Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section- RG n° 22/09085
APPELANTE
Madam [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELARL POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de Paris, toque : C0529
Ayant pour avocat plaidant Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocat au barreau de Paris, toque : C208, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,
Mme Anne BAMBERGER, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD , président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2018, [B] [P], née le [Date naissance 1] 1955, acceptait un prêt proposé par la Société générale, incluant un rachat de prêts qu'elle avait souscrits auprès du Crédit mutuel de Bretagne (CMB), pour un montant total de 63 639 euros et pour une durée de 36 mois au taux annuel effectif global de 2,80 %, avec des mensualités de 1 803,77 euros.
Le 26 septembre 2019, [B] [P] souscrivait par l'intermédiaire de la Société générale un prêt de 12 000 euros avec un remboursement sur 24 mois.
Pour ces deux prêts, la Société générale l'a invitée à souscrire une assurance décès, incapacité temporaire totale (ci-après « ITT »), perte totale et irréversible d'autonomie (ci-après « PTIA »), auprès de CNP Assurance.
Du 17 août 2020 au 31 juillet 2022, [B] [P] était placée en congé de longue maladie.
Par une lettre du 14 avril 2021, la CNP refusait de prendre en charge les échéances des prêts au motif que sa garantie s'arrêtait au 65e anniversaire de [B] [P], soit en juillet 2020, alors que le congé de maladie de [B] [P] débutait postérieurement à cette date.
Soutenant que cette absence de prise en charge lui avait causé un préjudice financier, [B] [P] a, par exploit en date du 13 juillet 2022, assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [B] [P] de toutes ses demandes ;
' Condamné [B] [P] à verser une somme de 2 000 euros à la Société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [P] aux dépens.
Par deux déclarations du 25 mars 2024, [B] [P] a interjeté appel du jugement. Les instances ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/6278 et 24/6279.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024, [B] [P] demande à la cour de :
ORDONNER la jonction de l'instance portant le N° RG 224/06278 et de l'instance portant le N° RG 224/06279
INFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (9ème chambre 1ère section) en ce qu'il a :
' DÉBOUTE Mme [B] [P] de toutes ses demandes,
' CONDAMNE Mme [B] [P] à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [B] [F] la somme de 37 941,72 €, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation, qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Subsidiairement, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à titre de dommages intérêts pour préjudice certain, et à défaut pour perte de chance, à Madame [B] [F] la somme de 37 941,72 €, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation, qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [B] [F] la somme de 720 € au titre des frais de médiation, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation, qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [B] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [B] [F] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes,
- Par conséquent, DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Madame [P] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l'audience fixée au 6 janvier 2026.
CELA EXPOSÉ,
La demande de jonction est sans objet.
Sur la responsabilité de la Société générale :
[B] [P] reproche à la Société générale d'avoir manqué à ses devoirs de distributeur d'assurance, en ce qu'elle lui a donné une information précontractuelle insuffisante et contradictoire sur la durée de la garantie incapacité temporaire totale, et en ce qu'elle ne lui a pas donné un conseil adapté sur l'adéquation à ses besoins des garanties proposées.
Aux termes de l'article L. 521-1, paragraphe premier, du code des assurances, les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
a) Sur l'information précontractuelle :
[B] [P] critique le défaut de clarté de la notice d'information du contrat CNP sur la cessation des garanties incapacité temporaire totale et perte totale et irréversible d'autonomie à 65 ans. Elle se plaint de n'avoir pas reçu la fiche d'information standardisée européenne. Elle dénonce la contradiction entre le fait qu'à 65 ans seule subsiste la garantie décès, et le maintien des primes à un niveau constant malgré cette réduction des garanties.
Aux termes de l'article L. 111-1, primo, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En application de l'article L. 313-29, primo, du même code, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
En application de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
S'agissant de l'assurance souscrite pour le prêt octroyé en 2018, la notice d'information de l'assurance, annexée à l'offre de prêt, stipule de manière lisible et compréhensible à l'article 12 Cessation de l'adhésion et des garanties :
« En tout état de cause, les garanties cessent pour chaque assuré au plus tard : [...]
« ' pour la garantie PTIA : au 65ème anniversaire de l'assuré sans entraîner de modification du montant des primes,
« ' pour les garanties incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité AREAS :
« ' à l'échéance de prêt qui suit la date à laquelle l'assuré fait valoir ses droits à la retraite ou préretraite, sans entraîner de modification du montant des primes
« ' et au plus tard à l'échéance de prêt qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré, sans entraîner de modification du montant des primes » (pièce no 8 de l'appelante).
S'agissant de l'assurance souscrite pour le prêt octroyé en 2019, la synthèse des garanties applicables à l'assurance prévoit de manière lisible et compréhensible, sous la forme d'un tableau, que la couverture de la PTIA ou ITT cesse au plus tard au 65e anniversaire de l'assuré. Le « document d'information sur le produit d'assurance » précise pareillement de manière lisible et compréhensible, en réponse à la question « Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ' », que la PTIA et l'ITT ne sont assurées que jusqu'aux 65 ans de l'assuré (pièce no 10 de l'appelante).
Au regard de l'information claire et compréhensible ainsi donnée, et du maintien de la garantie décès au-delà du 65e anniversaire de l'assuré, il ne peut être soutenu que le payement d'une prime constante pendant toute la durée de l'emprunt ait créé une apparence trompeuse de garantie totale jusqu'à la fin du contrat de prêt.
En application de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit immobilier.
Aux termes de l'article R. 313-8 du même code, la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement du prêt.
Le modèle de fiche standardisée d'information annexé à l'arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, pris pour l'application des articles R. 313-8 à R. 313-10 du code de la consommation, contient notamment des mentions relatives aux garanties décès, PTIA et ITT et à leur durée.
Est versée aux débats la fiche standardisée d'information du 8 novembre 2018 (pièce no 20 de l'appelante), mais non celle du 26 septembre 2019, de sorte qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par l'intimée, que cette fiche ait été fournie à [B] [P] lors de la souscription du second emprunt.
b) Sur le conseil :
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Ass. plén., 2 mars 2007, no 06-15.267).
Les premiers juges ont considéré à raison que la Société générale était tenue d'éclairer [B] [P] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, dans la mesure où les garanties ITT et PTIA cessaient avant le remboursement complet des emprunts, alors que [B] [P] étant médecin et n'ayant pas fait moins de huit ans d'étude, elle ne pouvait pas prendre sa retraite à 65 ans. La cour constate à la suite du tribunal que l'intimée ne prétend ni ne prouve qu'elle ait rempli son obligation, au-delà de l'information donnée à sa cliente.
c) Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le défaut d'information et de conseil sur les risques couverts et leur adéquation à la situation personnelle de [B] [P] lui a fait perdre une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, en étant garantie pour le risque ITT au-delà de son 65e anniversaire. Toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé (2e Civ., 15 sept. 2022, no 21-13.670).
L'appelante fait valoir que ses précédents emprunts, dont deux ont fait l'objet du rachat de crédit du 5 décembre 2018, étaient assurés par Suravenir en invalidité et en incapacité pour leur durée entière. Elle justifie avoir été effectivement assurée par Suravenir par les extraits des trois offres de prêt, qui mentionnent une telle assurance, et par les certificats de garantie correspondants (pièces nos 1 à 6 de l'appelante). Devant la cour, [B] [P] complète ces productions par le prospectus de l'assurance Prévi-Crédits Particuliers, géré par Suravenir, montrant que les garanties ITT/ IPP/ IPT cessent à 67 ans, sauf liquidation de la retraite dans un régime obligatoire avant cette date (pièce no 22 de l'appelante). Elle verse encore aux débats les lettres de l'assureur et les relevés de compte qui montrent que pour le prêt de 32 000 euros souscrit en novembre 2017 et non racheté par la Société générale, l'assureur Suravenir a pris en charge les échéances pendant son arrêt de maladie avec une franchise de trois mois (90 jours), soit du 15 novembre 2020 au 31 juillet 2022 (pièces nos 23, 24 et 25). Elle produit enfin des devis faisant apparaître qu'elle pourrait bénéficier d'une assurance jusqu'à l'âge de 70 ans (pièces nos 28 et 29 de l'appelante). Elle sollicite en conséquence une indemnité de 37 941,72 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant des échéances des deux prêts non prises en charge pendant toute la durée de son arrêt de maladie.
L'intimée objecte que :
' Pour les prêts en cause, [B] [P] a choisi l'option franchise 180 jours auprès de CNP (pièces nos 8 et 10 de l'appelante), alors que les précédentes assurances dont elle se prévaut avaient été souscrites avec une franchise réduite de 90 jours (pièces nos 2, 4 et 6 de l'appelante).
' S'agissant du prêt de 2018, il était souscrit pour une durée de 36 mois, alors que l'emprunteuse avait 63 ans lors de la souscription, et devait expirer en décembre 2021 à ses 66 ans. Plus de la moitié de la durée du prêt était donc couverte par l'assurance PTIA ou ITT.
' Quant au prêt de 2019, il était souscrit pour 24 mois, alors que l'emprunteuse avait 64 ans lors de la souscription et devait donc expirer en 2021 à ses 66 ans. Près de la moitié de la durée du prêt était donc couverte par l'assurance PTIA ou ITT, et il ne restait que 8 000 euros environ à payer à compter du 65e anniversaire.
' Les simulations versées aux débats par l'appelante prévoient des primes plus élevées que celles qui ont été versées, à savoir :
- Pour le prêt de 2018, les cotisations mensuelles sont de 24,84 euros pour les simulations obtenues (pièces nos 28-1 et 28-2 de l'appelante), alors que les cotisations versées par [B] [P] avec le contrat CNP étaient seulement de 19,62 euros par mois (pièce no 8 de l'appelante) ;
- Pour le prêt de 2019, les cotisations mensuelles sont de 14,19 euros pour les simulations obtenues (pièces nos 29-1 et 29-2 de l'appelante), alors que les cotisations versées par [B] [P] avec le contrat CNP étaient seulement de 3,60 euros par mois (pièce no 10 de l'appelante).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure d'apprécier la perte de chance de [B] [P] de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle à la somme de 12 000 euros.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Ils seront capitalisés par période annuelle, en application de l'article 1343-2 du même code.
[B] [P] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral éprouvé du fait du refus tardif de prise en charge par la CNP. Ce dommage n'est toutefois pas imputable à la Société générale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais de médiation acquittés par [B] [P].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Société générale à payer à [B] [P] la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel, outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt, qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société générale à payer à [B] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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Le greffier Le président