Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.602

Date de décision :

27 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... est entré au service de la BNP, devenue BNP Paribas, en octobre 1961 ; que, par lettre du 18 juillet 1996, l'employeur lui a notifié sa mutation du poste de directeur de l'agence de Noisy-le-Sec à celui de conseiller professionnel à l'agence de Rosny-sous-Bois à compter du 3 septembre 1996, motif pris de son refus de partir en préretraite, de la faiblesse de son management et d'un manque d'implication dans ses fonctions ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 29 août 1996, d'une demande tendant à la constatation de la modification de son contrat de travail, à la résiliation de celui-ci et au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a été admis à la retraite le 19 octobre 1998 ; Attendu que la BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la modification de son contrat de travail, alors, selon le premier moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait à demander à la cour d'appel de dire que les mesures prises à son encontre s'apparentaient à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la BNP à lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la BNP à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification imposée de son contrat de travail, en l'absence de toute demande de l'appelant sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la faute commise par la BNP qui, en modifiant le contrat de travail de M. X..., lui aurait causé un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la banque faisait valoir que la production à l'égard de la clientèle entreprise était supervisée directement par la direction du groupe de Rosny et que les directeurs d'agence n'intervenaient pas dans les dossiers de financement et dans la gestion de la clientèle entreprise ; qu'elle ajoutait également que la fonction de conseiller professionnel qui avait été confiée à M. X... correspondait à son expérience et que pour pouvoir exercer ses nouvelles tâches, il n'avait pas hésité à demander une formation reconnaissant ainsi qu'il ne disposait pas des connaissances requises pour un poste qu'il estimait être subalterne ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments constants pour décider que la BNP avait modifié le contrat de travail en affectant le salarié au poste de chargé d'affaires professionnelles dédié aux associations, après avoir pourtant expressément constaté que M. X... avait gardé la même rémunération et la même classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 30 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; alors, selon le troisième moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que "M. X... aurait dû percevoir l'indemnité de licenciement qui est due en application de l'article 48 de la convention collective des banques lorsque le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle, ce qui aurait été le cas en l'espèce dès lors que la BNP a justifié la mesure prise par l'insuffisance professionnelle du salarié", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motif et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que la fonction de conseiller professionnel qui avait été confiée à M. X... en application de l'article 30 de la convention collective des banques n'emportait aucune modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle ajoutait également ne pas avoir envisagé de licencier M. X..., ni d'invoquer à cette occasion son insuffisance professionnelle, et qu'en admettant que la rupture du contrat constituait un licenciement pour faute, M. X... ne pourrait pas prétendre à l'indemnité de l'article 48 de la convention collective ; qu'ainsi, en affirmant que le licenciement aurait été prononcé pour insuffisance professionnelle dès lors que la BNP avait justifié la mesure prise par l'insuffisance de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, et en prenant en compte, dans l'évaluation du préjudice, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 48 de la convention collective des banques, au motif que le licenciement aurait été nécessairement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 30, 48 et 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., muté en septembre 1996 au poste de conseiller professionnel, avait été privé des fonctions de commandement et des responsabilités attachées à l'emploi de directeur d'agence qu'il occupait depuis 1991, que des objectifs de production lui avaient été imposés ainsi que des comptes-rendus hebdomadaires et un nombre minimum de visites ce dont il résultait qu'il était privé d'initiative pour l'organisation de ses nouvelles fonctions, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été modifié ; Et attendu qu'ayant relevé que la demande initiale du salarié en résiliation du contrat de travail renfermait celle en indemnisation du préjudice subi du fait de la modification par l'employeur du contrat de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des autres branches des moyens, accueillant celle-ci, alloué au salarié des dommages-intérêts dont elle a fixé le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz