Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/00024
APPELANTE
S.C.I. LOAMA inscrite au RCS sous le numéro 488 207 267, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
INTIMÉE
Commune de [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, dûment habilité suivant délibération du conseil municipal du 23 juillet 2017 domicilié en cette qualité :
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 assistée de Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024 prorogée au 27 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Loama, dont les gérants sont M. [Z] [E] [J] et Mme [R] [K] ([J]), est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] (91), parcelle cadastrée section n°AI n°[Cadastre 3] et situé en zone UI du règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 4] (91).
La SCI Loama a procédé à des travaux sur ledit terrain au premier semestre 2015.
Par procès-verbal d'infraction en date du 20 mai 2015, la commune de [Localité 4] (91) a constaté sur le terrain sis [Adresse 2] appartenant à la SCI Loama que :
- en façade Est, des ouvertures ont été créées et une porte et une fenêtre remplacent une porte de garage,
- en façade Ouest, quatre ouvertures ont été créées en limite séparative,
- en façade Sud, une ouverture a été créée et des pavés de verre ont été mis en place.
Ledit procès-verbal d'infraction a précisé que :
- les travaux ont été réalisés afin de créer deux logements,
- le terrain est situé en zone UI spécifiquement dédiée aux activités économiques et l'article UI2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme dispose que les contructions destinées à l'habitation sont autorisées sous conditions.
Ledit procès-verbal d'infraction a conclu au fait que les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions réglementaires du PLU (ce qui constitue une infraction pénale) et sans autorisation préalable (ce qui constitue une infraction pénale).
Ledit procès-verbal d'infraction a été transmis au procureur de la République d'Evry (91).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 novembre 2016, la commune de [Localité 4] a indiqué à la SCI Loama que :
- les travaux en cours d'aménagement d'un local destiné à l'accueil d'activités économiques en plusieurs habitations et son extension, sont en infraction avec le PLU et le code de l'urbanisme,
- malgré le procès-verbal d'infraction, le droit de visite du 16 novembre 2016 a permis de constater la poursuite des travaux au travers d'aménagements intérieurs visant à rendre habitable une partie de la construction ainsi que la réalisation d'une extension,
- elle était mise en demeure d'adresser ses observations écrites avant la prise d'un arrêté interruptif des travaux.
En l'absence de réponse audit courrier en date du 16 novembre 2016, par arrêté en date du 13 décembre 2016, la commune de [Localité 4] a mis en demeure M. [Z] [J], représentant de la SCI Loama, de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris [Adresse 2] à [Localité 4] et consistant en la transformation d'un bâtiment à usage d'activité en logements.
Ledit arrêté en date du 13 décembre 2016 a été notifié à la SCI Loama et son gérant par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2016.
Suite à l'engagement de poursuites par le procureur de la République d'Evry, le tribunal corrrectionnel d'Evry par jugement en date du 6 juin 2019 a notamment :
- sur l'action publique
déclaré la SCI Loama, M. [E] [J] et Mme [R] [J] coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme commis depuis le 15 mai 2012 et jusqu'au 2 décembre 2016 à [Localité 4] et a condamné chacun d'eux à une peine d'amende,
dit n'y avoir lieu à la remise en état des lieux,
- sur l'action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 4],
condamné la SCI Loama, M. [E] [J] et Mme [R] [J] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts.
C'est dans ces conditions que la commune de [Localité 4] (91) a, par exploit d'huissier en date du 19 décembre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire) la SCI Loama aux fins de voir :
- ordonner la mise en conformité des lieux sis [Adresse 2], cadastré section n°AI n°[Cadastre 3], à [Localité 4] au moyen de :
en façade Est : la suppression de la création de la porte ainsi que la fenêtre,
en façade Ouest : la suppression de la création des quatres ouvertures en limite séparative,
en façade Sud : la suppression de la création de l'ouverture ainsi que les pavés en verre installées,
et en conséquence, la restitution de l'intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d'activités économiques,
Cette mesure de mise en conformité étant ordonnée sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant six mois suivant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la SCI Loama au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Loama aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Loama,
- Ordonne à la SCI Loama de procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signfication de la présente décision, à la mise en conformité des lieux sis [Adresse 2], cadastré section n°AI n°[Cadastre 3], à [Localité 4] au moyen de :
¿ la suppression de la création de la porte ainsi que la fenêtre en façade Est,
¿ la suppression de la création des quatres ouvertures en limite séparative en façade Ouest,
¿ la suppression de la création de l'ouverture ainsi que les pavés en verre installés en façade Sud,
¿ la restitution de l'intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d'activités économiques,
- Condamne la SCI Loama en l'absence de remise en état dans le délai imparti à payer une astreinte de 150 € par jour de retard,
- Déboute la commune de [Localité 4] et la SCI Loama du surplus de leurs demandes,
- Condamne la SCI Loama à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCI Loama aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Loama a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2022 par lesquelles la SCI Loama, appelante, invite la cour à :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1355 du code civil,
Juger recevable son appel du jugement rendu le 24.06.2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY.
Infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 24.06.2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY
Statuant à nouveau :
Dire et juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCI LOAMA.
Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer à la SCI LOAMA la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric COURMONT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2022 par lesquelles la commune de [Localité 4], intimée, invite la cour à :
Vu l'article L480-14 du Code de l'urbanisme,
Vu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry,
- Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Loama,
Ordonné à la SCI LOAMA de procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à la mise en conformité des lieux sis [Adresse 2], cadastré section n°AI n°[Cadastre 3], à [Localité 4] au moyen de:
-la suppression de la création de la porte ainsi que la fenêtre en façade Est,
-la suppression de la création des quatre ouvertures en limite séparative en façade Ouest,
- la suppression de la création de l'ouverture ainsi que les pavés en verre installées en façade Sud,
- la restitution de l'intégralité des surfaces transformées à leur destination initiale d'activités économiques,
Condamné la SCI Loama en l'absence de remise en état dans le délai imparti à payer une astreinte de 150 € par jour de retard,
En tout état de cause :
- Condamner la SCI Loama au versement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Loama aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La SCI Loama estime que le tribunal correctionnel a statué sur la demande de la commune de [Localité 4] remise en état des lieux et soulève l'autorité de la chose jugée ;
La commune de [Localité 4] oppose que devant le tribunal correctionnel, elle a, en sa qualité de partie civile, donné son avis en application de l'article L480-5 du code de l'urbanisme sur la peine ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoirtout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 1355 du code civil, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
Aux termes de l'article L480-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er
janvier 2016 au 29 décembre 2019, 'En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera' ;
En l'espèce, par jugement du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel d'Evry a statué ainsi :
'Sur l'action publique :
- déclare la SCI Loama coupable des faits qui lui sont reprochés :
¿pour les faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme commis depuis le 15 mai 2012 et jusqu'au 2 décembre 2016 à [Localité 4],
¿pour les faits d'infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d'urbanisme commis depuis le 15 mai 2012 et jusqu'au 2 décembre 2016 à [Localité 4],
- condamne la SCI Loama au paiement d'une amende de 10.000 €,
- dit n'y avoir lieu à remise en état des lieux,
...
Sur l'action civile :
- déclare recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 4],
- reçoit la commune de [Localité 4] en sa constitution de partie civile,
- condamne [E] [J] [Z], [J] [R] et la SCI LLoama à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- en outre condamne [E] [J] [Z], [J] [R] et la SCI LLoama à payer à la commune de [Localité 4], partie civile, la somme de 1.000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale' ;
Le fait que le jugement correctionnel mentionne le non lieu à la remise en état des lieux, non pas dans les dispositions relatives à l'action civile, mais dans celles relatives à l'action publique, justifie que le tribunal correctionnel a considéré que la commune de [Localité 4] ne formait pas une demande de remise en état des lieux au titre de sa constitution de partie civile mais donnait son avis sur la peine complémentaire relative à la remise en état des lieux en application des dispositions de l'article L480-5 du code de l'urbanisme précité ;
En conséquence, le tribunal correctionnel n'ayant pas statué sur une demande de remise en état des lieux formulée par la commune de [Localité 4] dans le cadre de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale, il y a lieu de rejeter le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 4] devant la juridiction civile ;
Sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte
Nonobstant sa demande, dans le dispositif de ses conclusions en appel, d'infirmer le jugement, la SCI Loama ne conclut, dans le corps de ses conclusions, que sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et ne présente aucune motivation sur le fond;
En conséquence, par motifs substitués, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions en ce compris les frais irrépétibles et les dépens et la société Loama est déboutée de ses demandes ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Loama, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 4] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Loama ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Loama aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 4] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SCI Loama au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,