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Cour d'appel, 26 mars 2024. 22/06079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06079

Date de décision :

26 mars 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 93 a N° N° RG 6079 - 6080/22 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHB ( loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie) Copies délivrées le : à : RYM [M] [N] RRJ-FZCO Mme [M] [N] DNEF SCP URBINO  ORDONNANCE LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé en audience publique, Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société RYM [M] [N] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 7] [Localité 7] ESPAGNE Société RRJ-FZCO [Adresse 14] [Localité 15] EMIRATS ARABES UNIS Madame Rym [M] [N] [Adresse 3] [Localité 16] représentées par Me Alice ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1311 APPELANTES ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 8] [Localité 11] INTIMEE : représentée par la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137 A l'audience publique du 23 janvier 2024 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par requête du 2 septembre 2022, la Direction nationale des enquêtes fiscales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, l'autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux situés aux [Adresse 3] à [Localité 16], [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 10], locaux susceptibles d'être occupés par Mme Rym [M] [N] et/ou M. [Y] [X], la société de droit émirati RRJ-FZCO ainsi que par la société de droit espagnol la société Rym [M] [N]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête par une ordonnance du 6 septembre 2022. Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées au [Adresse 3] à [Localité 16] le 15 septembre 2022 et par une déclaration du 29 septembre suivant, les sociétés les sociétés Rym [M] [N] et RRJ-FZCO et Mme [M] [N] ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 22/06080. Le même jour, ces mêmes sociétés et Mme [M] [N] ont formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 22/06079. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle les sociétés Rym [M] [N] et RRJ-FZCO ainsi que Mme [M] [N] ont développé les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 28 septembre 2023 et de nouveau en format papier le jour de l'audience, conclusions auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquelles Mme [M] [N] et les sociétés Rym [M] [N] et RRJ-FZCO demandent à la juridiction du premier président de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 6 septembre 2022 ; - annuler en conséquence les opérations de visite et de saisie autorisées par cette ordonnance ; - interdire à l'administration fiscale d'opposer au contribuable les informations recueillies sur le fondement des objets et opérations ci-dessus mentionnées ; - ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - dire et juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - juger que l'administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - condamner la Direction nationale d'enquêtes fiscales à verser à la requérante (sic) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Direction nationale d'enquêtes fiscales aux dépens. Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience et également par RPVA le 5 janvier 2024, conclusions auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : - confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Versailles ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'appel, enregistré sous le n° RG 22/06079 avec le recours, enregistré sous le n° RG 22/06080, sous ce premier numéro de rôle. Sur le fond Selon, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut autoriser l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. ['] La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose que soient caractérisées des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'un des agissements mentionnés à cet article. Ainsi, l'administration n'est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu'il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l'établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu'à la juridiction de céans dans le cadre des présents appels, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard. - sur les éléments retenus dans l'ordonnance concernant la société de droit espagnol Rym [M] [N] Cette société a été immatriculée le 5 décembre 2019 sous le numéro 48277690T au registre du commerce et des sociétés espagnol avec un siège social situé [Adresse 13], [Localité 7], Espagne. Elle a pour objet social la vente à distance, les activités des agences de publicité et de régie publicitaire de médias. Son dirigeant est Mme Rym [M] [N], de nationalité espagnole, née le [Date naissance 9] 1991 au Maroc. Cette société a cessé son activité le 21 janvier 2021. Pour retenir qu'il peut être présumé que la société Rym [M] [N] ne détient pas les moyens d'exploitation nécessaires et suffisants à l'exercice de son activité à l'adresse de son siège social en Espagne, le premier juge s'est fondé sur les constats suivants : - selon les bases de données internationales, aucune société dénommée 'Rym [M] [N]' ou portant le numéro de société 48277690T n'est référencée ; - selon la base de données internationale sur internet Dun & Bradstreet, trois sociétés sont répertoriées à [l'adresse du siège], aucune dénommée Rym [M] [N] n'est référencée à cette adresse ; - par ailleurs, aucune société dénommée Rym [M] [N] n'est référencée dans l'annuaire téléphonique international Infobel. Il est vrai, comme le soulignent Mme [M] [N] et les sociétés, que les recherches sur le site VD ORBIS et le serveur www.opencorporates.com ont été effectuées le 17 mars 2022 ; les recherches sur le site Dun & Bradstreet ont été effectuées le 17 mars 2022 et les recherches téléphoniques sur le site Infobel ont été effectuées le 29 mars 2022, soit quatorze mois après la cessation d'activité de la société. Si la pièce 7 produite par l'administration relative aux recherches effectuées à partir de l'adresse du siège social afin d'identifier l'ensemble des sociétés répertoriées à cette adresse mentionne l'entité Juan Manuel [H] Vivar Anton, avec une case cochée d'une croix rouge, ce qui selon la DNEF indiquerait que cette société est inactive, cet élément n'est toutefois pas suffisamment convainquant pour en déduire, comme le fait l'administration fiscale, que la société Rym [M] [N] n'était pas répertoriée à cette adresse, peu important qu'elle ait cessé son activité. - sur les éléments retenus dans l'ordonnance concernant la société de droit émirati RRJ-FZCO La société RRJ-FZCO a été immatriculée le 28 décembre 2020 sous le numéro 11608714-5217 au registre du commerce et des sociétés des Emirats Arabes Unis ; son siège social est situé [Adresse 14], [Localité 15]-Emirats Arabes Unis. Elle a pour objet notamment l'édition, la gestion de comptes sur les réseaux sociaux dédiés à un influenceur et la gestion des droits de la personnalité et des droits de propriété intellectuelle de l'influenceur. Son dirigeant est Mme [M] [N]. Pour retenir qu'il peut être présumé que la société RRJ-FZCO ne détient pas les moyens d'exploitation nécessaires et suffisants à l'exercice de son activité à l'adresse de son siège social en [Localité 15], le premier juge s'est fondé sur les constats suivants : - selon la base de données internationale sur internet ORBIS, propriété du bureau Van Dijk, 28 sociétés sont répertoriées à cette adresse mais aucune avec la dénomination RRJ-FZCO ; - selon les bases de données internationales sur internet VD ORBIS, propriété du bureau Van Dijk, et Dun & Bradstreet, aucune société dénommée 'RRJ-FZCO' ou portant le numéro 11608714 - 5217 n'est référencée ; - le site internet www.996CO.com indique que la société RRJ-FZCO peut être contactée au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; - selon la base de données internationale sur internet Dun & Bradstreet, 18 sociétés peuvent être contactées à ce numéro de téléphone mais aucune société dénommée 'RRJ-FZCO' n'y est référencée ; - par ailleurs, aucune société dénommée « RRJ-FZCO » n'est répertoriée à [Localité 15] dans l'annuaire international INFOBEL. Si la pièce n°9 produite par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, datée du 2 mars 2022, comporte dans la rubrique 'remarques' une date d'expiration au 27 décembre 2021 sans autre précision, ce même document indique à la rubrique 'statut de l'entreprise : actif'. La date du 27 décembre 2021 correspond à la date d'expiration de la licence de commerce délivrée à la société Rym [M] [N] ; le fait que la licence ait expiré à la date précitée ne signifie nullement que la société a effectivement cessé toute activité à cette date. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les éléments présentés par l'administration fiscale dans sa requête et repris par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance sont pertinents dès lors qu'il ne peut être considéré que la société RRJ-FZCO avait cessé toute activité au 27 décembre 2021. - sur les éléments retenus concernant Mme [M] [N] Mme [M] [N] est fiscalement inconnue en France. Elle est présentée comme une influenceuse ; elle a créé sa propre ligne de cosmétiques « Rym makeup » tout en participant à des émissions de télé-réalité en Espagne et en France. Elle est très active sur les réseaux sociaux et est suivie par plus d'1,8 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram. Elle est dirigeante des deux sociétés précitées. Pour retenir qu'il peut être présumé que Mme Rym [M] [N] réside en France depuis au moins 2020, le premier juge s'est fondé sur les constats suivants : elle déclare sur plusieurs documents administratifs, un domicile en France depuis 2020 ; elle reçoit du courrier en France ; elle détient un compte courant bancaire actif en France. Ainsi, l'adresse mentionnée sur la déclaration de naissance de leur fille faite le 28 septembre 2020 par Mme [M] [N] et [Y] [X] est située en France, à [Localité 10], [Adresse 6]. Sur une déclaration d'exportation d'effets personnels à destination de [Localité 15] réalisée le 4 mars 2021 par Mme [M] [N], il est mentionné que celle-ci demeure [Adresse 6] [Localité 10]. Selon les informations communiquées par La Poste le 28 mars 2022, Mme [M] [N] reçoit du courrier tous les jours, ainsi que des lettres recommandées, au [Adresse 2] [Localité 16] ; il convient ici de souligner qu'un contrat de réexpédition du courrier à effet à compter du 03/12/2021 au nom de M. [Y] [X] indique une réexpédition du courrier du [Adresse 6] [Localité 10] pour le [Adresse 2], [Localité 16]. Selon le formulaire de constitution de la société de droit irlandais RRJ Limited dont le siège social est à Dublin, Irelande, en date du 30 septembre 2021, Mme [M] [N], associée unique de la société, est domiciliée [Adresse 6] [Localité 10]. Par ailleurs, Mme Rym [M] [N] a déclaré, lors de l'ouverture le 17 février 2022 d'un compte bancaire, comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 16]; il en est de même de l'ouverture le même jour du compte bancaire de la SAS RRJ dont elle est la présidente, étant observé que le siège social de cette société constituée le 21 octobre 2021 est situé [Adresse 4] [Localité 10]. Mme [M] [N] met en avant le fait qu'elle a participé à des tournages d'une émission de télé-réalité du 18 septembre 2019 au 31 octobre 2019, que le site internet 'pausegossip' indique que 'le 14 janvier 2021, le couple [Rym [M] [N]/[Y] [X]] annonce rester vivre quelques mois à [Localité 15] avec leur fille' ; elle produit des billets d'avion pour un aller-retour [Localité 15]/[Localité 12] les 1er juin 2021 et 31 juillet 2021 ainsi que des documents de suivi médical de grossesse effectué à [Localité 15] les 4 septembre 2021, 7 septembre 2021 et 28 septembre 2021. Elle verse également aux débats des factures d'électricité pour son appartement de [Localité 7] pour les années 2019 et 2020, ainsi que des déclarations fiscales espagnoles la concernant ainsi que la société Rym [M] [N] pour les 2019/2020. Ces différents éléments ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause le faisceau d'indices apportés par l'administration fiscale qui, appréciés dans leur globalité, a permis au juge de première instance de retenir à bon droit l'existence de présomptions selon lesquelles Mme [M] [N] résiderait en France depuis au moins 2020. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des ceux présentés dans la requête sur l'existence de relations commerciales entre les sociétés Rym [M] [N] et RRJ-FZCO et des sociétés françaises, non discutés par les appelantes, concernant l'exploitation par la première du site internet aux fins de promouvoir et de commercialiser les produits cosmétiques de la marque qu'elle détient 'Rym Makeup' et les contrats de prestation de services conclus par chacune de ces sociétés avec la SAS WE avants et la société AH production, notamment celui conclu le 31 décembre 2020 entre la société RRJ-FZCO et la SAS WE avants et celui conclu le 17 février 2021 avec la société AH production, il peut être présumé que les sociétés auraient leur centre décisionnel en France en la personne de leur dirigeante Mme [M] [N] et exerceraient, en France, une activité de prestations de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction de l'appel, enregistré sous le n° RG 22/06079 avec le recours, enregistré sous le n° RG 22/06080, sous ce premier numéro de rôle ; Rejette l'ensemble des demandes formulées Mme Rym [M] [N], la société RRJ-FZCO et la société Rym [M] [N] ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Rym [M] [N], la société RRJ-FZCO et la société Rym [M] [N] aux dépens ; Condamne Mme Rym [M] [N], la société RRJ-FZCO et la société Rym [M] [N] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE V. MAILHE D. BONNET LE GREFFIER LE CONSEILLER

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