X] qui y indique que 'les réunions auxquelles il avait assisté dans les locaux de la société DEHE à [Localité 10] 'étaient destinées à confirmer au personnel les pourparlers avancés en vue de la cession entre la société DEHE et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et, dans ce cadre, d'expliciter les modalités pratiques ultérieures que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION envisageait de mettre en oeuvre en cas de conclusion positive des négociations'; Que ladite analyse n'est pas démentie par les attestations émanant de salariés de la société DEHE lesquelles ne font qu'établir l'information donnée au personnel de cette société de l'existence de pourparlers avancés et l'indication d'une reprise prévue au 1er/2/2006 sans être susceptibles d'établir, eu égard aux autres éléments précités et notamment à ceux mettant en évidence le fait que le projet portait globalement sur les trois fonds, l'engagement définitif de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur ledit projet de cession; Considérant que c'est manifestement après avoir pris connaissance de cette étude que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION qui, durant son cours, avait participé à une réunion du 9/12006 sur le site d'[Localité 9] et à une autre réunion sur ce site en date du 26/1/2006 à 7H45 et prévu une réunion avec le personnel d'encadrement à 16H a fait connaître le même jour qu'elle n'entendait donner plus donner suite au projet dans les termes initiaux ( à savoir acquisition des trois sites) ne proposant plus que la reprise des sites de [Localité 10] et de [Localité 8] ; Considérant que l'étude menée ayant révélé des éléments non conformes sur le site d'[Localité 9] propres à jeter un doute sur le devenir de ce fonds, celle-ci a pu, malgré les pourparlers très avancés et alors que son projet d'acquisition portait initialement sur les trois sites, légitimement mettre fin aux pourparlers comme justement retenu au jugement; Considérant que sa bonne foi peut d'autant moins être mise en cause qu'elle a, nonobstant le projet initial d'acquisition globale des trois sites, proposé d'acquérir les sites de ROSNY et de [Localité 8] sans qu'il puisse lui être reprochée de n' avoir pas donné suite à cette proposition dés lors que cette proposition nouvelle par rapport au projet initial n'apparaît pas avoir fait l'objet de réponse de la part de la société DEHE dans le délai raisonnable qui s'imposait, celle-ci ne s'étant à nouveau rapproché de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION que le 21/4/2006 ; Considérant qu'il n'est pas sans intérêt à cet égard de relever que cette dernière a, aussitôt après la dénonciation par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION des pourparlers sur le projet initial, fait procéder au rétablissement des nantissements qu'elle avait à la demande de celle-ci et au cours des pourparlers fait lever et ce sans adresser alors aucune récrimination ni entreprendre d'action immédiate contre elle, ce qu'elle n'aurait pas, vu les conséquences importantes dont elle fait état au sujet de la rupture, manqué de faire si véritablement elle avait estimé cette rupture non justifiée et qu'il n'est pas non plus sans intérêt de relever que dans son courrier précité du 21/4/2006, elle ne faisait état que de 'pourparlers n'ayant pas abouti' sans plus; Considérant que dans les circonstances ci-dessus, alors que la société DEHE était parfaitement au courant de l'esprit dans lequel la société GAGNERAUD CONSTRUCTION menait les pourparlers ce qui impliquait qu'elle puisse à tout moment reconsidérer son intérêt à la cession, aucune faute dans la rupture tant au regard des raisons qui y ont présidé qu'au regard de la manière dont cette rupture est intervenue ne peut être retenue à l'encontre de celle-ci de sorte que le jugement déféré sera confirmé; Considérant que les entiers dépens devant être supportés par les appelants, ceux-ci ne sauraient solliciter indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant qu'il sera, sur sa demande de ce chef, alloué à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION une somme de 2000€ au titre de l'article précité; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les seules annexes au courrier du 26/9/2005 de la société DEHE à M. [N], Confirme le jugement déféré, Condamne la société DEHE à payer à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION LA somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société DEHE de sa demande du même chef à l'encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, Condamne la société DEHE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement pour les dépens d'appel, au profit de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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