Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-20.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.305
Date de décision :
13 juin 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° T 18-20.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 10 [...], dont le siège est 10 [...], [...], représenté par son syndic, la société DLJ gestion, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 19 avril 2018 et 7 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Scob, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires du 8 [...], dont le siège est 8 [...], [...], représenté par son syndic, la société K... syndic, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société K... syndic de copropriété, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société G... Q..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
9°/ au syndicat des copropriétaires du 4 [...], dont le siège est 4 [...], [...], représenté par son syndic, la société K... syndic, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat des copropriétaires du 6 [...], dont le siège est 6 [...], [...], représenté par son syndic, la société K... syndic, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires du 10 [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société K... syndic de copropriété, de la SCP Boulloche, avocat de Mme N... et des sociétés Scob et G... Q..., de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du 8 [...], de la société GAN assurances et du syndicat des copropriétaires du 4 [...] ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 10 [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 10 [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 10 [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 19 avril 2018 d'avoir jugé recevable la demande en paiement de la société Z..., d'avoir sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise notamment sur les demandes en paiement des sociétés Z... et SCOB, sur les demandes en paiement d'honoraires formées par Mme N... à l'encontre des quatre syndicats de copropriétaires, sur les appels en garantie formées par le SDC du 10 [...] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Z... et SCOB et de Mme N..., sur les appels croisés en garantie de la société K... Syndic d'une part et de Mme N... et de la société G...-Q... d'autre part, sur la demande subsidiaire de la société SCOB à l'encontre de la société K... Syndic au titre du solde éventuellement dû après le condamnation de l'immeuble du syndicat de l'immeuble du 10, d'avoir avant dire droit sur ces demandes ordonné une expertise au contradictoire des quatre syndicats de copropriété, de la société Z..., de la société SCOB, de la société K... Syndic, de Mme N... et de la société G...-Q... en donnant notamment pour mission à l'expert d'examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... sur les quatre immeubles, d'évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacun d'eux et de déterminer au regard de cette répartition, pour chacune des sociétés SCOB et Z..., la part des travaux devant rester à la charge de la copropriété de l'immeuble du 10 [...] à Rennes, en appliquant la clé de répartition pour les prestations non ventilables et en retenant le montant exact des prestations ventilables, d'avoir débouté le SDC du 10 [...] de sa demande à l'encontre de la société K... Syndic tendant à la production d'un compte de gestion de travaux, d'avoir rejeté toutes demandes du SDC du 10 [...] tendant à rechercher la responsabilité du syndicat de l'immeuble du 8 [...] et de la société Z... au titre des conséquences des travaux exécutés sur l'immeuble du n° 8 et tous appels en garantie subséquents, d'avoir en conséquence débouté le SDC du 10 [...] de sa demande de provision à hauteur de 90 000 euros, d'avoir mis hors de cause la société GAN, assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble n° 8 [...] et d'avoir condamné le SDC du 10 [...] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 200 euros à la société Gan ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2017 ; (
) qu'aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2017, la SAS K... SYNDIC demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement déféré ; - dire irrecevable ou non fondée l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société K... SYNDIC ; rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société K... SYNDIC ; - dans l'hypothèse d'une expertise judiciaire : dire et juger qu'elle se déroulera en l'absence de la SAS K... SYNDIC ; - dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SAS K..., condamner solidairement Mme N..., la SARL G... Q... et M. V... à garantir l'intégralité des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre et l'en relever indemne ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction ;
ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; qu'en se référant aux conclusions déposées par la société K... Syndic le 10 novembre 2017, tout en constatant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 7 novembre 2017, la cour d'appel a statué au vu de conclusions manifestement irrecevables en violation des articles 783 et 907 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 19 avril 2018 d'avoir sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes en paiement de la société Z... et de la société SCOB, sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du 10 [...] au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Z..., de la société SCOB et de Mme N..., sur les appels croisés en garantie de la société K... Syndic d'une part et de Mme N... et de la société G...-Q... d'autre part, sur la demande subsidiaire de la société SCOB à l'encontre de la société K... Syndic au titre du solde éventuellement dû après le condamnation de l'immeuble du syndicat de l'immeuble du 10, et d'avoir avant dire droit sur ces demandes ordonné une expertise au contradictoire des quatre syndicats de copropriété, de la société Z..., de la société SCOB, de la société K... Syndic, de Mme N... et de la société G...-Q... en donnant notamment pour mission à l'expert d'examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... sur les quatre immeubles, d'évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacun d'eux et de déterminer au regard de cette répartition, pour chacune des sociétés SCOB et Z..., la part des travaux devant rester à la charge de la copropriété de l'immeuble du 10 [...] à Rennes, en appliquant la clé de répartition pour les prestations non ventilables et en retenant le montant exact des prestations ventilables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien fondé des demandes en paiement des sociétés SCOB et Z... : qu'il résulte des divers procès-verbaux d'assemblées générales qui se sont tenues postérieurement au sinistre litigieux que les co-propriétaires ont été régulièrement informés de la nature et de l'état d'avancement des travaux de remise en état ; que tous les travaux ont été engagés après avoir été avalisés par les copropriétaires ; que le syndic K... SYNDIC a notamment été autorisé à conclure un seul marché de travaux pour chaque lot, marché comprenant l'ensemble des quatre lots pour les 4 copropriétés ; qu'outre ces éléments, aux termes d'une réunion informelle en date du 5 février 2007, organisée sous l'égide du syndic K... en présence de certains co-propriétaires, d'un représentant de l'assureur AXA France, de deux représentants du cabinet POLYEXPERT, de maître GRENARD (avocat) et des architectes N... et I..., il a été exposé l'état d'avancement des travaux et la proposition d'indemnisation de la société AXA, laquelle laissait subsister à la charge des co-propriétaires une somme de 109 985 euros TTC ; qu'à l'issue de cette réunion, il était convenu d'examiner les propositions d'indemnisation à la lumière du pourcentage de vétusté, des conditions générales et particulières des contrats d'assurances, du coût réel de reconstruction ; que cette réunion a été suivie d'une assemblée générale extraordinaire en date du 03 mai 2007 au cours de laquelle les décisions suivantes ont été adoptées : - acceptation de la proposition indemnitaire de la compagnie AXA ASSURANCES à hauteur de 993 11 176 euros TTC ; - le montant de l'indemnité laisse une différence à la charge du syndicat à hauteur de 109 989 euros TTC, laquelle sera assumée et financée par le syndicat par appel de fonds auprès de chaque co-propriétaire ; qu'il résulte à suffire du procès-verbal de cette assemblée générale que les décisions ont été prises après une complète information des copropriétaires notamment quant au coût réel des travaux de reconstruction et au montant de l'indemnité d'assurance ; que les co-propriétaires étaient informés qu'une somme totale de 109 989 euros TTC restait à la charge du syndicat après déduction de l'indemnité d'assurances et que cette somme serait répartie selon les millièmes généraux ; que c'est à bon droit, par une motivation explicite en droit et en fait, motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité formelle des factures émises par les deux sociétés SCOB et Z..., au motif qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; que s'agissant de l'opposabilité des factures émises par les entreprises SCOB et Z... au syndicat de l'immeuble 10, le quitus donné au syndic par décision de l'assemblée générale, des actes accomplis par lui à ce titre, ne saurait suffire à rendre les factures opposables au syndicat de l'immeuble 10 dès lors que l'assemblée générale a pris position sur la base d'éléments erronés ou à tout le moins susceptible de contestation ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'il résulte en effet, d'un courrier en date du 12 septembre 2006, que le syndic K... SYNDIC a expressément indiqué à l'architecte madame I..., que la répartition de la situation de travaux devait être faite suivant les taux retenus par POLYEXPERT à savoir : - 4 [...] : 21,22 % - 6 [...] : 28,33 % - 8 [...] : 26,74 % - 10 [...] : 23,71 % ; qu'or l'analyse des pièces produites est claire en ce que les clés de répartition, telles que proposées par les compagnies d'assurances AXA et GAN ne concernent que les prestations non ventilables directement à l'un des immeubles ; qu'en revanche, il était expressément indiqué par le cabinet POLYEXPERT que les prestations ventilables immeuble par immeuble devaient être facturées sur chaque copropriété ; qu'il appartenait donc à chaque entreprise, au visa du maître d'oeuvre, de déterminer d'une part les prestations non ventilables dont la charge serait répartie suivant les clés de répartition avalisées par les assemblées générales de chaque copropriété et d'autre part les prestations ventilables donnant lieu à facturation pour chaque co-propriété ; qu'il est manifeste que le syndic K... a communiqué des éléments erronés à madame I... ; que les entreprises ont ensuite procédé à une facturation suivant les mêmes règles erronées ; qu'à ce titre, les factures et situations versées aux débats par les sociétés SCOB et Z... sont claires et explicites en ce qu'elles ont globalisé les travaux et appliqués les clés de répartition sans tenir compte de la distinction entre travaux ventilables ou non ventilables ; qu'en conséquence, si les travaux ont été régulièrement engagés par le syndic autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, les factures émises et validées sur une base erronées sont opposables en leur principe dans la mesure où il n'est pas contesté que des travaux ont été exécutés, mais pas en leur montant qui est utilement contesté par le syndicat de l'immeuble 10 ; que s'agissant de la SAS Z..., outre, l'évaluation des travaux exécutés par cette société pour le compte du syndicat de l'immeuble 10 [...] à Rennes, il persiste un litige sur la réception des travaux ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont fait droit à la demande d'expertise dans les termes repris ci-après ; que le jugement dont appel est confirmé de ce chef ; qu'au regard de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en paiement des sociétés SCOB et Z... et de confirmer l'expertise ordonnée par les premiers juges en complétant la mission quant à l'apurement des comptes qui devront être faits conformément aux règles susvisées ; que cette expertise est ordonnée au contradictoire des 4 syndicats de copropriété : n° 4, 6, 8 et 10 [...] à Rennes, de la SAS Z..., de la société SCOB, de la SAS K... SYNDIC, de madame N..., de la SARL G...-Q... ; que l'expertise permettra de déterminer avec précision la nature et le montant des travaux réalisés pour chacune des deux sociétés SCOB et Z... en distinguant les travaux non ventilables qui se verront appliquer la clé de répartition et les travaux ventilables ; que pour y parvenir, l'expert ne pourra faire l'économie de l'examen des travaux réalisés pour le compte des 4 co-propriétés dans la mesure où il est indispensable de distinguer les travaux non ventilables entre les copropriétés (pour leur appliquer la clé de répartition) et les travaux ventilables de la seule co-propriété de l'immeuble 10 ; qu'il est par conséquent sursis à statuer sur les demandes en paiement et sur les demandes en garantie formées par le syndicat de l'immeuble 10 à l'encontre de la SAS K... SYNDIC, de madame N..., de la SARL G... Q... ; que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état à une date visée ci-après dans le dispositif du présent arrêt, sauf accord amiable conclu entre les parties, après avoir initié, le cas échéant, une mesure de médiation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande en paiement formée par la société Z... : qu'au terme de ses écritures, la société SAS Z... sollicite la condamnation du syndicat de copropriété du n° 10 [...] à lui verser la somme en principal, demeurée impayée de 12 716,10 €, correspondant à 23,71 % des travaux réalisés sur les 4 copropriétés au titre de son marché unique de travaux ; (
) que sur le fond, le syndicat de copropriété du n° 10 conteste la réclamation de la société SAS Z... en faisant valoir, en premier lieu, qu'il ne saurait être tenu qu'au titre du coût des travaux concernant l'ensemble des copropriétés ; que cependant, il ressort des pièces que le marché de la société SAS Z... a été régulièrement passé par la société K... SYNDIC, agissant en qualité de syndic des 4 immeubles en copropriété du n° 4, 6, 8 et 10 [...], pour des travaux concernant l'ensemble de ces immeubles ; que la clé de répartition de la charge financière de ces travaux, proposée par l'expert des compagnies d'assurances (POLYEXPERT), a quant à elle été entérinée de concert par l'architecte et la société K... SYNDIC, agissant en qualité de syndic des 4 immeubles en copropriété (lettre du 12 septembre 2008 de la SAS K...) ; que dès lors que la société K... SYNDIC avait été régulièrement mandatée par le syndicat de copropriété du n° 10 [...] pour procéder aux actes utiles et nécessaires à la réalisation des travaux litigieux, c'est à tort que ce dernier prétend que les factures qui lui sont réclamées lui seraient inopposables, et ce d'autant qu'il ressort des procès13 verbaux d'assemblée générale produits que la copropriété a donné quitus au syndic des actes accomplis par lui à ce titre, en ce compris les règlements effectués à la société SAS Z... par le syndic pour le compte des 4 copropriétés, selon la ventilation aujourd'hui critiquée ; que le syndicat de copropriété du n° 10 conteste encore la réclamation de la société Z... en application des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce, qui prévoient que tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation, celle-ci devant mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe des produits vendus et des services rendus ; que cependant les factures dont se prévaut la société Z..., qui visent clairement les travaux de « réhabilitation après sinistre incendie 4-6-8-10 [...] à RENNES », ont été adressées à la société K... SYNDIC, légalement habilitée à engager les syndicats de copropriété qu'elle représentait, dont le n° 10, ces factures n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune contestation quant à leur régularité formelle ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le SDC du 10 [...] soutenait que la clé de répartition arrêtée par le cabinet Polyexpert ne lui était pas opposable, tandis que les sociétés Z... et SCOB prétendaient à son application pour l'ensemble des travaux qu'elles avaient réalisés ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les clés de répartitions ne concernent que les prestations non ventilables directement à l'un des immeubles, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le SDC du 10 [...] soutenait que la clé de répartition arrêtée par le cabinet Polyexpert ne lui était pas opposable alors que les sociétés Z... et SCOB prétendaient à son application pour l'ensemble des travaux qu'elles avaient réalisés ; qu'en jugeant, pour décider que l'expert devra examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... et évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacune des quatre copropriétés, que les clés de répartitions ne concernent que les prestations non ventilables directement à l'un des immeubles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour décider que l'expert devra examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... et évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacune des quatre copropriétés, que les clés de répartition des situations de travaux entre les quatre copropriétés telle que fixées par le cabinet Polyexpert avaient été avalisées par les assemblées générales de chaque copropriété, alors que tel n'est pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété du 10 [...] en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour décider que l'expert devra examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... et évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacune des quatre copropriétés, que la clé de répartition de la charge financière des travaux a été entérinée de concert par l'architecte et la société K... Syndic agissant en qualité de syndic des quatre copropriétés et que cette dernière a été régulièrement mandatée par SDC du 10 [...] pour procéder aux actes utiles et nécessaires à la réalisation des travaux litigieux, tout comme elle aurait été autorisée à conclure un seul marché de travaux pour chaque lot, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété du 10 [...] en violation du principe susvisé ;
5°) ALORS QUE le quitus n'est libératoire de responsabilité que pour les actes de gestion dont l'assemblée générale a eu connaissance et qu'elle a été à même d'apprécier ; qu'en retenant, pour décider que l'expert devra examiner les travaux réalisés par la société SCOB et la société Z... et évaluer la part des prestations non ventilables et la part des prestations ventilables pour chacune des quatre copropriétés, que la copropriété a donné quitus au syndic des actes accomplis par lui, en ce compris les règlements effectués aux entrepreneurs pour le compte des quatre copropriétés selon la ventilation aujourd'hui critiquée, sans rechercher si en approuvant de tels règlements, les copropriétaires avaient bien compris que ladite ventilation correspondait, non pas au coût des travaux relatifs à leur seul immeuble, mais à une proposition des assureurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 19 avril 2018 d'avoir débouté le syndicat de l'immeuble 10 [...] à Rennes de sa demande à l'encontre de la société K... Syndic tendant à la production d'un compte de gestion de travaux ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande du syndicat de l'immeuble 10 tendant à la production par le syndic d'un compte de gestion des travaux : qu'il est constant que la SAS K... SYNDIC n'est plus en charge de la mission de syndic depuis le 21 octobre 2009 ; que postérieurement au jugement rendu le 15 décembre 2014, dans l'affaire initiée par la société SCOB, la SAS K... SYNDIC a informé le syndicat de l'immeuble 10, de ce qu'elle n'était plus en possession des documents utiles compte tenu de sa révocation au profit de la SAS DLJ GESTION ; qu'outre que la demande du syndicat de l'immeuble 10 n'est pas suffisamment étayée, force est de constater que ces éléments pourront être communiquées dans le cadre des opérations d'expertise par toute partie qui les aurait en sa possession ; qu'en tout état de cause, il est certain que le nouveau syndic, DLJ GESTION, devrait avoir eu transmission de ces éléments au moment où il a été mandaté par l'assemblée générale des co-propriétaires ; que le jugement dont appel est réformé de ce chef et la demande est rejetée ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le rejet de la demande du SDC du 10 [...] tendant à la condamnation de la société K... Syndic à lui communiquer un compte de gestion des travaux, est motivé par le fait que les informations nécessaires seront communiquées par les parties au cours de l'expertise ; que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif à la mission confiée à l'expert, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté cette demande de production d'un compte de gestion, par application de l'article 642 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 19 avril 2018 d'avoir rejeté toutes demandes du SDC du 10 [...] tendant à rechercher la responsabilité du syndicat de l'immeuble n° 8 et de la société Z... au titre des conséquences des travaux exécutés sur l'immeuble n° 8 et tous appels en garantie subséquents, d'avoir en conséquence débouté le SDC du 10 [...] de sa demande de provision à hauteur de 90 000 euros et d'avoir mis hors de cause la société Gan, assureur du syndicat de l'immeuble n° 8 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande du syndicat de l'immeuble 10 à l'encontre du syndicat de l'immeuble 8 : que l'appréciation de la responsabilité du syndicat de l'immeuble 8 dans la survenance des désordres subis par le syndicat de l'immeuble 10, a un impact direct sur l'appréciation de diverses autres demandes, notamment les recours en garantie formés par le syndicat de l'immeuble 10 au titre des condamnations qui seraient prononcées au profit des deux entreprises SCOB et Z... et du maître d'oeuvre madame N... ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que : - à la suite de l'incendie survenu le 10 juillet 2004, 4 arrêtés de péril ont été pris par le maire de RENNES pour les immeubles 4, 6, 8 et 10 [...] à Rennes ; - le procès-verbal de visite d'expertise du 18 août 2004, établi par les services de la ville de Rennes fait ressortir que l'immeuble 10 a été le moins touché par l'incendie ; que seules les façades des immeubles 4, 6 et 8 présentent des risques d'effondrement ; que les 4 immeubles sont totalement imbriqués les uns dans les autres ; qu'aux termes d'un compte-rendu de la réunion d'expertise en date du 1er décembre 2004, monsieur Martin J..., expert désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2004, a notamment indiqué « les bâtiments 4 et 10 [...], encadrant les 6 et 8, ne semblent pas touchés dans leur structure » ; qu'outre ces éléments qui laissent à penser que l'incendie n'a pas affecté l'immeuble 10 dans des proportions aussi fortes que les 3 autres immeubles, le rapport d'expertise établi par monsieur Paul A... le 30 juillet 2007, à la demande de la société AXA FRANCE IARD assureur de l'immeuble 10, est très éclairant ; qu'en effet, l'expert à la rubrique « dommages » rapporte que : « en cours de chantier, lors des travaux de déblaiement du n° 8, il a été constaté au niveau des fondations du 10, un agglomérat de matériaux hétéroclites. Compte tenu de cet état, il a été imposé par le bureau de contrôle la reprise des fondations du n° 10 en sous-oeuvre par des micropieux » ; qu'il s'en déduit que les fondations du n° 10 étaient intrinsèquement insuffisantes pour ne pas dire défaillantes ; que les travaux engagés sur l'immeuble n° 8 n'ont fait que révéler cet état de fait et n'ont nullement été à l'origine de dégradations susceptibles d'être imputées à l'immeuble 8 ; qu'à défaut de tout autre élément, et alors que les procès-verbaux des assemblées générales du syndicat de l'immeuble 10 comportent de simples affirmations hypothétiques et non étayées, c'est à bon droit par des motifs que la cour adopte en sus des présents motifs, que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise ; que les dispositions des jugements dont appel sont confirmés de ce chef ; qu'en conséquence, seront rejetées toutes demandes du syndicat tendant à rechercher la responsabilité du syndicat de l'immeuble 8 et de la SAS Z... au titre des conséquences des travaux exécutés sur l'immeuble 8 ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Sur les demandes incidentes du syndicat de copropriété du n° 10 [...] : que le syndicat de copropriété du n° 10 sollicite également une mesure d'expertise relativement aux dommages qui auraient été subis par cet immeuble en raison de l'état de délabrement du n° 8 et des travaux de confortement de celui-ci ; qu'au soutien de cette demande, il fait valoir que «
le dommage principal, sinon exclusif, subi par l'immeuble du Syndicat requérant n'a pas pour cause l'incendie ou les moyens mis en oeuvre pour le juguler, mais le délabrement et les modalités de réparation de l'immeuble sis au N° 8 [...] et primitivement sinistré » ; que pour étayer cette demande, le syndicat de copropriété du n° 10 invoque le procès-verbal de visite des services de la Ville de Rennes en date du 18 août 2004 ; que cependant, ce rapport de constat ne contient aucun élément de nature à conforter les allégations du syndicat de copropriété du n° 10, mais souligne au contraire que les 4 immeubles ont fait l'objet d'arrêtés de péril «
suite à l'incendie qui les a partiellement détruits
», sauf à préciser que l'immeuble n° 10 a été moins touché que les autres ; que pour le reste, le syndicat de copropriété du n° 10 ne produit aucun élément de nature à caractériser le « délabrement »allégué de l'immeuble du n° 8, ni les prétendues incidences de celui-ci ou des travaux de fondation et de gros oeuvre exécutés par la société Z... sur l'immeuble du n° 10 ; que dans ces conditions, et dès lors qu'une mesure d'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ainsi que le rappelle l'article 146 alinéa 2nd du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat de copropriété du n° 10 au titre des prétendus dommages qui auraient été subis par cet immeuble à raison de l'état de délabrement du n° 8 et des travaux de confortement de celui-ci ; que de même, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre par le syndicat de copropriété du n° 10 et monsieur E... contre le syndicat de copropriété du n° 8 [...], la maîtrise d'oeuvre, la société Z... et le GAN ; qu'à cet égard, si le syndicat de copropriété du n° 10 indique qu'il a dû faire face à des travaux complémentaires de remise en état et d'achèvement de 151.663,57 € (hors frais de maître d'oeuvre et de syndic), il convient de rappeler qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2007, tenue en présence du conseil du syndicat de copropriété, que l'assemblée générale s'est reconnue « parfaitement informée » du montant de la proposition d'assurance de la compagnie AXA, qu'elle a acceptée, et « décidé d'assumer et de financer » le différentiel entre cette indemnité et le coût réel des travaux de reconstruction réclamé en fin de chantier ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulte du rapport d'expertise établi par M. Paul A... le 30 juillet 2007 – dans lequel il est relevé qu'« en cours de chantier, lors de travaux de déblaiement du n° 8 [...], il a été constaté au niveau des fondations du 10, un agglomérat de matériaux hétéroclites. Compte tenu de cet état, il a été imposé par le bureau de contrôle la reprise des fondations du n° 10 en sous-oeuvre par des micro-pieux » – que les fondations du n° 10 étaient intrinsèquement insuffisantes pour ne pas dire défaillantes et que les travaux engagés sur l'immeuble n° 8 n'ont fait que révéler cet état de fait et n'ont nullement été à l'origine de dégradations susceptibles d'être imputées à l'immeuble du 8, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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