Texte intégral
N° RG 21/03941 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I42U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016J02435
Tribunal de commerce du Havre du 17 septembre 2021
APPELANTES :
La société 3F NORMANVIE anciennement dénommée S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Maître [P] [B] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société NORMAFI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Société NORMAFI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Société PNSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
Société CEPRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENTION FORCEE :
Maître [O] [Y] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société NORMAFI et de la société PNSA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Immobilière Basse Seine (IBS), dénommée à ce jour 3F Normanvie, bailleur social a confié aux sociétés Normafi, PNSA et Cepra, le lot « peinture et revêtement muraux » de plusieurs marchés de travaux et notamment :
- le 24 décembre 2009, à la société Cepra, un marché situé aux numéros [Adresse 4] [Localité 7]
- le 7 mai 2010, dans le cadre d'un marché de travaux pour la construction de 35 logements situés à [Localité 8] (76), à la société Normafi.
La société Normafi a démarré les travaux au mois de septembre 2011.
Les situations des mois d'octobre et novembre ont été réglées par IBS à la société BTP Banque par cession de créance.
Le 20 décembre 2011, la société Normafi a procédé à la cession partielle de son fonds de commerce au pro't de la société Sipdeg, incluant le marché de [Localité 8] qui correspondait a un montant restant à exécuter de 73 458.10 € TTC. Un avenant de substitution a été signé et transmis à la société IBS pour acceptation.
Le 17 janvier 2012, la société Sipdeg a établi un avoir de 8 916.03 € sur la situation de décembre et une nouvelle situation a été établie pour 6 299,03 €.
La société IBS a refusé de signer l'avenant de substitution et a refusé de payer la somme de 6 299,08 €. Le 13 juillet 2012, la société IBS a procédé au règlement de la somme de 8 916.03 € à la société BTP banque qui a donné mainlevée de la cession de créances.
Nonobstant cette mainlevée, la société IBS n'a pas retourné signé l'avenant de substitution à la société Normafi.
Par ailleurs, le président du tribunal de commerce de Rouen, saisi en référé du litige entre les sociétés Normafi et Sipdeg sur les conditions de la cession a, par ordonnance du 22 mai 2012, confié une mission d'expertise à M. [H]. Celui-ci a déposé son rapport le 8 février 2013.
En exécution d'une ordonnance de référé du 23 juillet 2012 du tribunal de commerce de Rouen, les sociétés Normafi, PNSA et Cepra ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société IBS pour les sommes qui leur étaient dues par Sipdeg pour un montant de 69 034,02€. A ce titre, la société IBS a versé à la société Normafi la somme de 21 212,80 €.
Par jugement du 29 août 2012 du Tribunal de commerce de Créteil, la société Sipdeg a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 24 octobre 2012 en liquidation judiciaire.
Par jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2012, la société Normafi a été placée en redressement judiciaire.
Le 28 mai 2014, les sociétés Normafi, PNSA et Cepra ainsi que Maitre [B] [P] es qualité de mandataire judiciaire, ont saisi le Tribunal de commerce de Rouen pour obtenir à titre principal, la condamnation de la société IBS à payer la somme de 73.548,10 € correspondant au solde du marché de Franqueville.
Par jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Rouen a entériné un plan d'apurement du passif de la société Normafi sur 7 ans, Maitre [P] ayant été désigné en qualité de commissaire a l'exécution du plan.
Par jugement du 23 février 2015, statuant sur l'action en paiement introduite le 28 mai 2014 le Tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent au pro't du Tribunal de commerce du Havre.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tribunal de commerce de Rouen a une nouvelle fois désigné Monsieur [X] [H] comme expert, avec notamment pour mission de vérifier les avoirs établis par la société Sipdeg sur les entreprises cédantes (PNSA, Normafi et Cepra) et contrôler les encaissements de la société Sipdeg depuis le 1er janvier 2012.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce du Havre a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a débouté les sociétés demanderesses, dont la société Normafi de leur demande tendant à rendre les opérations d'expertise de M. [H] communes et opposables à la société IBS. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 février 2019. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi mais n'a pas été cassé sur ce point.
L'expert a déposé son rapport le 20 août 2020.
Par jugement du 17 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la société Normafi et autres demandeurs en leur action, déclaré les seules demandes de la société Normafi partiellement fondées,
- condamné la société IBS à verser à la société Normafi la somme de 73 458,10 euros TTC au titre du solde du lot peinture du chantier de [Localité 8],
- condamné la société IBS à payer des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points sur la somme de 73 458,10 euros à compter du 7 mars 2013 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mai 2014,
- condamné la société IBS à régler à la société Normafi les pénalités sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt défini par la norme Afnor constituant le cahier des clauses administratives générales a savoir le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points pour la période du 15 février 2012 au 13 juillet 2012,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], es qualités, de leur demande de condamnation de la société Immobilière Basse Seine à payer la somme de 47 822,02 euros au titre du solde de la saisie attribution du 20 août 2012,
- dit que la mission de l'expert est terminée et débouté les demanderesses de leur demande de poursuite de la mission de l'expert, Monsieur [H],
- rejeté la demande de sursis à statuer concernant le règlement par IBS du solde de la saisie attribution du 20 août 2012,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], es qualités, de leur demande de réparation au titre de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût,
- condamné la société IBS à payer à la seule société Normafi la somme de
30 745 euros en réparation de l'allongement forcé de son activité,
- débouté la société Normafi de sa demande d'indemnisation du montant des frais consécutifs à son redressement judiciaire,
- dit que la demande reconventionnelle d'IBS de remboursement de l'astreinte définitive est irrecevable,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société IBS aux dépens de l'instance, ceux visés a l'article 701 du code de procédure étant liquidés à la somme de 199,56 euros et à verser à la seule société Normafi la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Normafi, PNSA et Cepra et Me [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclarations des 9 et 16 novembre 2021. Elles ont intimé la société IBS. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/04296.
La société Immobilière Basse Seine devenue depuis la société 3F Normanvie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021, elle a intimé Me [P] et la SARL Normafi. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03941.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduques les déclarations d'appel des 9 et 16 novembre 2021 des sociétés Normafi, PNSA et Cepra et Me [P].
Les sociétés PNSA et Cepra sont intervenues volontairement dans l'affaire numéro RG 21/03941 .
Par acte du 21 avril 2023, la société 3f Normanvie a assigné en intervention forcée la SELARL [O] [Y], prise en la personne de Maître [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Normafi désignée en cette qualité par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2023, en remplacement de Maître [B] [P].
Me [Y], en sa qualité de commissaire au plan d'apurement du passif de la société Normafi et de la société PNSA a constitué avocat le 24 avril 2023,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société 3F Normanvie, anciennement dénommée Immobilière Basse Seine qui demande à la cour de :
- 1)Sur l'appel principal de la société Immobilière Basse Seine :
- infirmer, le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce du Havre en ses dispositions suivantes :
- « reçoit la société Normafi et autres demandeurs en leur action, déclare les seules demandes de la société Normafi partiellement fondées,
- condamne la société IBS à verser à la société Normafi la somme de 73 458,10 euros TTC au titre du solde du lot peinture du chantier de [Localité 8],
- condamne la société IBS à payer des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points sur la somme de 73 458,10 euros à compter du 7 mars 2013 jusqu'à parfait paiement,
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mai 2014,
- condamne la société IBS à régler à la société Normafi les pénalités sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt défini par la norme Afnor constituant le cahier des clauses administratives générales à savoir le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points pour la période du 15 février 2012 au 13 juillet 2012,
- condamne la société IBS à payer à la seule société Normafi la somme de
30 745 euros en réparation de l'allongement forcé de son activité,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamne la société IBS aux dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure étant liquidés à la somme de 199,56 euros et à verser à la seule société Normafi la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
- débouter les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Me [P], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins de condamnation de la société IBS,
- 2) Sur l'appel incident des sociétés PNSA, Normafi et Cepra :
A titre principal,
- constater que la cour n'est pas saisie d'un appel incident des sociétés PNSA Normafi et Cepra, leurs conclusions n'ayant pas opéré dévolution,
Subsidiairement,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention au fond par les conclusions des sociétés PNSA Cepra et Normafi,
Plus subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces et de désignation d'un expert formées par les sociétés PNSA, Cepra et Normafi,
Encore plus subsidiairement,
- déclarer mal fondées les sociétés PNSA, Cepra et Normafi en leur appel incident,
En conséquence, et en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a :
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], ès qualité de leur demande de condamnation de la société Immobilière Basse Seine à payer la somme de 47 822,02 euros au titre de la saisie attribution du 20 août 2012,
- dit que la mission de l'expert est terminée et déboute les demanderesses de leur demande de poursuivre de la mission de l'expert, Monsieur [H],
- rejeté la demande de sursis à statuer concernant le règlement par IBS du solde de la saisie attribution du 2 août 2012,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], ès qualité de leur demande de réparation au titre de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût,
- débouté la société Normafi de sa demande d'indemnisation du montant des frais consécutifs à son redressement judiciaire,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], ès qualité, de toute leurs autres ou plus amples demandes,
- débouter les sociétés PNSA, Cepra, et Normafi de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
3) Sur l'appel principal des sociétés PNSA, Normafi et Cepra et de Maître [P] :
A titre principal,
- constater que la cour n'est pas saisie d'un appel principal des sociétés PNSA Normafi et Cepra et Maître [P], leurs déclarations d'appel n'ayant pas opéré dévolution,
Subsidiairement,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation au fond par les conclusions des sociétés PNSA Cepra et Normafi et Maître [P] au titre de leur appel principal,
Plus subsidiairement,
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de communication de pièces et de désignation d'un expert formées par les sociétés PNSA, Cepra et Normafi et Maître [P],
Encore plus subsidiairement,
- déclarer mal fondées les sociétés PNSA, Cepra et Normafi et Maître [P] en leur appel principal,
En conséquence, et en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a :
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Normafi [P], ès qualité de leur demande de condamnation de la société Immobilière Basse Seine à payer la somme de 47 822,02 euros au titre de la saisie attribution du 20 août 2012,
- dit que la mission de l'expert est terminée et déboute les demanderesses de leur demande de poursuivre de la mission de l'expert, Monsieur [H],
- rejeté la demande de sursis à statuer concernant le règlement par IBS du solde de la saisie attribution du 2 août 2012,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Normafi ainsi que Maître [P], ès qualité de leur demande de réparation au titre de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût,
- débouté la société Normafi de sa Normafi d'indemnisation du montant des frais consécutifs à son redressement judiciaire,
- débouté les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi Normafi Maître [P], ès qualité, de toute leurs autres ou plus amples demandes,
- débouter les sociétés PNSA, Cepra, et Normafi et Maître [P] de Normafi leurs demandes, fins et prétentions,
- 4)Y ajoutant :
- condamner in solidum, les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], ès qualités, à payer, chacun, à la société IBS la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ainsi que Maître [P], ès qualités, aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués.
Vu les conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Normafi, la société PNSA et la société Cepra, en présence de Me [Y] qui demandent à la cour de :
- rejeter les demandes d'irrecevabilité et de caducité d'appels présentées par IBS,
- réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 17 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes :
- I) concernant le paiement du marché de [Localité 8] :
-1° sur la situation de travaux de décembre 2011 :
- condamner la société IBS à régler à Normafi les pénalités pour retard de paiement sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage du 15 février 2012 au 13 juillet 2012,
- 2° sur le solde du marché :
- condamner la société Immobilière Basse Seine à verser à la société Normafi la somme de 73 458,10 euros augmentée des pénalités pour retard de paiement au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage du 15 août 2012 jusqu'à complet paiement, outre le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 10 février 2016, depuis le 28 mai 2014, date de la demande relevée dans le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 février 2015,
- II) concernant le règlement par IBS du solde de la saisie attribution du 20 août 2012,
A titre principal,
- ordonner à IBS de communiquer aux sociétés Normafi, PNSA et Cepra « son grand livre fournisseur Sipdeg PR non tronqué de l'exercice 2012, c'est-à-dire comprenant toutes les écritures de l'exercice, y compris les écritures soldées dans l'exercice ainsi que le solde à nouveau au 1er jour de l'exercice, conformément au code de commerce et au livre des procédures fiscales »,
- ordonner à IBS de communiquer toutes justifications sur les compensations et déductions effectuées par elle sur les factures de Sipdeg PR, et ce sous astreinte de
2 000 euros par jour à partir du 10e jour de l'arrêt à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- désigner tel expert qu'il vous plaira qui pourrait être Monsieur [X] [H], avec pour mission complémentaire de :
- convoquer et réunir les parties,
- analyser les documents, justifications et renseignements communiqués par IBS et par les trois entreprises Normafi, PNSA et Cepra relativement au solde de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2012,
- donner son avis sur les sommes dues par IBS aux entreprises PNSA, Normafi, Cepra et à la société Sipdeg PR, cessionnaire de leur fonds de commerce, en particulier à la date du 20 août 2012,
- ordonner que l'expert diffusera un pré-rapport et laissera un délai de trois semaines aux parties pour adresser leur dernier dire,
- ordonner que le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai de trois mois,
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des entreprises Normafi, PNSA et Cepra,
- à titre subsidiaire, condamner IBS à payer au titre du solde de la saisie attribution du 20 août 2012, la somme de 32 997,19 euros à PNSA, 8 799,26 euros à Normafi et
6 025,57 euros à Cepra, outre les intérêts prévus à l'article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, depuis le 20 août 2012, et avec capitalisation annuelle, conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, depuis le 28 mai 2014, date de la demande relevée dans le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 février 2015,
- III) concernant la demande de réparation des préjudices subis par les entreprises :
- condamner la société Immobilière Basse Seine, à titre de réparation du préjudice de la société Normafi, à l'indemniser du montant des frais consécutifs à son redressement judiciaire, soit la somme de 25 505,75 euros,
- condamner la société Immobilière Basse Seine, à titre de réparation des préjudices résultant de l'allongement forcé de l'activité des 3 entreprises, soit, pour Normafi
80 814,34 euros, pour 37 PNSA 64 997,34 euros, et pour Cepra 15 893,77 euros, outre par jour, réciproquement, 33 euros, 27 euros et 6,5 euros, à partir du 1er septembre 2019 jusqu'à complet paiement,
- écarter des débats le courrier d'IBS du 16 janvier 2012 (pièce IBS n°7, Cl.1 p. 2 dernier Ali,p.11 Ali 4, 5),
- condamner la société Immobilière Basse Seine, à titre de réparation du préjudice subi par PNSA, Normafi et Cepra du fait de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût, à leur verser 10 000 euros,
- condamner la société Immobilière Basse Seine, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à chacune des sociétés Normafi, PNSA, Cepra la somme de 20 000 euros,
- condamner IBS aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, Me [P] n'intervenant plus à la procédure collective des sociétés Normafi et PNSA, il convient de le mettre hors de cause.
Sur la procédure :
Moyen des parties :
La société 3F Normanvie soutient que :
* aucune des déclarations d'appel des sociétés PNSA, Normafi et Cepra et de Me [P] ne comportent les chefs de jugement critiqués mais seulement les demandes de première instance dont elles ont été déboutées. La seconde déclaration d'appel du 16 novembre 2021 n'a pas permis de régulariser cette situation puisque n'y figurent pas les chefs de jugement expressément critiqués. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucun appel principal des sociétés PNSA, Normafi et Cepra et de Me [P] et ne pourra donc que confirmer le jugement en ses chefs non critiqués par la société IBS.
* le dispositif des conclusions des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra au soutien de leur appel principal ne contient aucune demande d'annulation.
* les chefs du jugement critiqués par les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ne sont pas expressément repris aux termes du dispositif de leurs conclusions signifiées le 4 mars 2022 et formant appel incident. Les sociétés PNSA, Normafi et Cepra demandent uniquement la réformation du jugement et rappellent par ailleurs leurs demandes de première instance mais sans préciser les chefs du jugement critiqués. Les conclusions des sociétés PNSA, Normafi et Cepra signifiées le 4 mars 2022 n'entrainant aucun effet dévolutif, la cour n'est pas saisie d'un quelconque appel incident et ne pourra donc que confirmer le jugement en ses chefs non critiqués par la société Immobilière Basse Seine.
* les conclusions initiales présentées par les sociétés PNSA, Normafi, et Cepra au soutien de leur appel incident ne contiennent aucune prétention ;
* les demandes de communication de pièces et désignation d'expert ne figurent pas aux conclusions des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra au soutien de leur appel, déposées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.
Les sociétés PNSA, Normafi, et Cepra répondent que :
* leur déclaration d'appel est régulière ;
* leurs conclusions, déposées au soutien de leur appel principal comportent dans leur dispositif une demande de réformation des chefs du jugement critiqués.
Réponse de la cour :
Sur l'appel principal des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra et de Me [P] :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile : « ('.)Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal»
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Immobilière Basse Seine a prononcé la caducité des déclarations d'appel des 9 et 16 novembre 2021 des sociétés Normafi, PNS et Cepra ainsi que de Me [P]. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour, de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée.
Par voie de conséquence, les moyens de la 3F Normanvie tirés de l'irrecevabilité de ces déclarations d'appel des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra et de Me [P] et du dispositif des conclusions déposées au soutien de cet appel principal sont sans objet.
Sur l'appel incident des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra et de Me [P]
L'appel incident d'un intimé est formé par voie de conclusions dans le délai qui lui est imparti, présentées conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en récapitulant dans le dispositif les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.
L'article 562 du même code, qui prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent, n'opère aucune distinction entre appel principal par déclaration d'appel, et appel incident par voie de conclusions.
Par application combinée de ces dispositions, la cour est saisie par l'effet dévolutif d'un appel incident à condition que les conclusions de l'intimé comportent, dans leur dispositif, la demande d'infirmation du jugement, avec indication des chefs expressément critiqués.
Le jugement entrepris a expressément rejeté les demandes des sociétés PNSA, Normafi, et Cepra et de Me [P] :
- tendant à la poursuite de la mission de l'expertise
- aux fins de sursis à statuer
- aux fins de réparation au titre de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût
Il a expressément débouté la société Normafi de sa demande d'indemnisation du montant des frais consécutifs à son redressement judiciaire.
Il a ensuite « débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes »
La société Immobilière Basse Seine a déposé ses conclusions d'appelant le 7 décembre 2021. Dans leurs conclusions d'appelant incident du 7 mars 2022, déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile les sociétés PNSA, Normafi, Cepra et Me [P], demandent à la cour de « réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes : » Il s'ensuit un énoncé des demandes présentées en première instance.
En procédant ainsi, les sociétés PNSA, Normafi, Cepra et Me [P] n'ont aucunement indiqué les chefs du jugement expressément critiqués.
Par voie de conséquence, la cour n'est saisie d'aucun appel des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de Me [P].
En l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident, la cour n'est saisie que de l'appel principal de la société 3 F Normanvie.
Sur les prétentions des sociétés Normafi, PNSA et Cepra en présence de Me [Y] :
Il ressort des conclusions du 24 avril 2023 des sociétés Normafi, PNSA et Cepra en présence de Me [Y] que les seules demandes qui ne sont pas la simple reprise des demandes de première instance, sans référence aux dispositions du jugement critiqué, sont :
- écarter des débats le courrier d'IBS du 16 janvier 2012 ;
- condamner la société Immobilière Basse Seine, à titre de réparation du préjudice subi par PNSA, Normafi et Cepra du fait de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût, à leur verser 10 000 €
- une demande au titre des frais irrépétible et des dépens.
Les sociétés PNSA, Normafi, Cepra n'ayant pas demandé l'infirmation de la disposition du jugement qui a rejeté leur demande aux fins de réparation au titre de l'allongement de la durée de l'expertise judiciaire et de l'augmentation de son coût, cette disposition ne peut qu'être confirmée.
Les sociétés PNSA, Normafi, Cepra n'articulent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à voir écarter des débats le courrier d'IBS du 16 janvier 2012, et seront déboutées de ce chef de demande.
Sur le solde du marché de [Localité 8] :
Moyens des parties :
La société 3F Normanvie soutient que :
* chaque partie avait accepté de manière non équivoque la cession du marché, et donc la substitution de la société Sipdeg dans les droits de la société Normafi. La société Sipdeg ne pouvait être sous traitante en l'absence de toute procédure d'agrément ;
* le solde du marché ne pouvait être payé entre les mains de la société Normafi, dès lors que ce marché avait fait l'objet d'une cession Dailly au bénéfice de la BTP Banque et que, dès qu'elle a obtenu la mainlevée de cette première cession, la société Sipdeg a cédé son marché à la société BNP Factor
* le maître d'oeuvre avait refusé des situations de paiement, de sorte que ni la société Sipdeg, ni la société Normafi ne pouvaient réclamer le paiement du solde du marché.
Les sociétés Normafi, PNSA, Cepra, en présence de Me [Y] répondent que :
* la société Sipdeg a refusé de signer l'avenant de substitution ;
* la société 3F Normanvie ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite d'une substitution en l'absence d'enregistrement dans la comptabilité d'IBS de factures de Sipdeg ;
* la société IBS ne produit aux débats aucune pièce justifiant d'un acte déchargeant Normafi de ses obligations à son égard et acceptant un changement de débiteur ;
* jusqu'à ses conclusions du 21 mars 2021, la société IBS avait toujours soutenu qu'elle n'avait pas accepté la substitution de Sipdeg à Normafi, elle ne peut en conséquence se prévaloir d'arguments exactement contraire à ceux qu'elle a invoqués devant les tribunaux de commerce de Rouen et du Havre pour obtenir la compétence de ce dernier et le sursis à statuer ;
* l'absence de procédure d'agrément de Sipdeg ne constitue pas une preuve de l'inexistence de la sous-traitance ;
* la restitution de la retenue de garantie plus d'un an après la réception des travaux démontre que les réserves du procès verbal réception ont été levées ;
* la société BTP Banque a donné mainlevée de la cession Dailly du 13 août 2012, de sorte que la société Normafi était fondée à réclamer la société IBS le solde du marché.
Réponse de la cour :
Sur La règle selon laquelle nul ne peut se contredire aux détriments d'autrui :
Les conclusions de la société IBS devant le tribunal de commerce de Rouen ne sont pas produites aux débats. Il ressort du jugement du 23 février 2015 que la société IBS avait soulevé l'exception d'incompétence du tribunal en faisant valoir, soit les dispositions du CCAP, soit la compétence de la juridiction du défendeur, et qu'elle avait déclaré que l'avenant de substitution au profit de la société Sipdeg était inexistant. Dans ses conclusions du 6 décembre 2016 devant le tribunal de commerce du Havre, la société IBS, au soutien d'une demande de communication de pièce par la société Normafi (le procès verbal de réception avec la société Sipdeg) a fait valoir que « il est ici rappelé que la société IBS a toujours refusé de signer l'avenant de substitution et qu'à ce titre, la société Normafi reste son cocontractant »
Désormais, la société 3F Normanvie entend démontrer que nonobstant cette absence de signature de l'avenant, elle avait expressément accepté la substitution de Sipdeg,
Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et pour justifier leurs prétentions, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. La contradiction entre un comportement procédural d'une partie et ses prétentions n'est sanctionnée que lorsque cette contradiction est de nature à tromper l'adversaire sur les intentions de cette partie. La société IBS devenue 3F Normanvie s'est toujours opposée au paiement de la somme de 73 458,10 € (solde du marché de [Localité 8]) à la société Normafi, dès lors, c'est sans se contredire au détriment d'autrui qu'elle soutient désormais avoir accepté la substitution de la société Sipdeg a la société Normafi.
Sur l'acceptation de la substitution:
Il ressort des pièces produites aux débats par chacune des parties les éléments de fait suivants :
Il ressort du CCAP du 21 avril 2010 réglant les relations administratives entre maître d'ouvrage et entrepreneurs pour le chantier de [Localité 8] que le Maître d'ouvrage est immobilière Basse Seine et que la société Normafi est chargée du lot peinture.
Il résulte des dispositions du paragraphe III.2.1 de ce CCAP qu'il est interdit à l'entrepreneur de sous-traiter son marché, à quelque moment que ce soit et de quelque manière que ce soit, sans une autorisation préalable du maître d'ouvrage.
Aux termes de l'article XIII du même CCAP « Dans le cas où les travaux seraient cédés, transférés, de quelque manière que ce soit sans l'autorisation préalable du maître d'ouvrage ('.)le maître d'ouvrage mettra l'entrepreneur en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de rétablir une situation normale dans un délai de 15 jours.
Si à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas entièrement satisfait à la mise en demeure, l'entrepreneur sera réputé défaillant et son marché sera résilié de plein droit, si bon semble au maître d'ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire (...) »
Enfin le CCAP prévoit que la retenue de garantie est libérée à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement si toutes les réserves ont été levées, si l'ouvrage n'a donné lieu à aucune nouvelle réserve pendant ce délai, ou si ces nouvelles réserves ont également été levées.
Par acte du 24 avril 2010, la société Normafi s'est engagée envers le maître d'ouvrage à exécuter les travaux du lot peinture et revêtements muraux pour un prix HT de 129 492,23 €.
Le 1er février 2011, la société BTP Banque a notifié à la société IBS la cession de créance à son profit, par la société Normafi de toutes les créances nées ou à naître de la société Normafi sur la société IBS nées du marché de [Localité 8] . La société BTP Banque, dans cette lettre de notification, demande au maître d'ouvrage de lui régler directement toutes les sommes dues à la société Normafi du fait de ce marché. Elle précise également que la société Normafi lui a déclaré que le marché n'avait pas été sous-traité et qu'elle s'interdisait de le sous-traiter.
Le 20 décembre 2011, la société Normafi a cédé son fonds de commerce à la société Sipdeg. L'acte de cession prévoit que le transfert de propriété est fixé à la date de signature de l'acte, et la jouissance du fonds par prise de possession au 1er janvier 2012.
Le 16 janvier 2012, la société IBS a écrit à la société Normafi « Nous avons bien reçu votre projet d'avenant de transfert et prenons bonne notre de la cession du fonds de commerce Normafi au bénéfice de l'entreprise Sipded Peinture Ravalement.
Aussi, afin de formaliser cet avenant nous vous remercions de bien vouloir le modifier en y intégrant les deux ordres de services complémentaires joints portant votre marché à 128 099,48 € hors taxes.
La somme versée à ce jour sur le marché en référence est de 57 409,78 € hors taxes.
Dans l'attente de votre avenant modifié pour régularisation ('.) »
Le 30 janvier 2012, la société IBS a écrit à la société Normafi « Nous faisons suite à votre projet d'avenant de transfert de votre marché au bénéfice de l'entreprise Sipdeg Peintre Ravalement. Ce marché ayant déjà été cédé auprès de l'établissement bancaire BTP Banque nous vous remercions de bien vouloir procéder à une main levée auprès de celle-ci.
Dans l'attente (...) »
Par procès verbal « à dater du 21 mai 2012 pour les lots 616 et 623 et 12 juin 2012 pour le lot 601 », la société IBS a signé avec le maître d''uvre et la société Sipdeg la réception avec réserves des travaux du lot 10 Peinture revêtement Muraux. Le procès verbal précise que les travaux ont été exécutés par le Groupe BH Sipdeg.
Le 23 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, après avoir rappelé la cession à la société Sipdeg des fonds de commerces des sociétés PNSA, Normafi et Cepra, a condamné la société Sipdeg à plusieurs paiements à ces trois sociétés. La société Normafi est ainsi devenue créancière de son cessionnaire pour les sommes de 10 624,28 € et 337,55 €. En exécution de cette ordonnance, les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ont procédé le 20 août 2012 à une saisie attribution des sommes dues par la société IBS à la société Sipdeg.
Le 13 août 2012, la société BTP Banque a donné à la société IBS la mainlevée de la cession de créance pour le solde du marché IBS/Normafi.
Le 24 octobre 2012, la société Sipdeg a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 mars 2013, Me [K] a écrit à la société 3F Immobilier, en qualité de conseil de la société Normafi. Après avoir rappelé qu'en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2012, elle avait versé la somme de 21 500 € environ à l'huissier instrumentaire de la saisie attribution, il a écrit « M. [W] [F], gérant de la société Normafi m'a précisé que, selon vous, les factures de Sipdeg Peinture Ravalement n'auraient pas été enregistrées dans votre comptabilité faute de signature de l'avenant et faute de mainlevée du nantissement, qu'enfin Sipdeg n'avait reçu aucun règlement.
Ainsi, vous n'auriez pas déclaré à l'huissier la somme de 73 458,10 € lorsqu'il a pratiqué sa saisie attribution le 20 août.
En conséquence,
-soit vous maintenez votre refus de signer l'avenant de substitution et, dans ce cas, le titulaire du marché demeure la société Normafi.
Partant, il vous incombe de lui régler la somme de 73 458,10 €, montant des travaux exécutés (')
-soit vous signez l'avenant de substitution et, dans ce cas, il convient de :
1°me l'adresser
2°restituer à Normafi sa caution de retenue de garantie, devenue sans objet,
3°procéder en exécution de la saisie attribution validée par le jugement du juge de l'exécution du 19 décembre 2012, au règlement complémentaire de 47 534,19 € ( 69 034,02 €-21 500 €) (...) »
La société 3F Normanvie n'a pas signé l'avenant de substitution, mais le 3 octobre 2013, elle a restitué à la société Normafi sa caution de retenue de garantie.
Le 26 novembre 2016, le directeur général de la société 3F Immobilière Basse Seine a écrit à M. [H], désigné comme expert: « Je fais suite à votre courrier du 8 novembre dernier dans lequel vous m'informez constater que la société Immobilière Basse Seine resterait redevable selon le grand livre des comptes clients de la somme de 97 317,66 euros à la société Sipdeg.
Cette indication nous surprend (')
En effet, en annexe à l'acte de cession de fonds de commerce ('.) dans laquelle figure le marché de [Localité 8] , il apparaît que le solde dudit marché au 1er janvier 2012 s'élevait à la somme de 61 419,82 euros.
Par ailleurs nous n'avons signé aucun avenant avec la société Sipdeg.
('.)
Afin de disposer des éléments nécessaires je vous remercie de bien vouloir me communiquer l'ensemble des factures de la société Sipdeg pouvant attester de ce montant de 97 317,66 € (...) »
Monsieur [H] a interrogé la société IBS lors du rendez-vous d'expertise du 18 avril 2017. Il lui a demandé de donner des explications sur les points suivants :
Pourquoi n'a telle pas signé l'avenant de substitution au mois d'août 2012 pour procéder ensuite au règlement des travaux exécutés par Sipdeg ' Pourquoi a t elle accepté que Sipdeg exécute les travaux en l'absence de contrat de sous-traitance ' Pourquoi n'a telle pas convoqué la société Normafi au mois de mai 2012 aux opérations de réceptions, et pourquoi aucun PV de réception ne lui a été notifié ' Existe t il des mises en demeures adressées par IBS à Normafi d'avoir à terminer le chantier et/ou de lever les réserves ' Pour quels motifs IBS n'avait-elle ( au 18 avril 2017) réglé aucun montant sur ce marché à aucune des parties '
L'expert a réitéré ses questions le 20 février 2020 dans une note adressée au conseil de la société IBS. Il y a ajouté « A quels titre Sipdeg PR signe-t-elle le procès verbal de réception du marché de [Localité 8] St Pierre aux côtés de Immobilière Basse Seine et de Prisme Ingéniérie '
Etant rappelé que Sipdeg a travaillé sur ce chantier vers sa fin, en 2012, aucun règlement financier n'apparaissant dans son grand livre des comptes clients de 2012 en face de factures adressées à IBS qui totalisent 97 317,66 € TTC, cette société a-t-elle néanmoins été désintéressées ou dédommagées autrement, par IBS ou par une autre entité' »
Le conseil de la société IBS a répondu à l'expert le 22 juillet 2020 : « (')
Pour le marché de [Localité 8], la société IBS a transmis 4 situations comptables.
Ces situations correspondent aux sommes indiquées dans le grand livre de la société Sipdeg (')
Il s'agit du premier rapprochement.
Toutefois, la société IBS a également transmis deux courriers de contestation d'une situation antérieure n°8 qui justifie l'absence de traitement de ces situations. » Il est ensuite expliqué que la société IBS a refusé toutes les situations du marché de [Localité 8] et que c'est la raison pour laquelle les factures n'ont pas été comptabilisées.
La société 3F Normanvie produit en pièces n°26 et 27 les lettres adressées par le Maître d'oeuvre à la société Sipdeg portant refus de validation des situations de chantier n°8 à 12.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que :
En premier lieu, aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu entre les sociétés Normafi et Sipdeg. Leur contrat est un contrat de cession, qui a été suivi des relations directes du maître d''uvre avec la société Sipdeg. La société Normafi ne justifie aucunement qu'elle s'est enquise du déroulement du chantier en qualité d'entrepreneur principal. Il en résulte que la volonté des sociétés Sipdeg et Normafi était une substitution de co contractant de la société IBS.
En deuxième lieu, l'absence de tout paiement par la société IBS à la société Sipdeg, et d'enregistrement de factures en comptabilité n'ont pas comme cause le refus de la reconnaissance de Sipdeg comme co-contractant mais la contestation de la qualité de ses travaux.
En troisième lieu, la société IBS, a « pris bonne note » de la cession du fonds et n'a aucunement mis la société Normafi en demeure de rétablir la situation antérieure, elle a signé le procès verbal de réception des travaux avec la société Sipdeg, sans y convoquer la société Normafi et ne lui a pas notifié ce procès verbal. En procédant ainsi, la société IBS, même si elle n'a jamais signé l'avenant de substitution a de façon non équivoque, accepté la substitution de co contractant.
Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société IBS à verser à la société Normafi la somme de 73 458,10 euros TTC au titre du solde du lot peinture du chantier de [Localité 8], outre des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points à compter du 7 mars 2013 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts.
La société Normafi sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les pénalités de retard calculées sur la somme de 8 916,04 € (situation n°8 des travaux du mois de décembre 2011) :
Moyens des parties :
La société 3F Normanvie soutient que :
* les pénalités de retard n'ont pu commencer à courir à défaut de connaissance de la date de remise de la situation n°8 par le maître d''uvre au maître d'ouvrage ;
* la créance a été réglée le 4 juillet 2012 à la société BTP Banque le 4 juillet 2012, seule la société BTP Banque, cessionnaire de la créance aurait pu réclamer des intérêts de retard.
* la situation n°8 n'avait pas été réglée parce qu'elle avait été refusée par le maître d''uvre.
La société Normafi répond que :
* dès lors que la société BTP Banque a donné mainlevée de la cession de créance du 13 août 2012, la société Normafi a recouvré le droit de réclamer les intérêts moratoires ;
* les dispositions applicables sont celles de l'article L441-6 du code de commerce, les pénalités sont applicables à partir de l'échéance du paiement ;
* il ressort de la vérification de la situation que la situation a été transmise le 22 décembre 2011 par l'entrepreneur, la date de transmission du maître d''uvre au maître d'ouvrage n'est pas opposable à l'entrepreneur ; il a été mis fin à son préjudice le 13 juillet 2012.
Réponse de la cour :
Il est prévu au CCAP au paragraphe « Situations mensuelles- Acomptes » qu' « Une situation est établie obligatoirement à la fin de chaque mois par l'entrepreneur et remise au maître d''uvre dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du mois auquel elle se rapporte.
Dans les dix jours, le maître d''uvre vérifie la situation produite, y appose son visa et la transmet au maître d'ouvrage (') L'acompte à verser à l'entrepreneur (') est réglé dans le délai de 45 jours à compter de la remise de la situation au maître d''uvre (...) »
Ces dispositions prévues au CCAP qui règle les rapports entre les parties au marché sont opposables à la société Normafi.
La situation n°8 a été transmise au maître d''uvre le 22 décembre 2011 accompagnée d'une demande d'acompte de 8 916,03 €. Le maître d''uvre l'a alors refusée. Le 17 janvier 2012, la facture de situation n°8 a été annulée par la société Normafi qui l'a remplacée par une facture de 6 299,08 €. La société IBS a refusé ce paiement.
Il ressort des lettres des 2 avril et 4 mai 2012 du maître d''uvre à la société Sipdeg que le maître d''uvre était dans l'attente d'une situation n°8 modifiée, ce qui avait fait l'objet d'un courriel du 5 mars 2012.
La réception du lot peinture est intervenue les 21 mai et 12 juin 2012. La société Normafi ne démontre pas que la situation n°8 a été validée et lui a été transmise plus de 45 jours avant la date de son paiement le 4 juillet 2012. Par voie de conséquence, il n'est pas démontré que la société IBS soit tenue de payer les intérêts de retard.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société IBS à régler à la société Normafi les pénalités sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt défini par la norme Afnor, et la société Normafi sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnisation de l'allongement de l'activité de la société Normafi
Moyens des parties :
La société 3F Normanvie soutient que :
* aucun lien de causalité n'est démontré entre les refus de la société IBS de payer à la société Normafi les sommes qu'elle conteste devoir et le maintien de l'activité de la société Normafi.
La société Normafi soutient que :
* la société IBS, par son obstruction permanente au déroulement de l'expertise, est l'auteur d'un préjudice résultant de l'écoulement du temps, constitué par des frais de gestion supplémentaire qu'elle a dû supporter pendant plus de dix ans.
Réponse de la cour :
La condamnation de la société IBS au paiement de dommages et intérêts suppose que la société Normafi démontre l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'elle allègue.
Par ordonnance du 22 mai 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, saisi par les sociétés PNSA Cepra et Normafi qui ont intimé la société Sipdeg et la SARL Goupe BH a ordonné une expertise. La société IBS n'était pas partie à cette instance. Par voie de conséquence, elle n'était pas partie aux opérations d'expertise.
Par acte du 31 juillet 2012, la société Supplay a saisi le tribunal de commerce de Rouen d'une demande de redressement judiciaire à l'encontre de la société Normafi. Dans le cadre de cette procédure, la société Normafi a exposé que ses difficultés financières étaient nées de la cession de son fonds de commerce à la société Sipdeg qui lui devait la somme de 401 889,62 € hors préjudice. Par jugement du Tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2012, la société Normafi a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal a ouvert une période d'observation de six mois.
Le 28 mai 2014, les sociétés Normafi, PNSA et Cepra ainsi que Maitre [B] [P] es qualité de mandataire judiciaire, ont saisi le Tribunal de commerce de Rouen pour obtenir à titre principal, la condamnation de la société IBS à payer la somme de 73.548,10 € correspondant au solde du marché de Franqueville.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a entériné un plan d'apurement du passif de la société Normafi sur 7 ans, Maitre [P] ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal a rappelé dans son jugement que la société Normafi présentait la particularité de ne plus avoir d'activité commerciale et de ne plus avoir de personnel. Il résulte de ce plan que la société Normafi devait conserver jusqu'au dernier trimestre de l'année 2021 la personnalité morale et des frais de gestion.
Par arrêt du 3 décembre 2015 la cour d'appel de Rouen a partiellement infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen pour l'élaboration d'un plan d'apurement du passif incluant les créances de M. [F] dirigeant de la société et des créances des sociétés dont M. [F] est actionnaire ou porteur de parts.
Par jugement du 23 février 2015, statuant sur l'action en paiement introduite le 28 mai 2014 le Tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent au pro't du Tribunal de commerce du Havre. Il n'est pas démontré par la société Normafi que l'exception d'incompétence soulevée par la société IBS et à laquelle il a été fait droit, présente un caractère fautif.
Par ordonnance du 2 mars 2015 le tribunal de commerce de Rouen a une nouvelle fois désigné Monsieur [X] [H] comme expert, avec notamment pour mission de vérifier les avoirs établis par la société Sipdeg sur les entreprises cédantes (PNSA, Normafi et Cepra) et contrôler les encaissements de la société Sipdeg depuis le 1er janvier 2012. La société IBS n'était toujours pas partie à cette instance.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce du Havre a fait droit à la demande de la société IBS et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, désigné par l'ordonnance du 2 mars 2015. Il n'est pas démontré par la société Normafi que la demande de sursis à statuer présente un caractère fautif.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a débouté les sociétés demanderesses, dont la société Normafi de leur demande tendant à rendre les opérations d'expertise de M. [H] communes et opposables à la société IBS. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 février 2019. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi mais n'a pas été cassé sur ce point. Il n'est pas démontré par la société Normafi que l'opposition de la société IBS à cette extension présente un caractère fautif.
Il ressort du compte rendu de rendez-vous d'expertise du 18 avril 2017 que les questions posées par l'expert ne sont que la lecture des principales questions posées par l'avocat de la société Normafi . Dans son arrêt du 14 février 2019, confirmant le jugement du 5 mars 2018 qui a refusé de rendre commune à la société IBS les opérations d'expertise de M. [H], la cour avait déjà relevé que « comme l'a justement observé le tribunal, à la lecture du compte-rendu de la réunion d'expertise du 18 avril 2017, l'expert judiciaire s'est limité à lire les principales questions posées par l'avocat de Normafi. Rien n'indique qu'il les a reprises formellement dans le cadre de ses opérations d'expertise. » Ainsi, le refus de la société IBS de répondre avant le 22 juillet 2020 aux questions de l'expert ne constitue pas une obstruction aux opérations d'une expertise à laquelle elle n'était pas partie.
Enfin, le 18 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a rappelé à la société Normafi et Me [P] que depuis l'arrêt du 3 décembre 2015 de la cour d'appel de Rouen qui avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce aux fins d'élaboration d'un nouveau plan d'apurement, le tribunal n'avait jamais été saisi et le plan initial, bien qu'infirmé avait été en partie exécuté en y incluant les créances de M. [F]. Le juge commissaire a demandé que les démarches aboutissent dans un délai bref afin que le tribunal soit saisi au cours du mois de septembre 2021.
Ainsi, lorsque le jugement entrepris a été prononcé deux mois après cette lettre, la société Normafi avait en tout état de cause maintenu son activité pour l'exécution de son plan d'apurement, et celle-ci ne présentait aucun caractère forcé.
A défaut pour la société Normafi, en présence de Me [Y], commissaire au plan d'apurement du passif, de démontrer l'existence d'une faute de la société IBS, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société IBS à payer à la seule société Normafi la somme de 30 745 euros en réparation de l'allongement forcé de son activité. La société Normafi sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Dit que Me [P] en qualité de mandataire judiciaire des société Normafi et PNSA est mis hors de cause ;
Dit qu'elle n'est saisie d'aucun appel des sociétés PNSA, Normafi, Cepra et de Me [P] ;
Déboute les sociétés Normafi, PNSA et Cepra en présence de Me [Y] de leur demande tendant à voir le courrier d'IBS du 16 janvier 2012 (pièce n°7 de la société IBS) écarté des débats ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société IBS à verser à la société Normafi la somme de 73 458,10 euros TTC au titre du solde du lot peinture du chantier de [Localité 8],
- condamné la société IBS à payer des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal augmente de 7 points sur la somme de 73 458,10 euros à compter du 7 mars 2013 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 mai 2014,
- condamné la société IBS à régler à la société Normafi les pénalités sur la somme de 8 916,04 euros au taux d'intérêt défini par la norme Afnor constituant le cahier des clauses administratives générales a savoir le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points pour la période du 15 février 2012 au 13 juillet 2012,
- condamné la société IBS à payer à la seule société Normafi la somme de 30 745 euros en réparation de l'allongement forcé de son activité,
- condamné la société IBS aux dépens de l'instance, ceux visés a l'article 701 du code de procédure étant liquides a la somme de 199,56 euros et à verser à la seule société Normafi la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau déboute la société Normafi, en présence de Me [Y] de ses demandes tendant au :
* paiement du solde du lot peinture du chantier de [Localité 8] ( 73 458,10 €) outre intérêts capitalisés ;
* paiement des pénalités sur la somme de 8 916,04 euros ;
* paiement de dommages et intérêts en réparation de l'allongement forcé de son activité, (30 745 €).
* paiement des frais irrépétibles de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne les sociétés Cepra, PNSA et Normafi, aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Normafi à payer à la société 3F Normanvie la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,