Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01703 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTI7
N° de minute :
S.A.S. RED HOUSE COMPAGNY
c/
S.A.R.L. JIJI
DEMANDERESSE
S.A.S. RED HOUSE COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0861
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JIJI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 11 juillet 2023, la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY a fait assigner en référé la société JIJI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir l’accès aux locaux commerciaux (restaurant, appartement, cave) sis [Adresse 1] à Levallois 92300 pour effectuer d’importants travaux, locaux objet d’un bail commercial au bénéfice de la société JIJI ayant pris fin le 31 décembre 2021 avec offre d’indemnité d’éviction.
A l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mars 2024 avec injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ont décidé de discuter directement, et un protocole transactionnel a été signé le 9 février 2024.
A l’audience du 21mars 2024, la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY s’est opposée au renvoi sollicité par la défenderesse et l’affaire a été retenue.
La SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement de voir :
-juger que la société JIJI n’a pas respecté les termes du protocole du 9 février 2024
-condamner la société JIJI à lui payer la somme provisionnelle de 15 539,20 euros au titre des coûts supplémentaires
-ordonner la compensation entre le montant des coûts supplémentaires à hauteur de 15 539,20 euros et le montant restant dû par elle-même au preneur à hauteur de la somme de 29 000 euros actuellement séquestré sur le compte CARPA du conseil de RED HOUSE Company
-condamner la société JIJI à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé le 9 février 2024, prévoyant notamment le montant de l’indemnité d’éviction (86 842 euros) et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 9 février 2024 (28 842 euros) soit un solde à payer de 58 000 euros ; que comme convenu au protocole elle a relogé provisoirement la société JIJI dans un autre local, mais que la remise des clés n’a pas été faite immédiatement, la société JIJI refusant de déménager une partie de ses meubles ce qui a généré des coûts supplémentaires de déménagement; qu’elle a versé la moitié de l’indemnité d’éviction le jour de la signature du protocole et qu’il importe d’opérer une compensation pour la partie restante avec les coûts qu’elle subit du fait de l’inexécution du protocole.
La société JIJI indique oralement qu’elle pensait que l’audience servirait seulement à homologuer le protocole d’accord, et qu’elle a eu les conclusions adverses tardivement. Elle soutient que les surcoûts ne sont pas du fait du locataire et demande l’autorisation de communiquer des pièces justificatives par note en délibéré, ce qui lui est accordé uniquement pour produire dans les 15 jours des pièces concernant lesdits surcoûts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Par note en délibéré du 3 avril 2024, la société JIJI a produit notamment des échanges de courriels entre le 9 février et le 14 février 2024. Elle soutient que le protocole du 9 février 2024 prévoyait un déménagement immédiat dès le 10 février à 9 heures, c’est-à-dire un délai trop court pour que le contenu de l’appartement soit emballé et prêt le matin du 10 février. Elle soutient qu’elle a néanmoins mis la clé à disposition du bailleur ce même jour 10 février 2024 pour que le déménageur puisse revenir à tout moment et que les clés n’ont été acceptées que le 17 février 2024, aucun surcout n’étant dès lors de son fait. La société JIJI a transmis une nouvelle note en délibéré le 4 avril 2024, dans laquelle elle soutient que tous les documents et attestations signés par Monsieur [K] dirigeant de la société de déménagement sont des faux.
Dans sa note en délibéré du 3 avril 2024 la société JIJI formule également des prétentions reconventionnelles, ce qui a entraîné une réouverture des débats au 3 octobre 2024 aux fins de pouvoir soutenir les demandes réciproques dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 3 octobre 2024, seule est présente la demanderesse, qui maintient les demandes formulées à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024 et demande cette fois-ci une indemnité de procédure de 7 500 euros.
La société JIJI n’a pas comparu mais par courrier du 4 octobre 2024 elle a déposé au greffe des référés son dossier de plaidoirie contenant ses pièces communiquées à la demanderesse et ses deux notes en délibéré des 3 et 4 avril 2024.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulée par note en délibéré du 3 avril 2024
La note en délibéré ayant été autorisée à la défenderesse uniquement aux fins de communication de pièces relatives aux surcoûts supplémentaires contestés et non aux fins de demandes reconventionnelles, et la défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir selon la procédure orale ses demandes reconventionnelles mentionnées dans sa note en délibéré du 3 avril 2024, lesdites demandes ne seront pas prises en compte ni examinées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le protocole transactionnel du 9 février 2024, le courrier de Monsieur [K] de Huet Déménagement du 11 février 2024 et les courriels échangés entre les parties à compter du 9 février 2024, il apparait que le déménagement a été décidé le 9 février pour le 10 février 2024, et que le contenu de l’appartement n’a pas pu être déménagé le 10 février mais le 17 février 2024 , sans que la responsabilité de cette difficulté ne puisse être imputée à la société JIJI avec l’évidence requise en référé, le déménageur indiquant qu’il y avait 40 mètres cubes de mobilier à déménager ce à quoi il ne s’attendait pas.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision relative aux surcouts subis par la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de compensation
La demande de la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY est formulée ainsi au dispositif de ses écritures : « ordonner la compensation entre le montant des couts supplémentaires à hauteur de 15 539,20 euros et le montant restant dû par elle-même au preneur à hauteur de la somme de 29 000 euros ».
Comme il a été examiné plus haut, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision pour couts supplémentaires.
Dès lors, la demande de compensation, qui vise exclusivement les dits coûts, devient sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
La défenderesse ayant formulé des demandes reconventionnelles par note en délibéré qui ont contraint la juridiction à rouvrir les débats, alors qu’elle ne s’est pas présentée à ladite audience pour les soutenir, l’équité commande de la condamner à payer à la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
DISONS que les demandes reconventionnelles formulées par note en délibéré du 3 avril 2024 par la société JIJI ne sont pas recevables,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY,
DISONS que la demande de compensation de la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY devient sans objet et est donc rejetée,
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
CONDAMNONS la société JIJI à payer à la SOCIÉTÉ RED HOUSE COMPANY la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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