Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02074 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNDI
AFFAIRE :
S.A.S. EUGENA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019F00450
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT,
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Martine DUPUIS,
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. EUGENA
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC87
****************
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Plaidant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société AGENCEMENT GERVAIS, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société FORUM
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A.S. FORUM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
S.A.R.L. FOURNIL EQUIPEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
Défaillante
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. [Localité 16] SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC87
Maître [L] [J] membre de la SELARL TRAJECTOIRE en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société FORUM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
Monsieur [S] [V] en qualité de mandataire de la SAS FORUM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Eugena exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 16] (92).
En 2010, elle a confié à la société Agencement Gervais, devenue la société Forum, des travaux d'aménagement et de réhabilitation de sa boulangerie-pâtisserie et a signé un devis le 4 juin 2010 pour un montant total de 83 000 euros HT soit 99 268 euros TTC comprenant la maîtrise d''uvre et les lots, maçonnerie, électricité, plomberie, placoplâtre, peinture, miroiterie ainsi que l'habillage de la façade et la pose d'une enseigne.
Par ailleurs, la société Eugena a confié à la société Fournil équipement, qui a pour activité la fabrication et l'installation de matériels de cuisson, la fourniture et l'installation d'un four électrique pour un montant de 71 200 euros HT soit 85 156,20 euros TTC.
La société Eugena a fait un règlement de ses prestations à la société Forum mais a relevé des malfaçons qui ont été aggravées par un début d'incendie.
Le 16 avril 2012, la société Eugena a assigné en référé la société Forum devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance de référé du 10 mai 2012, a désigné un expert, M. [U], avec notamment pour mission de rechercher l'origine des désordres, donner un avis sur leurs responsabilités ainsi que sur l'évaluation des éventuels préjudices subis.
Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues communes à l'assureur de la société Forum, la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après la société MMA), par ordonnance du 31 août 2012, à la société Fournil Équipement et à son assureur la société Allianz Iard, par ordonnance du 13 février 2013.
Dans le cadre de son expertise, M. [U] a sollicité l'avis d'un sapiteur, M. [F], spécialiste en chauffage-ventilation. Puis par ordonnance du 29 septembre 2016, M. [U] a été remplacé par M. [Y] qui a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société Forum, venant aux droits de la société Agencement Gervais, les sociétés MMA assurances, Fournil équipement et Allianz, bien fondées en leur fin de non-recevoir,
- dit la société Eugena irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- condamné la société Eugena aux dépens et à payer à chacune des défenderesses, à savoir les sociétés Forum, MMA assurances, Fournil équipement et Allianz, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses touchant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse, la société Eugena, a estimé que, bien que propriétaire du fonds de commerce lors de l'assignation en 2012, elle avait vendu les locaux en 2013, avant d'introduire l'action au fond en 2019, elle n'avait donc plus à cette date la qualité de propriétaire et n'avait pu agir en justice pour obtenir l'indemnisation réclamée.
De plus, le tribunal a retenu que la société Eugena n'avait en rien démontré le préjudice allégué lié à la vente à bas prix de son fonds.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société Eugena a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 mai 2023, la société Eugena, « en présence de : la société [Localité 16] soleil, intervenante volontaire » demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter les intimés de leurs demandes visant à la déclarer irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention de la société [Localité 16] soleil dans la procédure,
- voir fixer sa créance au redressement judiciaire de la société Forum à la somme de 19 070 euros correspondant au trop perçu versé par elle concernant le paiement des travaux,
- condamner solidairement la société Fournil équipement et sa compagnie d'assurance la société Allianz à prendre en charge les travaux d'extraction et de ventilation à hauteur de 9 419 euros HT selon le devis « Chignoli »,
- condamner la société MMA Iard, dans le cadre de sa garantie, à prendre en charge les travaux immobiliers selon le devis de la société Delta bati pour un montant de 45 491,26 euros HT, avec actualisation,
- condamner solidairement les intimés à lui rembourser l'intégralité des dépens, les frais et factures d'huissier pour un montant total incluant les frais d'expertise à la somme de 20 000 euros,
- condamner tout succombant à lui payer et à la société [Localité 16] soleil la somme de 5 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Carfort, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 mars 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles recherchée en sa qualité d'assureur de la société Agencement Gervais aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Forum demande à la cour de :
- constater que la société Eugena n'était plus propriétaire du local litigieux au moment où elle a introduit la présente instance au fond,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'action et les demandes de la société [Localité 16] soleil,
- débouter la société [Localité 16] soleil de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'action et les demandes de la société Eugena pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la société Eugena de l'ensemble de ses demandes,
- en toute hypothèse, déclarer que la responsabilité de la société Agencement Gervais n'est pas engagée dans la survenance des désordres affectant la VMC et la conduite de cheminée,
- rejeter la demande,
- déclarer que la garantie obligatoire prévue à l'article L.241-1 du code des assurances souscrite auprès de la société Agencement Gervais n'est pas mobilisable,
- déclarer que sont par ailleurs expressément exclus des garanties « responsabilité civile» les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par l'assuré,
- déclarer que les demandes formées à son encontre sont infondées,
- déclarer que la demande n'est pas fondée dans son principe et n'est en toute hypothèse pas fondée dans son quantum,
- en conséquence, rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
prononcer sa mise hors de cause,
- en tout état de cause, la déclarer bien fondée à opposer les limites de garanties et franchises prévues au contrat,
- rejeter toute demande supérieure à 4 884 euros au titre des frais d'expertise,
- condamner la société Eugena à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupuis application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 mai 2023, la société forum et la société trajectoire prise en la personne de M. [L] [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Forum, forment appel incident et demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Forum venant aux droits de la société Agencement Gervais, les sociétés MMA assurances, Fournil équipement et Allianz bien fondée en leur fin de non-recevoir, dit la société Eugena irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, condamné la société Eugena à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter intégralement la société [Localité 16] soleil de ses conclusions, faute de recours subrogatoire et de préjudice,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'action et les demandes de la société Eugena, faute d'intérêt à agir,
- débouter la société Eugena de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société MMA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Forum de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Eugena à leur payer la somme de 14 702,20 euros,
- condamner la société Eugena à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eugena aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner in solidum la société Eugena et la société [Localité 16] soleil à verser à la société Forum la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Eugena et la société [Localité 16] soleil aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gautier Membre de la société Des deux palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 avril 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Forum venant aux droits de la société Agencement Gervais, les sociétés MMA assurances, Fournil équipement et Allianz bien fondées en leur fin de non-recevoir, dit la société Eugena irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, condamné la société Eugena à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [Localité 16] soleil de toutes demandes à son encontre faute de recours subrogatoire et de préjudice,
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, retenir que la société Fournil équipement n'est pas à l'origine du début d'incendie constaté dans les locaux de la société SAS Eugena
- rejeter la mobilisation de sa garantie au titre du coût de réfection des malfaçons réalisées par la société Fournil équipement,
- la mettre hors de cause,
- limiter la mobilisation de la garantie souscrite auprès d'elle à ses plafonds et franchises,
- débouter la société Eugena de sa demande de condamnation au titre des travaux d'introduction de l'air neuf,
- en tout état de cause, condamner tous succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerouredan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Fournil équipement n'a pas constitué avocat mais cette société est désormais radiée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 6 mai 2021, à l'étude de l'huissier, et les 15 juillet 2021 et 1er juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. La société Allianz Iard lui a signifié ses conclusions les 20 septembre 2021 et 22 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Eugena a assigné en intervention forcée le 31 janvier 2023 les organes de la procédure collective de la société Forum, Me [L] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire, et Me [S] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il faut remarquer que la société Eugena a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société Forum, Me [L] [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire et Me [S] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Cependant, à la lecture de l'extrait Kbis produit, il appert que la société Forum a fait l'objet le 14 mars 2023 d'un plan de cession dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 mars 2023.
L'intervention forcée de ces deux mandataires n'est donc plus pertinente. La société Eugena n'a pas pris en considération ce nouvel élément, ni la société Forum d'ailleurs, dans leurs conclusions.
Sur l'intervention volontaire de la société [Localité 16] forêt
La société [Localité 16] soleil, qui est le cessionnaire du fonds de commerce de la société Eugena, a été déclarée recevable, par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022, à intervenir à la présente procédure et son action a été déclarée non prescrite, il ne convient pas de statuer sur ces points soulevés de nouveau au fond.
En appel, la société [Localité 16] soleil ne forme pas de demandes en son nom si ce n'est au titre de ses frais irrépétibles.
En effet, les demandes de condamnation sur ce point figurant dans le dispositif des conclusions de la société Eugena, n'indiquent pas de bénéficiaire, il y est indiqué :
« Condamner solidairement la Société FOURNIL ÉQUIPEMENT et sa compagnie d'assurance ALLIANZ à prendre en charge les travaux d'extraction et de ventilation à hauteur de 9 419 € HT selon le devis CHIGNOLI,
Condamner la Société MMA IARD dans le cadre de sa garantie, à prendre en charge les travaux immobiliers selon le devis de la Société DELTA BATI pour un montant de 45 491,26 € HT, avec actualisation, »
La société Eugena concluant en son nom dans ses conclusions, il ne peut être considéré que c'est la société [Localité 16] soleil qui forme ces demandes.
Sur les demandes de la société Eugena et la demande reconventionnelle de la société Forum
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Eugena
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention mais l'article suivant précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il est opposé à la société Eugena de la part des parties adverses un défaut de qualité et d'intérêt à agir.
En effet, la société Eugena, encore propriétaire du fonds de commerce en 2012 pour lequel les travaux ont été réalisés, c'est à ce titre qu'elle a agi en référé aux fins de désigner un expert judiciaire.
En 2013, elle a vendu son fonds de commerce à la société [Localité 16] soleil et a engagé la présente instance le 30 janvier 2019, à l'encontre des sociétés MMA, le 4 février 2019 à l'encontre de la société Forum et le 5 février à l'encontre de la société Allianz.
Elle n'avait plus à ces dates, la qualité à agir en tant que propriétaire du fonds pour réclamer la reprise et la réparation des dommages consécutifs aux travaux effectués par les sociétés Forum et Fournil équipement comme il a été jugé en première instance.
Ses demandes à ce titre envers les intervenants aux travaux et leurs assureurs sont irrecevables et le jugement est confirmé sur ce point.
Toutefois, elle conserve qualité et intérêt à agir pour les préjudices qu'elle dit avoir subis personnellement, soit selon elle, le montant d'un trop-payé de travaux de 19 070 euros TTC correspondant à la différence entre le prix du devis initial et la somme qu'elle aurait payée (118 338,84 - 99 268) et les dépens de la procédure qu'elle chiffre à 20 000 euros.
Sur le fond
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La demande de la société Eugena porte sur le montant d'un trop-payé de travaux de 19 070 euros TTC correspondant à la différence entre le prix du devis initial et la somme qu'elle aurait payée (118 338,84 - 99 268) et les dépens de la procédure qu'elle chiffre à 20 000 euros.
Sur les dépens, qui comprennent notamment les frais d'expert, ils seront examinés dans le paragraphe dédié ci-après.
Pour le trop-payé, la société Eugena présente le devis de 99 268 euros TTC et des factures dont le montant total s'élève à la somme de 118 338,84 euros.
Toutefois, selon la société Eugena, l'expert qui a fait le compte entre les parties et a constaté qu'elle avait payé 118 338,84 euros sur le devis de 99 268 euros TTC et qu'aucun travaux supplémentaires n'avaient été acceptés.
Elle ne démontre cependant pas avoir payé ces sommes alors qu'elle a la charge de la preuve en application de l'article précité.
Quoiqu'il en soit, la société Eugena, qui ne démontre pas non plus avoir déclaré sa créance au passif de la société Forum tout en demandant une fixation de créance alors que la société Forum est redevenue in bonis suite à sa cession, ne peut pas être bénéficiaire d'une condamnation de cette société en sa faveur.
La société Forum, rétorque que deux contrats ont été signés le même jour le 3 juin 2010, le premier de 99 268 euros TTC et un second de 56 296,25 euros TTC. Selon elle, ce dernier a été intégralement réglé alors que le premier aurait fait l'objet d'un règlement partiel de 84 560,80 euros TTC. Elle réclame donc la condamnation de la société Eugena à lui payer la somme de 14 702,20 euros TTC. Cette dette n'est pas non plus démontrée. Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
Ainsi, chacune des parties ne démontre en rien sa créance sur l'autre.
En conséquence, ces deux sociétés, Eugena et Forum, sont déboutées de leurs demandes respectives.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Eugena, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel et sa demande à ce titre est donc rejetée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en totalité ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eugena et la société Forum de l'intégralité de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [Localité 16] soleil, MMA Iard assurances mutuelles et Allianz Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eugena à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,