Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.C.I. [20]
[13]
SIP [Localité 15]
[14]
[18]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00282 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [E]
née le 01 Novembre 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
APPELANTE
ET
S.C.I. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
DRC SURENDETTEMENT
[Localité 10]
SIP [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
[18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 8]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [D] [E] a saisi la [12] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 novembre 2022.
Le 12 juillet 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 133 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 66 mois.
Mme [E] a contesté cette décision et par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
déclaré recevable la contestation de la débitrice ;
constaté que la capacité de remboursement de Mme [E] s'élevait à 82 euros ;
adopté un échelonnement des dettes sur 66 mois au taux de 0 % ;
statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 26 décembre 2023 par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le même jour.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2024, Mme [E] en a relevé appel, faisant valoir que sa situation personnelle ne lui permettait pas de payer cette somme en raison de sa situation d'invalidité. Elle a précisé vivre chez sa mère et être dans l'attente d'un logement social où son fils de 19 ans devait également résider.
Par courriers du 14 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, la [17] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et que Mme [E] était débitrice d'une somme d'un montant de 103 100,04 euros.
Lors de l'audience, aucune des parties n'est présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
Mme [E], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
S'agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de Mme [E] en raison de son absence lors de l'audience du 25 juin 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel d'[D] [E] et constate que le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a acquis force de chose jugée ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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