Tribunal Administratif de Caen, 26 février 2024. 2303347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2303347
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a rejeté sa demande de triplement dans la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'aide-soignante, ensemble la décision du 20 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'Aigle.
Fait à Caen, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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