Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2C - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
PARTIES :
M. [T] [P]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [M] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Il reconnaît son identité. J’ai eu une condamnation le 9 juillet 2024. J’ai eu un bracelet électronique et l’obligation de travail pendant 1 an et demi. J’ai été reconnu coupable de violences conjugales mais ce n’est pas vrai. Je n’ai pas fais appel de la décision.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : état de vulnérabilité de Monsieur puisqu’il a des troubles de santé mentale et un suivi psychiatrique important.
1èRE remise en liberté par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de LILLE le 10/11/22 en raison de son état de santé (plusieurs tentatives de suicide).
Titre de séjour sollicité en mars 2023 et resté sans réponse à ce jour, dans le cadre de ses troubles diagnostiqués en France et suivi en France.
Jap Maubeuge : convoc le 05/09/24 pour un aménagement de peine.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : condamnation le 07/09/23 avec un sursis probatoire et un certains nombres d’obligations. Monsieur n’a pas respecté ses obligations et le sursis est tombé. Aucun justificatif récent sur son état de santé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’autres observations sur la prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toutes les preuves, les pièces médicales qui justifient mon état de santé. C’est l’occasion pour moi de me faire soigner.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2C
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/08/2024 à 15H25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [T] [P]
né le 27 Février 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 août 2024, reçue le même jour à 15 heures 35, M. [T] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivants :
- la motivation insuffisant de l’arrêté,
- l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [T] [P], à raison de la vulnérabilité résultant de son état de santé, de l’incompatibilité d’une rétention administrative avec cet état de santé,
- l’engagement de démarches en vue de sa régularisation rendant injustifié son placement en rétention administrative.
A propos des difficultés de santé de M. [T] [P], son conseil soutient que le juge judiciaire a déjà été conduit à en connaître et avait décidé à ordonner sa mise en liberté le 10 novembre 2022 à l’occasion d’un précédent placement en rétention administrative et que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis. Il signale que son client est convoqué devant le juge de l’application des peines de Maubeuge le 5 septembre 2024 et qu’un maintien de la rétention administrative lui serait préjudiciable. Il sollicite l’annulation de la décision de placement.
L’avocat représentant l’autorité préfectorale renvoie au rapport du juge de l’application des peines du 19 août 2024 montrant que M. [T] [P] ne respecte pas les interdictions judiciaires résultant d’une condamnation
pour violences conjugales à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire. Il fait valoir qu’aucun élément n’étaye une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention administrative. A titre subsidiaire, il suggère que le juge demande à l’administration de procéder à un examen de compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de M. [T] [P]. Il demande le rejet du recours formé par l’intéressé contre la décision de placement en rétention.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 août 2024, reçue le même jour à 9 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat représentant l’autorité préfectorale soutient la demande de prolongation.
Le conseil de M. [T] [P] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée en application des dispositions de l’article
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L731-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Les articles L740-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
I - Sur la décision de placement en rétention
L’article 741-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatr ejours à compter de sa notification.
L’article 741-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne notamment dans sa motivation que M. [T] [P] “déclare dans le rapport socio-éducatif (...) bénéficier d’un suivi psychologique régulier, il ne justifie pas ne pas pouvoir se faire soigner dans son pays d’origine (...) a sollicité la demande d’un titre de séjour malade, celui-ci lui a été refusé par l’arrêt préfectoral portant refus de délivrance de titre de séjour prononcé (...) le 14/02/2022 et réputé notifié par voie postale ; qu’il pourra, pourvu d’en formuler la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative”.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a décidé la mainlevée de la rétention de M. [T] [P] en relevant notamment qu’il “a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie depuis son placement en rétention, hospitalisations qui pour certaines se sont inscrites sur une durée de plusieurs jours, nécessitant également une décision de soins contraints” et que s’il “est ensuite sorti de l’hôpital avec un traitement, la répétition de gestes suicidaires sur une courte période courte, suffisamment sérieux pour nécessiter des hospitalisations, y compris sous un régime contraint, conduit à conclure que l’état de santé de M. [T] [P] n’est plus compatible avec la mesure de rétention”.
Dans les pièces fournies par [T] [P] figure des éléments médicaux récents. Il en ressort différents traitements médicamenteux suivis par l’intéressé. Un document émanant du centre hospitalier de [Localité 3] du 9 mai 2024 mentionne l’ingestion d’un briquet par l’intéressé et l’expression du souhait de voir un “psy” faisant suite à une agression subie en prison et à des troubles du sommeil. L’escorte avait alors signalé au médecin, le Dr [W], que M. [T] [P] leur avait expliqué avoir ingéré le briquet afin d’être conduit aux urgences. En avril 2024, il était hospitalisé dans le même établissement après avoir prétendu avoir ingéré une lame de rasoir découpée en morceaux. Les examens radiographiques démentaient une telle ingestion. Le 26 avril 2024, le Dr [D] mentionnait que c’était la troisième admission dans le service des urgences et qu’il avait invoqué un geste suicidaire. Le même document précisait que l’administration pénitentiaire avait signalé que M. [T] [P] était mécontent de son incarcération et demandait son tranfert dans un autre établissement pénitentiaire et qu’il “est dans la provocation et fait du chantage”.
Il produit un document évocateur d’une demande de rendez-vous formulée par M. [T] [P] s’agissant de l’obtention d’un premier titre de séjour “étranger malade” qu’il aurait formulé le 13 mars 2023.
Les éléments fournis par M. [T] [P] n’établissent pas la réalité d’un vice de légalité externe s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre. De même, s’agissant de la légalité interne, il n’est pas démontré une erreur de l’autorité administrative dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au titre de son état de santé. Aucun motif actuel de santé n’étant justifié de nature à motiver une erreur manifeste d’appréciation ou une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
La volonté de M. [T] [P] de voir sa situation administrative régularisée alors qu’il a fait l’objet d’un débouté de sa demande de droit d’asile et que sa demande de titre de séjour malade a été refusée n’est pas de nature à priver la décision de placement en rétention administrative de fondement.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par M. [T] [P] et de le débouter de sa demande d’annulation de l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que cette prolongation, si elle est ordonnée par le juge, court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1821 au dossier n° N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2C ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2024 à 09H00
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment