Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/19126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/19126
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19126 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWL
[U] [X]
C/
S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 293)
Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/888.
APPELANTE
Mme [U] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008095 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [X] a été embauchée par la société Claire's France le 5 mai 2008 en qualité de responsable adjointe de magasin, catégorie employée, niveau 3, échelon 2, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle a été régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
Par courrier en date du 8 septembre 2008, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement.
Par lettre notifiée le 19 septembre 2008, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête en date du 8 octobre 2008 sollicitant des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, licenciement vexatoire ainsi que diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, un rappel de salaire ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2012,notifiée à Mme [X] le 12 octobre 2012, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est fondé,
- Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Claire's France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée sous le n°12/16814 et notifiée au greffe le 25 octobre 2012, Mme [X] a relevé appel général du jugement rendu.
Par arrêt du 24 novembre 2017, après renvois successifs aux audiences des 13/05/2015,7/10/2015, 2/02/2016, 7/09/2016,11 /01/2017,24/05/2017,13/11/2017 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'instance entraînant la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant, ou à défaut par l'intimé, du dépôt des conclusions écrites et bordereau de communication des pièces au greffe ainsi que la justification de la communication à la partie adverse.
L'affaire a ensuite été ré-enrôlée à la demande de Mme [X] par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019.
Par avis délivré le 27 novembre 2023, le greffe a avisé Mme [X] du défaut de constitution d'avocat par la société Claire's France et l'a invité à procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2024
A cette date le dossier a été renvoyé à l'audience du 3 juin 2024 afin de permettre à Mme [X] de s'entretenir avec l'avocat qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle accordée le 7 décembre 2023 et dans l'attente de la désignation d'un huissier pour faire signifier la déclaration d'appel selon décision d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024
Maître Chatonnier-Ferra s'est constituée pour les intérêts de Mme [X] le 9 janvier 2024.
L'intimée ainsi que son conseil, Maître Kjell Kirkam, se sont constitués le 23 février 2024.
A l'audience du 3 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 16 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- Dire et juger Madame [U] [X] bien fondée et recevable en son appel,
Y faisant droit au fond,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger abusifs et vexatoires tant la procédure de licenciement que les motifs invoqués par la société Claire's France pour procéder à la rupture du contrat de travail,
- Dire et juger le licenciement de Madame [U] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner, en conséquence, la société Claire's France au paiement des sommes suivantes :
758,52€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
74,85€ au titre des congés payés afférents,
1.429,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
142,90€ au titre des congés payés y afférents,
235,50€ au titre des heures supplémentaires non payées outre la somme de 23,55€ au titre des congés payés y afférents.
- Dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
- Condamner, en outre, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
25.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
15.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le préjudice distinct,
7.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Claire's France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir jusque et y compris les sommes non assorties de l'exécution provisoire de droit,
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir :
' Que la plainte pour vol déposée à son encontre par la société Claire's a été classée sans suite le 19 novembre 2019,
Qu'en l'espèce, le 5 septembre 2008, trois clientes se sont présentées en fin de journée alors que la salariée était seule en magasin, afin d'effectuer des achats et se sont présentées en caisse où Mme [X] procédait à leur encaissement,
Que constatant un dysfonctionnement de la caisse qui refusait de délivrer un ticket de caisse, la salariée ne leur a remis aucun ticket de caisse suite au refus catégorique opposé par les clientes de se voir remettre un ticket de caisse manuscrit,
Que ses employeurs ont accusé la salariée de ne pas avoir enregistré les trois transactions des dernières clientes dont il apparaissait qu'il s'agissait de clientes mystères engagées par la société et d'avoir conservé les espèces remises,
Que les circonstances du contrôle de la caisse par ses employeurs n'établissaient en rien l'existence d'une erreur de caisse ni que Mme [X] en ait été responsable alors même qu'il est établi que le même jour un important dysfonctionnement électrique avait perturbé la bonne marche de l'entreprise et notamment au niveau des encaissements et écritures en journal,
Que l'employeur n'a pas hésité, en toute illégalité, à procéder à une fouille au corps de Mme [X] et qu'aucune espèce n'a été trouvée sur la salariée,
Que Mme [X] a déposé plainte à l'encontre de son ancien employeur le 24 juillet 2013 pour 'dénonciation calomnieuse, agression physique et sexuelle et séquestration'.
' Que Mme [X] a informé son employeur à plusieurs reprises de l'impossibilité de déposer les recettes à la banque quotidiennement en raison du refus systématique opposé par la guichetière, soucieuse de limiter le nombre d'opérations,
Que le 5 septembre 2008, Mme [X] s'est rendue à la LCL de [Localité 5] après avoir été refusée par la LCL d'[Localité 4] afin de tenter de déposer les recettes, en vain, la guichetière lui expliquant qu'elle ne pouvait pas les prendre, le magasin ne dépendant pas géographiquement de cette agence,
Que Mme [X] est donc revenue au magasin et a replacé lesdites sommes dans le coffre fort du magasin,
Que Mme [D] et Mme [F], responsable district manager et responsable du
magasin, avaient donné pour instructions à Mme [X] de signer les bordereaux de banque même lorsque ceux-ci n'étaient pas remis en banque et restaient dans le coffre fort, de sorte que la salariée n'a fait que se conformer aux directives de ses supérieurs,
Que M. [V] a parfaitement été informé de la situation par Mme [X],
' Que la salariée a multiplié les heures de travail, à la demande de ses supérieurs, ainsi que les allers-retours à la banque, avec son véhicule personnel et à ses frais,
Que sa seule présence au magasin le matin du 5 septembre 2008 alors qu'elle ne devait pas travailler suffit à établir la réalité de ses heures supplémentaires,
Que lesdites heures ne lui ont jamais été rémunérées,
' Qu'outre l'accusation de vol particulièrement honteuse pour la salariée, cette dernière a été profondément traumatisée par la fouille à corps parfaitement illégale imposée par son employeur,
Qu'elle a passé la nuit dans les geôles du commissariat après son interpellation et son placement en garde à vue,
Qu'elle souffre depuis d'un état de choc émotionnel avec pleurs, insomnie, anxiété, ainsi qu'une violente agoraphobie l'handicapant au quotidien,
Qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre du licenciement vexatoire et préjudice distinct,
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées et soutenues oralement le 16 octobre 2024, la société Claire's France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et en conséquence,
A titre principal :
- Juger que le licenciement de Mademoiselle [X] est fondé sur une faute grave,
- Juger que son licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
- Juger que sa demande d'heures supplémentaires est prescrite et infondée,
En conséquence,
- Débouter Mademoiselle [X] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Si la cour devait juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société Claire's France à verser à Mme [X] des dommages et intérêts qui ne pourraient être supérieurs à la somme de 714,50€ (0,5 mois de salaire),
En tout état de cause :
- Débouter Mademoiselle [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mademoiselle [X] à verser à la société Claire's France la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, l'intimée soutient en substance :
' Qu'en l'espèce, trois clientes mystères ont procédé à des achats de bijoux pour un moment total de 58,65€ en remettant l'appoint à Mme [X], qui ne leur a pas remis de ticket de caisse,
Que ces achats n'apparaissaient ni en caisse, ni dans le journal de caisse et que ces espèces ont disparu,
Que la salariée, notamment en charge d'appliquer toutes les procédures de contrôle, a manqué à ses obligations professionnelles en ce qu'elle n'a pas respecté son obligation d'enregistrer toute transaction et d'assurer et participer à la bonne application des procédures de caisse ainsi que de remettre un ticket de caisse aux clients,
Que de nombreuses contradictions sont relevées entre la version des faits de la salariée en première instance, celle en appel, ainsi que celle contenue dans le procès-verbal d'audition par les services de police,
Que les faits qui lui sont reprochés ont été prémédités par la salariée, qui a volontairement changé ses horaires de travail avec sa collègue Mme [C], afin d'être seule dans le magasin entre 19h et 21h,
' Que la salariée n'a jamais informé ses supérieurs de l'absence de dépôt des espèces en banque,
' Que la décision de classement sans suite de la plainte pour vol est dépourvue de toute autorité de la chose jugée, d'autant plus que la salariée n'a pas été licenciée pour vol mais pour non-respect des procédures d'encaissement
' Qu'au regard de sa fonction de responsable adjointe, Mme [X] avait la responsabilité de respecter et faire respecter les règles d'encaissement, ce qui est constitutif d'une faute grave,
' Que la salariée a refusé de se rendre à l'entretien préalable au motif de que la société ne l'a pas autorisé à se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise alors que la salariée était tenue de choisir une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, lequel pouvait être représentant du personnel ou non.
' Que la salariée a immédiatement retrouvé un emploi auprès de la société Histoire d'Or après son licenciement, laquelle a mit fin à sa période d'essai le 11 octobre 2008, de sorte que le préjudice allégué ne peut être imputable à la société Claire's France mais uniquement, le cas échéant, à la société Histoire d'Or ou à ses nouveaux employeurs postérieurs,
Qu'elle a en tout état de cause retrouvé plusieurs emplois suite à la rupture du contrat de travail,
' Qu'en tout état de cause, la salariée ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses affirmations
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc.
27 septembre 2007, n° 06-43.867).
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce la lettre de licenciement pour faute grave en date du 19 septembre 2008, qui fixe les termes du litige, fait grief à l'appelante :
- d'un changement de planning non signalé le 5 septembre 2018 ayant pour effet sa présence au magasin de 19heures à 21 heures seule alors qu'elle devait initialement terminer sa journée à 16h30
-du non respect des procédures d'encaissement à défaut de remise de tickets de caisse aux trois clientes sorties du magasins à 19h30 pour un total d'achat de 58,65 euros,
- de l'absence d'enregistrement des achats susvisés dans le journal de caisse
-de l'absence d'écart de caisse positif pour un montant de 58,65 euros
- de l'absence de remise quotidienne des recettes du magasin en banque
en contradiction aux dispositions de l'article 2 du contrat de travail et des articles 23 et 24 du règlement intérieur de la société.
La cour retient qu'au soutient des griefs formulés l'employeur produit aux débats
-le contrat de travail de l'appelante qui lui fait obligation d'assurer et participer à la bonne applications des procédures de caisse et de remettre un ticket de caisse au client pour tout achat ainsi que de déposer quotidiennement les recettes en banque.
-le règlement intérieur faisant obligation au salarié d'informer son supérieur hiérarchique ou la direction de toute nécessité de changement de planning et reprenant les obligations susvisées; Ce règlement autorise par ailleurs la société à procéder avec le consentement du salarié à tout contrôle des effets ou objets personnels et du contenu des vestiaires.
- le manuel politiques et procédures de contrôle de l'entreprise
- la fiche d'investigation mentionnant les achats effectués par des ' clientes mystères ' à 19h, 19h35 et 19h40 le 5 septembre 2008
- les auditions par la police des clientes ayant procédé aux achats. Il en ressort qu'aucun ticket de caisse ne leur a été remis par l'appelante, que l'argent remis en paiement était posé sur le tiroir de caisse ou gardé en main.
- l'audition de Mme [E], coordinatrice du service des opérations au sein de l'emprise, dont il ressort que le journal de caisse ne mentionnait pas les achats effectués et que pressée de s'expliquer l'appelante a pris la fuite du magasin.
- le journal de caisse ne mentionnant pas les achats effectués
- l'audition de l'appelante affirmant avoir enregistré manuellement les achats mais ne pas avoir remis de ticket en raison d'un dysfonctionnement de la caisse et soulignant que la caisse était juste lors du contrôle.
-l'attestation de M [V] faisant état de l'absence d'enregistrement des ventes dans le journal de caisse, de l'absence d'écart positif démontrant l'encaissement effectif des achats effectués, de la fuite de l'appelante et de son interpellation ultérieure par la police lors de son retour au magasin pour récupérer un sac, de l'absence de dépôt en banques des recettes en chèques des 29 août et 2 septembre 2008 et des espèces des 3 et 4 septembre 2008 et d'une modification non autorisée du planning le jour des faits.
- le planning établit par l'entreprise pour le 5 septembre 2008 démontrant que l'appelante devait terminer son travail à 16h30.
De l'examen de ces pièces la cour retient essentiellement que le journal de caisse démontre, contrairement aux assertions de l'appelante, que le matériel fonctionnait parfaitement puisque des achats en espèces sont dûment enregistrés avant et après les ventes aux clientes ' mystère ' mais qu'aucun enregistrement des ventes aux clientes ' mystère' n'a été effectué même manuellement tandis que la justesse de la caisse s'explique par l'absence de remise en caisse des espèces reçues en paiement.
La cour constate que l'appelante ne verse aux débats aucun document susceptible de contredire les pièces susvisées, les seules attestations produites étant établies par elle même ou par ses parents rapportant ses dires.
Par ailleurs l'appelante ne produit aucun élément objectif venant démontrer la réalité d'une fouille à corps illégale par l'employeur alors qu'elle a pris la fuite, ni laissant présumer l'accomplissement des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées le 5 septembre 2008. Elle ne saurait reprocher à son employeur son placement en garde à vue dont la responsabilité incombe aux services de police appelés par l'employeur sur les lieux;
Enfin il est constant que le classement sans suite n'a pas autorité de chose jugée et laisse à la cour plénitude de juridiction pour apprécier les faits.
Au vu des éléments sus décrits la cour considère que compte tenu des fonctions de responsable adjointe exercées par l'appelante le licenciement pour faute grave est bien fondée et confirme le jugement en toute ses dispositions.
Compte tenu de la situation économique de Mme [X] telle que justifiée par les pièces produites aux débats, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société CLAIRE'S FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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