Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11567 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/02715
APPELANTES
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
S.A. FL DIAGNOSTICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées et assistées de Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué à l'audience par Me Jérôme GUYONVARCH de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
INTIMÉS
Monsieur [M] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Madame [X] [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R226, substitué à l'audience par Me Louise GANEMTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
Par acte authentique du 26 juin 2017, M. [G] et Mme [F] ont vendu une maison située [Adresse 6] [Localité 9] à M. [O] et Mme [S] pour un prix de 550 000 euros. Etait annexé à cet acte un diagnostic amiante réalisé par la société FL DIAGNOSTIC le 28 février 2017.
Souhaitant réaliser des travaux de réhabilitation comportant notamment une surélévation de la maison, M. [O] et Mme [S] ont mandaté la société ARCHITECTURE CONSEILS pour réaliser un diagnostic amiante obligatoire avant travaux. Dans son rapport du 4 octobre 2017, la société ARCHITECTURE CONSEILS a mis en évidence la présence de revêtements durs en amiante-ciment.
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2018, M. [O] et Mme [S] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire des vendeurs, de la société FL DIAGNOSTICS et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 28 mars 2018, M. [I], expert, a été désigné à cette fin.
Il a déposé son rapport le 20 décembre 2018.
Par exploits d'huissier en date du 5 février 2019, M. [O] et Mme [S] ont fait assigner les sociétés FL DIAGNOSTICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société FL DIAGNOSTICS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [O] et Mme [S] la somme de 16.899,76 euros TTC au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté M. [O] et Mme [S] du surplus de leurs demandes de condamnation de la société FL DIAGNOSTICS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamné in solidum les sociétés FL DIAGNOSTICS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par M. [I],
Condamné les sociétés FL DIAGNOSTICS et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [O] et Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
N'a pas fait pas droit à l'exécution provisoire.
La SA FL DIAGNOSTICS, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement le 3 août 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la SA FL DIAGNOSTICS, la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
Dire que la société FL DIAGNOSTICS n'a pas commis de faute,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande au titre du préjudice moral, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
Déclarer mal fondés M. [O] et Mme [S] en leur appel incident,
Débouter M. [O] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O] et Mme [S] à verser aux concluantes une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Elles font valoir que le diagnostic établi par la société FL DIAGNOSTICS et celui de la société ARCHITECTURES CONSEILS sont tout à fait différents et qu'il est normal qu'ils n'aient pas conduit à la même conclusion.
Elles relèvent que dans le cadre d'un diagnostic avant-vente qui doit être réalisé par constat visuel, il n'est pas question de porter atteinte à l'intégrité du bien pour détecter tous les matériaux qui pourraient être cachés derrière les revêtements collés à la différence du repérage avant travaux (réalisé par la société ARCHITECTURE CONSEILS), dans la mesure où des matériaux qui ne présentaient aucun risque pour les occupants risquent de libérer des poussières d'amiante lorsqu'ils sont mis à nu et dégradés par lesdits travaux.
Elles se prévalent de la réglementation et d'une norme spécifique pour en déduire que la description des composants de la construction ne peut porter que sur les matériaux visibles et accessibles.
Elles soutiennent que l'expert s'est plusieurs fois contredit, a changé d'avis et a usé de méthodes particulières dont elles se sont étonnées ; que l'expert a en effet reconnu qu'il était totalement impossible d'affirmer que la société FL DIAGNOSTICS pouvait déceler la présence de plaques d'amiante litigieuses sauf à procéder à des sondages destructifs lourds. Elles estiment que rien n'explique d'un point de vue technique ce revirement.
Elles font valoir, s'agissant du préjudice matériel, que l'expert a expressément exclu une responsabilité pour le mur Nord de la cuisine.
Elles soutiennent que la demande au titre du préjudice moral est nouvelle et en cela prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, en première instance, une demande d'un même montant était formée au titre d'un « trouble de jouissance ».
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, M. [O] et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L 271-4 du code de la construction,
Vu l'article L 1334-13 du code de la santé publique, les articles R1334-15, 1334-20 et 1334-
21 du code de la santé publique,
Vu l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012, et la norme NF X 46-020 de décembre 2018,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I] le 20 décembre 2018,
Confirmer le jugement entrepris et dire que la société FL DIAGNOSTICS a bien commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par Monsieur [O] et Madame [S] et a à tout le moins failli à son obligation de conseil,
Infirmer le jugement entrepris sur les préjudices subis et condamner la société FL DIAGNOSTICS et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement de la somme de 25.021,52 euros correspondant aux travaux nécessaires à la réparation de l'entier dommage, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2019, date de l'assignation introductive d'instance,
Condamner la société FL DIAGNOSTICS et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10.000 euros ou qu'il plaira à la Cour de fixer à titre de préjudice moral,
Condamner la société FL DIAGNOSTICS et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens qui comprendront notamment la charge intégrale des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été accordé la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d'appel, la somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société FL DIAGNOSTICS devait apporter toutes précisions utiles, notamment concernant les revêtements durs (plaques, menuiseries, amiante ciment) qui étaient à vérifier ou à sonder et, en cas d'inaccessibilité, en faire état et mentionner une réserve. Ils relèvent que cette société s'est contentée d'indiquer que l'ensemble des murs du rez-de-chaussée avait pour composition « plâtre et peinture » sans autre précision, concluant ainsi à l'absence d'amiante. Ils soulignent que diagnostiqueur aurait dû par « tapotage » relever l'hétérogénéité du support et émettre un doute et une réserve sur ce point, puisque le mur était inaccessible.
Ils soutiennent que le type de paroi en cause pouvait être facilement vérifié avec un poinçon.
Ils détaillent les éléments de leurs préjudices matériels et s'estiment fondés à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral, compte tenu de la faute commise par la société appelante et la nécessité pour eux de solliciter une mesure expertale.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la responsabilité
L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que « I.- En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(')
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; (') ».
Aux termes de cet article L.1334-13 :
« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »
En outre, il résulte des articles R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique que la mission de repérage tant des matériaux et produits de la liste A que de la liste B consiste à rechercher la présence de ces matériaux et produits sans travaux destructifs.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement :
« Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. »
L'article 4 du même arrêté prévoit que :
« Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.
A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. »
Le diagnostiqueur contractuellement tenu envers le vendeur de l'immeuble en vertu du contrat d'entreprise peut voir sa responsabilité quasi-délictuelle directement recherchée par les acquéreurs à raison de ses fautes dans l'exercice de sa mission, dès lors que son manquement contractuel à l'égard des vendeurs a causé aux acquéreurs un dommage au visa de l'article 1382, ancien, devenu l'article 1240 du code civil.
Les prescriptions mêmes de l'arrêté du 12 décembre 2012 imposent au diagnostiqueur d'émettre des réserves lorsque certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles.
En l'espèce, la société FL DIAGNOSTICS a indiqué dans son rapport que l'ensemble des murs du rez-de-chaussée avait pour composition « Plâtre et peinture », sans aucune autre précision, concluant ainsi à l'absence d'amiante.
Puisque le mur était inaccessible, sauf investigations destructives n'entrant pas dans les limites de sa mission, il lui appartenait à tout le moins d'émettre des réserves.
En outre, l'expert judiciaire dans son rapport (page 10) considère que les plaques de fibre-ciment sur le mur Est étaient identifiables par les techniques simples telles que tapotage et poinçonnage.
Il expose que « en complément de l'inspection visuelle, l'opérateur de repérage se devait de mener des investigations approfondies pour accéder à la partie du composant de la construction concernée par le repérage, sans travaux destructifs. »
L'expert relève qu'il était difficile de réaliser des sondages sur le mur Est, à cause de l'encombrement de ce mur et qu'au lieu d'émettre une réserve sur l'inaccessibilité de cette paroi, l'opérateur de repérage indique dans son rapport la nature du mur Est comme étant du plâtre peint et dit avoir réalisé un « sondage » mais qu'il s'est trompé sur la nature du mur. L'expert précise en réponse à un dire (page 16) et en faisant référence à la norme NF X 46-020 de décembre 2018 alors en vigueur que le sondage doit permettre de s'assurer de l'homogénéité ou de la nature d'un matériau et que l'opérateur doit recourir à tout moyen pour réaliser une évaluation correcte et catégoriser le matériau ou produit concerné. Il estime qu'en conséquence, dans le cas d'une fine épaisseur de plâtre peint, l'investigation ne se limite pas au substrat et évoque en pratique le recours à un poinçon pour s'assurer de l'hétérogénéité du mur et d'émettre un doute sur la nature du support.
La société FL DIAGNOSTICS expose que l'expert aurait changé d'avis et que ce dernier avait émis initialement des doutes dans des conclusions provisoires sur la possibilité de mettre en évidence la présence d'amiante avec un sondage non destructif.
Cependant, la faute de la société FL DIAGNOSTICS réside non dans le fait de ne pas avoir décelé la présence d'amiante mais dans l'absence de réserve mettant précisément en exergue les limites de ses investigations.
Ainsi, en n'émettant aucune réserve dans son diagnostic, malgré la nature des murs et leur inaccessibilité, la société FL DIAGNOSTICS a commis une faute dans la mise en 'uvre de sa mission.
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu sa responsabilité.
Sur le préjudice matériel
La présence d'amiante requiert des travaux de retrait des plaques et de remise en état des lieux.
L'expert judiciaire (page 13) a retenu un devis ATMOPUR du 3 octobre 2017 à hauteur de 13 700,50 euros et un devis TEC HOME du 4 octobre 2017 pour un montant de 3 199,26 euros TTC, soit un total de 16 899,76 euros.
Les intimés réclament la somme de 25 021,52 euros, soit la totalité des devis.
Cependant, c'est à juste titre que l'expert a divisé le montant des postes dont le coût dépend de la quantité d'amiante, et a retiré les travaux non concernés (faux plafond, embellissement s'agissant des menuiseries extérieures et concernant un autre mur (nord).
Par des motifs que la cour adopte également, la décision déférée sera confirmée sur ce point en ce qu'elle a condamné les sociétés FL DIAGNOSTICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 16 899,76 euros TTC au titre des travaux nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 566 du même code dispose que :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Les intimés réclament la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral.
En première instance, aucune demande n'avait été formée au titre d'un tel préjudice.
Cette demande constitue cependant l'accessoire de la prétention des intimés afférente au préjudice matériel en raison de la même faute de la société FL DIAGNOSTICS dans l'exercice de sa mission. Elle est dès lors recevable.
M. [O] et Mme [S] font état de ce que la mesure expertale est de nature à générer un préjudice moral, sans en préciser en l'espèce la teneur et les conséquences concrètes.
Partant, ils n'en justifient pas et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée au titre des dépens (comprenant les frais d'expertise judiciaire) et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, les sociétés FL DIAGNOSTICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [O] et Mme [S] au titre du préjudice moral ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] et Mme [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne les sociétés FL DIAGNOSTICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés FL DIAGNOSTICS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE