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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.288

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° B 21-15.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.288 contre l'arrêt n° RG : 18/08549 rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [P] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) L'arrêt attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ; EN CE QU'IL a annulé le contrainte émise par la CARMF le 14 février 2017, pour l'année 2016, chiffrée à 24.549,85 € et a rejeté, concernant cet exercice, la demande de condamnation de la CARMF ; ALORS QUE, premièrement, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ; que lorsqu'il est constant que le médecin exerce à titre libéral et que parallèlement, il n'a procédé, ni à son affiliation à la CARMF, ni à la déclaration de ses revenus, de sorte que la CARMF a dû y procéder d'office, il incombe au médecin d'établir, en produisant les justifications appropriées, que les sommes fournies par l'assurance maladie relèvent exclusivement de son activité de régulation dans le cadre de la permanence des soins, et en tout cas dans quelle mesure ces sommes se rapportent à cette activité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si M. [V] démontrait que l'ensemble des revenus qu'il avait perçus en 2016 se rapportait à son activité de régulation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 613-4 pris en sa version applicable à l'espèce, L. 640-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 311-2, L. 311-3 et D. 311-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que les juges du fond ont constaté que M. [V] n'est plus affilié à la CARMF à partir du 1er janvier 2016, au titre de sa seule activité de médecin régulateur, les juges du fond ne pouvaient anéantir en totalité la contrainte et rejeter dans sa totalité la demande de condamnation sans constater au préalable, au besoin après mesure d'instruction, que l'ensemble des sommes encaissées par le médecin se rattachaient à la participation à la permanence de soins ambulatoires ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles L. 640-1, L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 311-2, L. 311-3 21° et D 300-1 15° du code de la sécurité sociale.

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