Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 342 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00237
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2011.
APPELANTS
Monsieur Carène Alex A...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me NEROME substituant Me Patrice TACITA (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE
SARL T. T. M.
BP 2127- ZI de JARRY
Rue ALfred Lumière
97122 BAIE-MAHAULT
dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, sur la demande de son conseil la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012
GREFFIER : Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Alex A... travaillait en qualité de chauffeur poids-lourds pour la Société TRAVAUX TRANSPORT MANUTENTION, dite T. T. M. dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 août 2008.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 09 mars 2009, M. A... se voyait notifier par courrier du 23 mars 2009 son licenciement pour faute grave.
Le 09 décembre 2009 il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la Société T. T. M. à lui payer la somme de 7490, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par déclaration du 17 février 2011 M. A... interjetait appel de cette décision.
Par déclaration reçue le 21 février 2011, la Société T. T. M. interjetait appel à son tour de la même décision.
Ces deux appels ont été joints sous le numéro RG 11/ 00237, par décision du 26 septembre 2011.
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Le présent arrêt est rendu contradictoirement, la Société T. T. M. étant dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
Par conclusions du 14 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société T. T. M. sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir juger que le licenciement est fondé sur une faute grave. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. A..., et réclame paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, l'employeur expose que M. A... n'hésitait pas à traiter le chef d'entreprise par des propos que la décence interdisait à l'employeur de reprendre dans sa lettre de licenciement, mais que cette agression verbale n'en était pas moins établie par les témoignages des personnes présentes à la date des faits. Il fait également état de témoignages concordants sur les circonstances de l'agression perpétrée par M. A... contre M. B....
La Société T. T. M. explicite les menaces reprochées à M. A... en indiquant que celui-ci avait prédit au chef d'entreprise de prendre garde parce qu'un jour il lui « fendrait les reins », et lui promettait de lui « faire passer un mauvais quart d'heure ". Elle ajoute que malgré la mise en garde adressée à M. A..., celui-ci décida de mettre en oeuvre ses menaces d'agresser physiquement M. B..., en le frappant à plusieurs reprises. Elle ajoute que le caractère de faute grave des faits reprochés se mesure également aux conséquences médicales qui en sont résultées pour M. B....
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Par conclusions du 06 février 2012, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, mais sollicite l'infirmation de cette décision quant aux sommes allouées, réclamant paiement de la somme de 50 000 € à titre de réparation pour les différents préjudices subis, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la précision comme en l'espèce de la simple mention dans la lettre de licenciement d'une relation des faits sur le mode générique « d'injures » ne peut remplir les conditions légales de la cause réelle et sérieuse.
Pour justifier du montant de l'indemnisation réclamée il fait état de la nécessité de réparer non seulement son préjudice économique mais aussi son préjudice familial et psychologique ainsi que le préjudice lié à la violation de ses droits sociaux à caractère constitutionnel et plus spécifiquement à sa liberté syndicale renvoyant à sa liberté d'opinion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa lettre de licenciement du 23 mars 2009, l'employeur reproche à M. A... les faits suivants :
« Le 26/ 02/ 2009, vous avez eu une altercation avec le chef d'entreprise, M. B.... Si le droit d'expression vous est reconnu au sein de l'entreprise, il s'exerce dans certaines limites. Les injures et menaces proférées à l'encontre du chef d'entreprise ce jour sont constitutifs d'un abus et d'une faute. Fait aggravant, vous avez bousculé, devant témoin. »
Pour établir la réalité des faits ainsi reprochés, la Société T. T. M. produit 4 attestations de salariés, ainsi que des certificats médicaux du docteur ...
C...de Pointe-à-Pitre.
Il ressort du contenu des attestations des salariés que le 26 février 2009, M. B...s'est adressé à chacun des salariés présents pour leur donner le programme de travail de la journée, et que lorsqu'il s'est approché de M. A... celui-ci s'en serait pris violemment à lui, se montrant très agressif dans ses paroles et dans ses gestes, disant à M. B...qu'il était « venu pour lui aujourd'hui ». M. A... se serait avancé vers M. B...en lui criant " à la face ", celui-ci prévenant celui-là qu'il ferait mieux de se calmer et que son comportement pourrait lui valoir une sanction.
Alors que M. B...était en train de fermer la porte du dépôt, M. A... s'est rapproché de lui, avec une attitude agressive. Il aurait alors bousculé M. B...sur la porte métallique et lui aurait donné plusieurs coups.
Il y a lieu de relever que le fait principal invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement est constitué par les injures et menaces proférées à l'encontre du chef d'entreprise. La lettre de licenciement elle-même ne précise pas la nature de ces injures et de ces menaces. Par ailleurs les seuls propos pouvant être considérés comme constitutifs de menaces sont ceux par lesquels M. A... fait savoir à son employeur qu'il était « venu pour lui aujourd'hui », ce qui est pour le moins ambigu, et si par interprétation l'expression est assimilée à une menace, celle-ci est des plus floues. Par ailleurs seul l'un des témoins, en l'occurrence M. Rosan D..., ajoute que M. A... aurait dit qu'il " allait passer un mauvais quart d'heure ". Toutefois ses propos ne sont pas confirmés par les autres témoins.
Aucune injure imputable à M. A... n'est démontrée, et les menaces reprochées sont des plus diffuses.
Dans la lettre de licenciement la Société T. T. M. ne fait pas état de coups de poings portés sur l'employeur, mais indique seulement que M. A... l'a bousculé, et retient ce comportement comme fait aggravant. Au demeurant les certificats médicaux produits ne révèlent l'existence d'aucun hématome sur la personne de M. B..., les documents médicaux produits ne faisant état que de douleurs aux épaules et à la colonne vertébrale dans la région cervicale et lombaire, ainsi que d'un état anxio-dépressif réactionnel, d'une tension artérielle élevée et d'une hyper-sudation des mains et des pieds qui traduirait un état de choc. En conclusion les constatations médicales ne révèlent pas de traces de coups, il n'est pas démontré de relation de cause à effet entre des prétendus coups et les symptômes relevés.
Ainsi en l'absence d'injures démontrées, de menaces nettement caractérisées et de coups de poing tels qu'allégués tardivement par l'employeur, le comportement de M. A... ne saurait constituer une faute grave. Néanmoins dans la mesure où il ressort indéniablement des attestations produites, que M. A... a bousculé le chef d'entreprise en le poussant contre la porte du dépôt, le fait d'être bousculé étant expressément retenu dans la lettre de licenciement, cette agression physique contre l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence M. A... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les parties n'ayant pas conclu sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin qu'elles puissent faire part de leurs observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société T. T. M. à payer à M. A... la somme de 7 490, 28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A... n'est pas justifié par une faute grave, mais seulement par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du :
LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 à 14 H 30
Réserve tout autre moyen et toute autre prétention des parties, ainsi que les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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