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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/018931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/018931

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ al/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01893. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Août 2012, enregistrée sous le no 11/ 00020 ARRÊT DU 22 Juillet 2014 APPELANTE : SAS ARDOISIERES D'ANGERS 56, Boulevard Albert Camus B. P. 148 49800 TRELAZE représenté par la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jean X... ... 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE Présent assisté de Me SALQUAIN, Avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne LEPRIEUR, président Madame, Sophie BARBAUD, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LEPRIEUR, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La société Ardoisières d'Angers a engagé M. Jean X... en qualité de scieur secondaire selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 1986. Le 20 juin 2009, M. X... a déposé plainte auprès d'une brigade de gendarmerie pour harcèlement moral à l'encontre d'un de ses collègues et responsable, M. Y.... Cette plainte a été classée sans suite le 12 mars 2010 par le parquet d'Angers pour le motif suivant : " infraction insuffisamment caractérisée ". M. X... a été sanctionné d'une mise à pied de 3 jours, du 21 au 23 juin 2010, par lettre de notification du 11 juin 2010 ainsi motivée : " Les faits qui vous sont reprochés découlent de votre plainte déposée pour harcèlement et dirigée contre M. J. P. Y.... En effet, après la lecture de votre plainte (classée sans suite par les autorités judiciaires) lors de notre entretien, nous vous avons reproché de formuler une accusation mensongère et diffamatoire contre Monsieur J. P. Y... quand vous insinuez qu'il est à l'origine de deux suicides (Messieurs P. Z... et R. A...). A notre connaissance, dans ces deux dossiers, aucune élément des enquêtes judiciaires de l'époque n'a établi un lien quelconque avec l'entreprise Ardoisières d'Angers. Votre accusation contre Monsieur J. P. Y... est donc purement une dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, plusieurs autres faits cités dans votre déposition auprès de la gendarmerie de BRISSAC QUINCE sont faux.... Votre plainte pénale, l'enquête de police qui s'en est suivie et les commentaires du personnel ont semé un trouble très grave au sein de l'entreprise et nous ne pouvons en aucun cas tolérer une telle démarche de votre part consistant notamment à accuser gratuitement l'un des membres de l'encadrement de notre entreprise d'être à l'origine de deux suicides. " Le 10 janvier 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Par jugement rendu le 31 août 2012 sous la présidence du juge départiteur, la mise à pied a été annulée et la société condamnée, avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, à payer au salarié une somme de 291, 50 ¿ à titre de rappel de salaire outre celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les propos tenus par le salarié dans le cadre de sa plainte, ayant trait à des faits de harcèlement moral, bénéficiaient de la protection instituée par l'article L. 1152-2 du code du travail et qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'intéressé avait dénoncé des faits inexacts en pleine connaissance de cause. La société a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement, au débouté du salarié de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme " qu'il a lui-même réclamée " par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les propos du salarié à l'appui de sa plainte sont excessifs, téméraires et irresponsables, constituent un dénigrement et excédent la liberté d'expression dont jouit chaque salarié à l'intérieur de l'entreprise. La sanction n'est dès lors ni injustifiée, ni disproportionnée. Le salarié conclut quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 12 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied et à la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Il fait valoir que la mise à pied disciplinaire est irrégulière, le règlement intérieur n'en précisant pas la durée maximale. En outre, les motifs de la mise à pied sont illicites ce dont il résulte la nullité de celle-ci, les faits reprochés étant couverts par l'immunité conférée par l'article L. 1152-2 du code du travail et l'entreprise ne fournissant pas le moindre élément de preuve de nature à établir sa mauvaise foi. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés pour contraindre son employeur à obéir à la loi et celui-ci doit être condamné au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de la procédure de première instance et de 1 500 ¿ au titre de la procédure d'appel. Lors de l'audience, l'employeur a indiqué qu'il accepterait de se désister à condition que le salarié formule des " regrets ", ce à quoi l'intéressé s'est refusé. MOTIFS DE LA DECISION Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. Une mise à pied disciplinaire, prévue par le règlement intérieur, n'est licite que si ce règlement en précise la durée maximale. Or, en l'espèce, le règlement intérieur ne précise pas la durée maximale d'une mise à pied puisque son article 31 indique seulement : " Mise à pied : suspension temporaire sans rémunération ". Surabondamment, la cour adopte purement et simplement les motifs des premiers juges, dont la pertinence n'a pas été remise en cause par les débats tenus en appel. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l'annulation de la mise à pied et au rappel de salaire afférent. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au montant de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée à M. Jean X... ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Condamne la société Ardoisières d'Angers au paiement de la somme de 3 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société Ardoisières d'Angers aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne LEPRIEUR

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