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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-60.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.504

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit du Syndicat autonome de défense des employés de banque (SADEB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Syndicat autonome de défense des employés de banque (SADEB), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu, que, sur une demande de la société Banque nationale de Paris (BNP) tendant à faire juger que les délégués du Syndicat autonome de défense des employés de banque (SADEB) désignés dans l'établissement de Rennes de la BNP ne pouvaient exercer leurs fonctions dans l'établissement de Saint-Brieuc jusqu'à l'expiration du mandat dont dispose le comité de ce dernier, et ce, en raison de la fusion de ces succursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le litige ne ressortit pas au contentieux électoral régi par l'article L. 412-15 du Code du travail, et qu'il relève d'une part de la compétence de l'inspection du travail, et d'autre part de celle dévolue par l'article L. 435-4, alinéas 4 et 5 du même code au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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