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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-15.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.488

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Boulangeries Pâtisseries Françaises, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône, au profit de la société à responsabilité limiée "Pâtisserie Boulangerie Bastiaise", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Les Boulangeries Pâtisseries Françaises, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la société Les Boulangeries pâtisseries françaises demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Tarascon-sur-Rhône, 7 février 1992) qui a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement et de la liquidation judiciaires de la société Pâtisserie boulangerie bastiaise ; Mais attendu que selon l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur l'opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une action en relevé de forclusion ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE la demande présentée par la société Les Boulangeries Pâtisseries françaises sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Les Boulangeries Pâtisseries françaises, envers la société "Pâtisserie Boulangerie Bastiaise", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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