Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° Y 17-22.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCI G3A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mikail X..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Maury-Schwob,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société SCI G3A, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI G3A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SCI G3A.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; que le syndicat des copropriétaires produit les procès verbaux des assemblées générales des 29 mars 2011 et 3 décembre 2012, un constat du 12 août 2011, rendant vraisemblable, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, que les travaux réalisés par la SCI G3A, touchant aux parties communes, diffèrent de ceux votés par les copropriétaires ; que ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte dont la responsabilité pourrait être mise en cause tant par le maître d'ouvrage que par la copropriété, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise ne saurait à ce stade être mise hors de cause ; qu'il s'en déduit que l'ordonnance doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel ; que le syndicat des copropriétaires justifie, par la production de procès-verbaux d'assemblée générale, un procès-verbal de constats et de photographies, rendant vraisemblable la réalisation de travaux différents de ceux votés par l'assemblée générale, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, intervenants à l'acte de construire ; qu'il sera donc fait droit à la mesure d'expertise » ;
ALORS 1°) QU' une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée en référé à la demande de tout intéressé que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, pour ordonner une expertise avant tout procès, la cour d'appel a retenu que le syndicat des copropriétaires produisait les procès verbaux des assemblées générales des 29 mars 2011 et 3 décembre 2012, un constat du 12 août 2011, rendant vraisemblable que les travaux réalisés par la SCI G3A, touchant aux parties communes, différaient de ceux votés par les copropriétaires ; qu'elle a ainsi tiré le motif légitime justifiant l'expertise in futurum ordonnée de la nécessité d'établir la réalisation de travaux différents de ceux votés par l'assemblée générale des copropriétaires que la SCI G3A reconnaissait pourtant expressément avoir fait exécuter à ses frais, ce qui rendait nécessairement inutile la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser aucunement l'existence d'un motif légitime de nature à justifier dans ces conditions que soit ordonnée une expertise avant tout procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU' une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée en référé à la demande de tout intéressé que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui leur sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel la SCI G3A, qui reconnaissait avoir fait procéder à la réalisation des travaux litigieux sans ratification préalable par l'assemblée générale des copropriétaires des modifications apportées au projet initial, se prévalait expressément de l'inutilité de la mesure sollicitée compte tenu de l'ancienneté des travaux réalisés depuis plus de quatre ans au vu et au su de l'ensemble des copropriétaires, faisant par là-même ressortir l'absence d'intérêt probatoire de ladite mesure ; qu'en ordonnant une expertise avant tout procès sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU' une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à l'évaluation de l'étendue des droits à réparation de l'une ou l'autre des parties en présence ; qu'en l'espèce, la mission confiée à l'expert de « définir et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des désordres constatés et à la remise en état à l'identique de la toiture et façade de l'immeuble » et de « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état » visait à apprécier l'étendue des désordres résultant de la réalisation des travaux litigieux tenus pour acquis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en la matière, a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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