Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.241

Date de décision :

20 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant au Moulin de Faye à Beauronne (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Thierry Y..., pris en son nom personnel et en qualité de membre de la société de fait Entreprise générale du bâtiment, Demeures ..., demeurant ... (Dordogne), 2°/ de M. Georges A..., pris en son nom personnel et en qualité de membre de la société de fait, Entreprise générale du bâtiment, Demeures traditionnelles du Périgord, ..., demeurant ... (Dordogne), 3°/ de l'Entreprise générale du bâtiment "Demeures tradionnelles du Périgord", dont le siège est ..., 4°/ de M. Gilbert X..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de l'Entreprise générale du bâtiment "Demeures traditionnelles du Périgord", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la violation par l'expert de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que les calculs effectués par le métreur en l'absence des parties ne permettaient pas de prendre en compte le faible écart entre les acomptes versés et la valeur des travaux exécutés, et, d'autre part, que le constructeur s'étant trouvé confronté pendant de nombreux mois aux incessantes récriminations de M. Z... et à des difficultés de trésorerie provoquées par le refus systématique de celui-ci d'acquitter les situations devenues exigibles à leurs échéances contractuelles, la rupture du contrat n'engageait pas sa responsabilité mais incombait au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz