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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-42.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.349

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cap Rhône Alpes, dont le siège social était à Tassin la Demi-Lune (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Serge B..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., 2°/ de M. Patrick E..., demeurant à Lamastre (Ardèche), place Seignobos, 3°/ de la société à responsabilité limitée Soprodem, dont le siègesocial est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mme F..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société à responsabilité limitée Soprodem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que MM. B... et E... ont été embauchés respectivement les 10 juin 1978 et 19 mars 1981 en qualité de démonstrateurs par la société Soprodem, laquelle avait passé un contrat pour la vente de ses matériels ainsi que le transfert du personnel de démonstration à la société Coop Montélimar ; que, le 18 juin 1985, la société Soprodem a écrit à ses deux salariés qu'à compter du 17 juin, ils étaient transférés à la société Cap Rhône Alpes en vertu des accords commerciaux liant la société Rond-point Coop Montélimar et la société Soprodem ; Attendu que la société Cap Rhône Alpes fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des indemnités de licenciement et de préavis, alors que, d'une part, la société Cap Rhône Alpes n'avait jamais été l'employeur des deux salariés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même si, comme l'a décidé l'arrêt, la société Cap Rhône Alpes avait fait application de l'article L. 122-12, les condamnations prononcées n'étaient pas justifiées, dès lors que le licenciement de MM. B... et E... reposait sur une faute grave, de sorte que la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débats, a constaté que la société Cap Rhône Alpes s'était comportée, dès le début du mois de juin 1985, en véritable employeur des salariés ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la société Cap Rhône Alpes avait volontairement accepté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail résultait du refus par les salariés d'une modification substantielle de leur contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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