Texte intégral
N° RG 21/02938 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01858
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [V] a été engagée par la société [13] (la société) en qualité d'agent de propreté à compter du 1er juin 2007.
Le 19 août 2014, elle a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial a constaté un blocage lombaire de L4 à S1 avec sciatalgie tronquée gauche.
Par avenant du 1er novembre 2014, son contrat de travail a été repris par la société [14].
Par courrier du 28 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], [Localité 11], [Localité 10] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L'état de santé de Mme [V] a été considéré comme consolidé le 26 août 2015.
Le 6 juillet 2017, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] et de la société [14] dans la réalisation de son accident du travail.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Mme [V] a alors saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, de cette même demande, lequel a, par jugement du 9 juillet 2021 :
- déclaré sa demande recevable,
- dit que la société [14] était hors de cause,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés, la société [13] et la société [14], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par conclusions remises le 3 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé, sauf en ce qu'il a déclaré sa demande de reconnaissance de faute inexcusable recevable et en ce qu'il a dit que la société [14] était hors de cause,
- dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration de sa rente à son maximum,
- désigner tel expert médico-légal qu'il plaira,
- condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
- condamner la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse,
- dire et juger que la caisse fera l'avance et lui versera directement les sommes qui lui sont allouées en réparation des préjudices subis en raison de la faute inexcusable de l'employeur par le tribunal, y compris les intérêts de droit et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [13] à garantir la caisse des sommes qu'elle aura versées au titre des réparations allouées, conformément aux articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 13 septembre 2021, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] n'était pas prescrite,
- déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire devait être confirmé que Mme [V] était bien recevable à agir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute invoquée,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible devait être retenue la faute inexcusable de l'employeur :
- ordonner une expertise,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- condamner la caisse à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner ensuite contre elle pour en obtenir le remboursement,
- débouter Mme [V] de ses demandes tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [14] et de la société [13],
- si devait être reconnue la faute inexcusable,
- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente et la demande d'expertise,
- condamner la société [14] et la société [13] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [V].
Par conclusions remises le 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune contestation ne s'élève concernant la mise hors de cause de la société [14], de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce chef.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable
La société ne fait que réitérer devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée par Mme [V] et ce, sans produire de moyen nouveau, ni critiquer utilement le jugement l'ayant écartée.
Or, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil et en avoir fait une exacte application, les premiers juges ont à raison, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la fin de non recevoir.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Mme [V] fait valoir que l'employeur lui a imposé un geste inadapté (en présence du résident dans son lit, passer le balai dessous sans lever le lit) sans prendre les mesures nécessaires de prévention pour préserver sa santé. Elle nie avoir reçu le document unique de prévention des risques, ni avoir bénéficié d'une formation concernant les gestes et postures et notamment concernant le mouvement qu'elle a été contrainte d'effectuer. Elle ajoute qu'à la suite de son accident, des fascicules sur les postures à adopter ont été joints aux bulletins des salariés.
La société fait valoir que les lits étaient situés à hauteur des fessiers des résidents pour qu'ils puissent y accéder, de sorte que la salariée n'avait pas à se baisser à quelques centimètres du sol mais seulement à se courber légèrement, d'autant que les lits étaient réglables en hauteur. Elle ajoute que le document unique a listé l'ensemble des risques liés au nettoyage des locaux, qu'elle justifie de ce que la salariée a reçu une formation à la sécurité (stage de formation et teste) et divers documents à cet effet (livret d'accueil du site, description de fonction, livret d'accueil, planning, règles environnementales et de sécurité applicables, plan d'évacuation des locaux, règlements intérieurs du client et de Samsic). Elle considère avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise que « lors du nettoyage d'une chambre, Mme [V] aurait nettoyé sous le lit [d'un résident] avec un balai et en se relevant, elle aurait senti son dos craquer, accompagné d'une douleur (blocage lombaire)».
Mme [V] produit l'attestation de Mme [I], ancienne collègue de travail, laquelle témoigne dans ces termes : « nous avions l'ordre de faire les dessous de lit avec un patient. Quand le lit était bas, nous pouvions le lever, mais quand le patient était alité nous avions ordre de ne pas lever le lit et de faire quand même le dessous de lit à ras le sol ».
Il s'infère de ce témoignage qui n'est pas utilement contredit par la société que les salariées ne pouvaient pas utiliser la fonction de levage du lit pour nettoyer dessous lorsqu'un résident y était allongé, de sorte qu'elles étaient effectivement obligées de se baisser pour y procéder, comme l'a fait l'appelante le jour du fait accidentel.
Pourtant, il s'infère du document unique d'évaluation des risques (DUER), établi en février 2014, que le risque lié au nettoyage des sols est expressément identifié (mauvaise position de travail/douleur dans le bas du dos). Les mesures de prévention à mettre en 'uvre sont également indiquées : « vêtements de travail, chaussures fermées, livret d'accueil, formation à la sécurité, formation geste et posture », d'autant qu'un précédent accident du travail s'était produit en 2013.
Or, s'il s'infère des pièces produites par la société que la salariée a été dotée d'équipements de protection individuelle et a reçu une formation à la sécurité, il n'est aucunement justifié que celle-ci comprenait une formation spécifique aux gestes et postures. De plus, dans le document intitulé « formation à la sécurité » signé de Mme [V], cette dernière a coché « non » concernant la remise de fiches méthode et du plan de prévention. Si elle a indiqué avoir reçu le livret d'accueil, celui-ci n'est pas produit, de sorte qu'aucun élément ne permet d'en connaître son contenu, point qui n'est pas plus renseigné par la société. Il en est de même de la formation intitulée « Intervention en ETS SANTE », suivie par trois fois, par la salariée et dont le programme n'est pas plus précisé.
Dans ces conditions, il est établi que le risque pour la santé de la salariée était connu par la société qui l'avait expressément identifié ' douleur dans le bas du dos, et que celle-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'éviter, si bien que sa faute inexcusable est ainsi caractérisée.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [V] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
Compte tenu des pièces médicales produites par l'appelante, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [V].
Sur les frais du procès
La société [13] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà avancés, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société [14].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et mis hors de cause la société [14] ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [O] [V] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [V] ;
Dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [V] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] Elbeuf Dieppe qui pourra les récupérer auprès de la société ;
Avant dire droit sur les préjudices allégués par Mme [V] :
Désigne le docteur [C] [B], hôpital [9] [Adresse 1] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [V], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
- du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
- du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
- de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [V] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [X] [H] pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que la caisse devra verser à Mme [V] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société [13] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà avancés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE